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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 23 mars 2026, n° 14/03662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 14/03662 – N° Portalis DBXJ-W-B66-FCZZ
Jugement Rendu le 23 MARS 2026
AFFAIRE :
,
[I], [O], [R], [X],
[C], [X],
[Q], [X] épouse, [V]
c/
,
[K], [O], [Y], [A], [X] épouse, [F]
ENTRE :
Monsieur, [I], [O], [R], [X]
né le, [Date naissance 1] 1944 à, [Localité 2] (21)
demeurant, [Adresse 1] ,
[Localité 3] – ITALIE
représenté par Maître Paul BROCHERIEUX, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEUR
Monsieur, [C], [X]
né le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 4] (68)
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Paul BROCHERIEUX, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
Madame, [Q], [X] épouse, [V]
née le, [Date naissance 3] 1979 à, [Localité 5] (71)
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Maître Paul BROCHERIEUX, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
ET :
Madame, [K], [O], [Y], [A], [X] épouse, [F]
née le, [Date naissance 4] 1946 à, [Localité 2] (21)
demeurant, [Adresse 4] -, [Localité 6]
représentée par Maître Patricia TREFFOT, membre de la SCP PATRICIA TREFFOT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Janvier 2026,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 Mars 2026 puis prorogé au 23 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Nicolas BOLLON
— Signé par Nicolas BOLLON, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à
Maître Paul BROCHERIEUX
Maître Patricia TREFFOT, membre de la SCP PATRICIA TREFFOT
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M., [E], [W], [H], [X] et de son épouse Mme, [N], [G] sont nés trois enfants,, [T],, [I] et, [K].
M., [H], [X] est décédé le, [Date décès 1] 1982 et sa veuve est décédée à, [Localité 1] le, [Date décès 2] 2008.
Mme, [N], [X] avait, par testament olographe du 10 avril 2007, légué la quotité disponible de sa succession à ses deux enfants, [T] et, [K] par parts égales entre eux.
Elle avait également, par acte du 20 mai 2008, régularisé une donation-partage au profit de ses trois enfants portant sur une grande partie de ses biens.
Après son décès, les trois héritiers ont partagé amiablement les vignes par acte authentique du 26 août 2009 avec une jouissance divise à compter de cette date.
Ils ont également régularisé le partage amiable des stocks de vins par actes des 17 juin 2010 et 17 janvier 2011 en fixant une date de jouissance divise au 1er janvier 2010.
Par acte d’huissier de justice du 10 octobre 2014, MM., [T], [X] et, [I], [X] ont fait assigner Mme, [K], [X] pour obtenir, notamment, l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de M., [E], [X], décédé à, [Localité 7] le, [Date décès 1] 1982 et de sa veuve Mme, [N], [G] décédée à, [Localité 1] le, [Date décès 2] 2008 ainsi que de la communauté ayant existé entre les époux.
Par jugement du 5 novembre 2018, le Tribunal de grande instance de Dijon a :
— Constaté l’intervention volontaire de M., [C], [X] et de Mme, [Q], [X] épouse, [V] en leur qualité d’héritiers de M., [T], [X], décédé le, [Date décès 3] 2015, et la reprise d’instance ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de M., [E], [W], [H], [X], décédé à, [Localité 7] le, [Date décès 1] 1982 et de sa veuve Mme, [N], [G] décédée à, [Localité 1] le, [Date décès 2] 2008 ainsi que de la communauté ayant existé entre les époux ;
— Désigné Me, [M], [L], notaire, pour y procéder ;
— Commis le président de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Dijon, ou à défaut tout autre magistrat composant cette chambre, pour la surveillance de ces opérations ;
— Fixé la date de jouissance divise des biens restant à partager au 1er janvier 2010.
Par courrier du 7 septembre 2023, Me, [L] a transmis à la juridiction le procès-verbal de difficultés reçu le 30 août 2023.
Le juge commis a établi le rapport prévu à l’article 1373 du Code de procédure civile le 19 janvier 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, Monsieur, [I], [X], Madame, [Q], [X] épouse, [V] et Monsieur, [C], [X] (les consorts, [X]) demandent au tribunal de :
— Débouter Madame, [K], [X] épouse, [F] de ses demandes et contestations ;
— A titre principal, homologuer le projet d’état liquidatif établi par Me, [L] " projet chiffré reprenant la position des consorts, [X] et de Me, [U] ", lequel est annexé à l’acte notarié de Me, [L] en date du 30 août 2023 ;
— A titre subsidiaire, homologuer le projet d’état liquidatif établi par Me, [L] intitulé " Projet initial établi par Me, [L] le 20 avril 2023 ", lequel est annexé à l’acte notarié de Me, [L] en date du 30 août 2023 ;
— Dire et juger que les soultes à la charge de Madame, [K], [X] épouse, [F] produiront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2010, la première capitalisation devant intervenir à la date du 31 décembre 2010 ;
— Condamner Madame, [K], [X] épouse, [F] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 août 2024, Madame, [K], [X] épouse, [F] demande au tribunal de :
— Homologuer le projet notarié intitulé " projet initial établi par Me, [L] le 20 avril 2023 " sous les réserves suivantes :
o Intégration à l’actif d’une créance sur Monsieur, [T], [X] d’un montant de 23 027,63 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011
o Prise en compte de cette créance pour le calcul des droits de Monsieur, [T], [X]
o Intégration au passif d’une dette à l’égard de Madame, [K], [X] d’un montant de 4 784 euros d’une part et de 2 152,80 euros d’autre part
o Prise en compte de ces deux sommes pour le calcul des droits de Madame, [K], [X]
o Fixation d’une créance de Madame, [K], [X] sur Monsieur, [T], [X] d’un montant de 12 000 euros
o Fixation d’une créance de Madame, [K], [X] sur Monsieur, [I], [X] d’un montant de 12 000 euros
o Prise en compte de ces deux créances pour le calcul des droits de chacun des héritiers
o Attribution de la valeur du, [P], [H], [X] aux héritiers de Monsieur, [T], [X] pour 48 972 euros, à Monsieur, [I], [X] pour 48 972 euros et à Madame, [K], [X] pour 65 421 euros
— Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes
— Condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026.
Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d’une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont accepté la procédure sans audience et ont déposé leurs dossiers les 23 et 26 janvier 2026.
Les parties ont été avisées par le greffe que le jugement serait mis en délibéré au 6 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du, [Adresse 5]
Aux termes de l’article 829 du Code civil « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
En l’espèce, les consorts, [X] demandent au tribunal, à titre principal, d’évaluer le, [P], [H], [X] à une somme comprise entre 200.000 euros et 250.000 euros.
Madame, [X] a fait établir un projet d’état liquidatif par le notaire commis sur la base d’une valeur nulle du, [P]. Pourtant, dans ses dernières écritures, qui seules saisissent le tribunal de ses prétentions, elle demande que le, [P] soit évalué à la somme de 163.365 euros.
Le notaire commis, dans le projet soumis aux parties, a évalué le, [P] à la somme de 163.365 euros correspondant à l’évaluation faite par l’expert-comptable au 1er janvier 2010.
Sur ce, le tribunal rappelle que la date de jouissance divise a été fixée au 1er janvier 2010 par le jugement du 5 novembre 2018 et que cette décision n’a pas été contestée. A cette date, un expert-comptable a évalué le domaine à la somme de 163.365 euros correspondant à la différence entre la valeur des capitaux propres et la valeur du stock.
Il faut constater que les consorts, [X] ne produisent aucune pièce au soutien de leur prétention. Ils indiquent que l’évaluation tient compte de la somme de 25.550 euros comptabilisés au bilan du, [P] au titre des salaires de Madame, [X]. Cependant, même en ne tenant pas compte de cette somme pour déterminer la valeur du, [P], l’évaluation proposée par les consorts, [X] n’est étayée par aucune pièce.
Par suite, il convient de fixer la valeur du, [P] à la somme de 163.365 euros au 1er janvier 2010.
Sur les frais de culture dus par Monsieur, [T], [X]
Aux termes de l’article 2224 du Code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, Madame, [X] explique que son frère, [T] a été attributaire de parcelles à la suite du partage reçu le 26 août 2009 dont les frais de culture pour l’année 2009, pris en charge par le, [P], [H], [X], n’ont pas été réglés. Ces frais sont évalués à la somme de 23.027,63 euros. Madame, [X] ne conclut pas sur la prescription de la créance invoquée.
Les consorts, [X], pour s’opposer à la demande, font valoir que la demande serait prescrite et, en tout état de cause, non justifiée.
Dans son projet initial, le notaire commis n’a pas retenu les frais de culture dans le compte d’administration de la masse indivise.
Sur ce, il faut rappeler que les frais de culture revendiqués par Madame, [X] pour le compte de l’indivision ont été réalisés en 2009 et facturés à Monsieur, [T], [X] le 24 mai 2011. Il n’est pas contesté que ces frais concernent des parcelles qui ont été attribuées à Monsieur, [T], [X] dans le partage partiel amiable du 26 août 2009.
Alors même que le fondement de la demande de Madame, [X] n’est pas explicite, il faut considérer qu’elle demande que cette créance à l’égard de la masse indivise soit prise en compte dans le compte d’administration de celle-ci, de sorte qu’il faut en déduire qu’elle en demande le paiement.
Or, il est désormais acquis qu’au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au créancier d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (en ce sens v. Com. 26 février 2020 : pourvoi n°18-25.036 ; Civ. 1ère 19 mai 2021 : pourvoi n°20-12.520).
En l’espèce, il apparait que Madame, [X] a sollicité le paiement des frais de culture dans ses écritures notifiées par voie électronique le 14 avril 2015, soit plus de cinq ans après l’achèvement des travaux, de sorte que cette demande doit être déclarée prescrite.
Sur la créance de Madame, [X] sur la succession
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Madame, [X] sollicite que les factures acquittées par ses soins pour le compte de la succession correspondant aux factures d’un expert-comptable (de 4.784 euros du 31 août 2010) et à une consultation fiscale (de 2.152,80 euros du 19 mai 2010).
Les consorts, [X] contestent le principe même de la dette faisant valoir qu’il n’est pas démontré que les dépenses litigieuses ont profité à l’indivision.
Dans son projet initial, le notaire commis n’a pas retenu les frais de culture dans le compte d’administration de la masse indivise.
Madame, [X] communique aux débats deux notes d’honoraires adressées à " indivision, [P], [X] ". Toutefois, la réalité des travaux réalisés par l’expert-comptable et l’avocat fiscaliste au profit de la masse indivise n’est pas établie. Elle ne démontre pas plus que les dépenses ainsi engagées ont servi à l’amélioration ou la conservation des biens indivis.
Par suite, il y a lieu de considérer que Madame, [X] ne rapporte pas la preuve d’une créance contre la masse indivise. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les créances de Madame, [X] contre ses frères au titre de la conservation des bouteilles et des fûts
Il résulte des dispositions de l’article 1303 du Code civil que « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
Madame, [X], sans fonder juridiquement sa demande, sollicite la fixation contre chacun de ses frères d’une créance de 12.000 euros correspondant aux frais de stockage des bouteilles et fûts provenant de la récolte 2008 et leur revenant en exécution d’une donation-partage consentie par la défunte le 20 mai 2008. Elle précise que cette somme correspond à 0,02 centimes par bouteille et par mois.
Les consorts, [X] concluent au rejet de la demande.
A défaut de fondement explicite à la demande de Madame, [X], il faut comprendre de ses écritures qu’elle sollicite le paiement d’une indemnité destinée à compenser son activité dans la gestion du stock de vin attribué à ses frères par la donation-partage consentie par leur mère.
Seule une créance au titre de l’enrichissement injustifiée est envisageable, dès lors qu’aucune indivision n’existait relativement à ce stock de vin après la donation-partage.
Il appartient donc à Madame, [X] de rapporter la preuve cumulative de son appauvrissement injustifié et de l’enrichissement corrélatif de ses frères.
Le tribunal constate que Madame, [X] procède par voie d’affirmations et n’apporte aucun élément de nature à étayer sa demande, qui ne pourra qu’être écartée.
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif
Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile, « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage ».
En définitive, le tribunal constate que les contestations émises par les copartageants ont toutes été rejetées, de sorte qu’il y a lieu d’homologuer le projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis dans sa version initiale du 20 avril 2023.
Il faut observer en l’espèce, que l’actif indivis à partager est composé de la valeur du, [P], [H], [X] et de liquidités détenues par le notaire commis. Par suite, les propositions d’attributions formulées par le notaire commis seront entérinées au même titre que le projet d’état liquidatif.
Par ailleurs, à défaut d’accord amiable global des parties sur le partage de l’indivision successorale, le paiement des soultes ne pourra pas donner lieu à intérêts au taux légal à compter de la date de jouissance divise. Les soultes mises à la charge de Madame, [X] ne porteront intérêts au taux légal qu’à compter de la signification de la présente décision. Compte tenu de la demande de capitalisation des intérêts, celle-ci est, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, de droit. Elle sera donc ordonnée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens de la procédure de partage seront pris en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, aucune circonstance, tirée notamment de l’équité, ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’ancienneté du litige commande que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme, [K], [X] épouse, [F] de ses demandes ;
DIT que le, [Adresse 5] doit être évalué à la somme de 163.365 euros au 1er janvier 2010, date de la jouissance divise ;
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif et de partage du 20 avril 2023 reçu par Me, [M], [L], notaire commis le 30 août 2023 ;
DIT que les soultes dues par Mme, [K], [X] épouse, [F] porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, avec capitalisation des intérêts échus par année entière ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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