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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 21 août 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 21/08/2025
N° RG 24/00290 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRGT
CPS
MINUTE N° : 25/218
Mme [N] [U]
CONTRE
[9]
Copies :
Dossier
[N] [U]
[9]
Me Marion BESSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion BESSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
[9]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [K][R], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors de la présente mise à disposition
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 24 avril 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [U] a été en interruption de travail pour cause de maladie à compter du 5 février 2021. La [4] ([6]) du Puy-de-Dôme a procédé à l’indemnisation de cet arrêt.
Considérant que les indemnités journalières versées du 13 janvier au 16 février 2022 et du 24 février au 1er mars 2023 ont fait l’objet d’un double paiement suite aux versements effectués par elle et par la [7] (Haute-[Localité 13]), la [9] a notifié à Madame [N] [U] un indu d’un montant de 1 862,61 € par courrier daté du 15 novembre 2023.
Par courrier du 5 janvier 2024, Madame [N] [U] a contesté cette notification d’indu devant la Commission de Recours Amiable ([10]) de la [9].
Par requête adressée le 6 mai 2024, Madame [U] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [10].
Madame [N] [U] demande au Tribunal :
— d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la [10],
— d’annuler la décision de la [9] du 15 novembre 2023,
— de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à remboursement d’indu au titre des indemnités journalières versées du 13 janvier 2022 au 16 février 2022 et du 24 février 2023 au 1er mars 2023,
— de condamner la [9] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle explique qu’elle percevait directement sur son compte chèque détenu auprès de [12] l’intégralité des indemnités journalières versées par la caisse primaire de sorte qu’il n’existait aucune subrogation avec son employeur. Elle produit alors l’intégralité de ses relevés bancaires pour la période afférente à son indemnisation (soit d’octobre 2020 à janvier 2023) et affirme que leur analyse démontre qu’il n’y a pas lieu au remboursement d’un indu. Elle conteste, en effet, les allégations de la caisse pour laquelle, finalement, l’indu est de 435,93 € et porte sur une période de 11 jours (soit du 12 au 16 février 2022 puis du 24 février au 1er mars 2023), en soutenant qu’aucune somme ne lui a été versée à tort sur toute la période d’indemnisation. Elle prétend ainsi que, sur la période d’indemnisation, elle aurait dû percevoir un montant net total d’indemnités journalières de 42 459,47 €. Or, selon elle, ses relevés de compte permettent d’établir qu’elle a perçu en réalité la somme de 42 449,44 €. Elle en déduit qu’il n’existe aucun indu. Elle ajoute que la procédure a été source d’angoisses pour elle et qu’elle a été contrainte d’effectuer de nombreuses démarches, notamment auprès de sa banque, ainsi que de nombreux calculs. Elle estime donc que sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée.
La [9] demande au Tribunal :
— de dire que c’est à bon droit qu’elle a notifié un indu et de constater que le montant de celui-ci est finalement de 435,93 €,
— de débouter Madame [N] [U] de ses demandes,
— reconventionnellement, de condamner cette dernière à lui payer la somme indue de 435,93 €.
Elle expose que, suite à un changement d’affiliation de caisse, Madame [N] [U] a bénéficié d’un double paiement sur certaines périodes. Elle a procédé aux vérifications des paiements et fournit, en pièce 1, les décomptes de paiement pour chacune des deux caisses. Elle constate que les paiements retracés correspondent aux relevés de banque fournis par la
demanderesse et démontrent qu’il y a bien eu un double paiement sur les périodes du 12 au 16 février 2022 et du 24 février au 1er mars 2023. En revanche, ils démontrent qu’il n’y a pas eu de double paiement sur la période du 13 janvier au 11 février 2022, raison pour laquelle l’indu est ramené à la somme de 435,93 €. Elle affirme donc que les versements qu’elle produit correspondent exactement aux montants figurant sur les relevés bancaires de Madame [N] [U]. Elle en déduit qu’elle rapporte la preuve que les périodes du 12 au 16 février 2022 et du 24 février au 1er mars 2023 ont été payées deux fois et sont, par conséquent, indues. Elle considère donc que sa demande en paiement est fondée.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1302-1 du Code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Toutefois, il est de jurisprudence constante en la matière qu’il appartient au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [N] [U] a été indemnisée de son arrêt maladie par la [9] et par la [8] [Localité 11]. En effet, Madame [N] [U] reconnaît qu’au cours de l’année 2022, elle a déménagé dans le département de la Haute-[Localité 13] puis est revenue vivre dans le département du Puy-de-Dôme au début de l’année 2023. De ce fait, elle a été affiliée, successivement, à deux caisses primaires différentes.
La [9] prétend alors que Madame [N] [U] a bénéficié d’une double indemnisation. Si les périodes initialement visées par la caisse étaient du 13 janvier au 16 février 2022 puis du 24 février au 1er mars 2023, celle-ci admet, après avoir pris connaissance des pièces versées par la demanderesse, et notamment les relevés bancaires de celle-ci, avoir commis une erreur sur la période du 13 janvier au 11 février 2022. Désormais, la [9] considère que l’indu porte sur les périodes du 12 au 16 février 2022 puis du 24 février au 1er mars 2023 et est d’un montant de 435,93 €.
A l’appui de ses prétentions, la [9] verse les décomptes de paiement effectués par elle et la [8] [Localité 11] (pièce 2). Il ressort de ces derniers que la [9] a versé des indemnités journalières à Madame [N] [U] sur les périodes suivantes :
— le 31 décembre 2021,
— du 1er au 10 janvier 2022,
— du 11 au 12 janvier 2022,
— du 13 janvier au 24 janvier 2022,
— du 25 janvier au 7 février 2022,
— du 8 février au 11 février 2022,
— du 12 février au 16 février 2022,
— puis du 24 février au 28 février 2023,
— du 1er mars au 10 mars 2023,
— et du 11 mars au 29 mars 2023.
Ces décomptes démontrent, par ailleurs, que la [8] [Localité 11] a versé des indemnités journalières à Madame [N] [U] sur les périodes suivantes :
— du 12 février au 7 mars 2022 (cette période comprend donc une partie de la période déjà indemnisée par la [9], soit celle du 12 au 16 février 2022),
— du 8 mars au 4 avril 2022,
— du 5 au 8 avril 2022,
— du 9 au 22 avril 2022,
— du 23 avril au 2 mai 2022,
— du 3 au 4 mai 2022,
— du 5 au 18 mai 2022,
— du 19 mai au 1er juin 2022,
— du 2 au 3 juin 2022,
— du 4 juin au 8 juillet 2022,
— du 9 au 27 juillet 2022,
— du 28 juillet au 8 août 2022,
— le 9 août 2022,
— du 10 au 23 août 2022,
— du 24 août au 6 septembre 2022,
— du 7 au 9 septembre 2022,
— du 10 au 12 septembre 2022,
— du 13 au 26 septembre 2022,
— du 27 septembre au 6 octobre 2022,
— le 7 octobre 2022,
— du 8 au 20 octobre 2022,
— du 21 octobre au 3 novembre 2022,
— du 4 au 7 novembre 2022,
— du 8 au 21 novembre 2022,
— du 22 novembre au 5 décembre 2022,
— du 6 au 8 décembre 2022,
— le 9 décembre 2022,
— du 10 au 22 décembre 2022,
— du 23 au 31 décembre 2022,
— du 1er au 5 janvier 2023,
— du 6 au 8 janvier 2023,
— le 9 janvier 2023,
— du 10 au 23 janvier 2023,
— du 24 janvier au 6 février 2023,
— du 7 au 9 février 2023,
— le 10 février 2023,
— du 11 au 23 février 2023,
— et du 24 février au 1er mars 2023 (cette période étant déjà mentionnée sur le décompte relatif aux paiements effectués par la [9]).
L’analyse de ces décomptes démontre donc que la [9] et la [8] [Localité 11] ont, toutes les deux, versé à Madame [N] [U] des indemnités journalières sur la période allant du 12 au 16 février 2022 puis sur la période allant du 24 février au 1er mars 2023.
Selon ces mêmes décomptes, la [9] a, concernant la période du 12 au 16 février 2022, versé la somme de 174,21 € le 28 février 2022 sur le compte de Madame [N] [U]. Or, cette somme se retrouve bien sur la 2ème page du relevé bancaire n°3 produit par la demanderesse à la date du 1er mars 2022 (pièce 4).
En outre, il s’avère que, concernant la période du 12 février au 7 mars 2022 (période qui comprend donc la période du 12 au 16 février 2022), la [8] [Localité 11] a versé la somme de 951,12 € le 7 avril 2022 sur le compte bancaire de Madame [N] [U]. Or cette somme se retrouve bien sur la première page du relevé bancaire n°5 produit par la demanderesse à la date du 8 avril 2022 (pièce 4).
Il est ainsi démontré que, pour la période du 12 au 16 février 2022, Madame [N] [U] a indûment perçu une double indemnisation de la part de la [9] et de la [8] [Localité 11].
Par ailleurs, il ressort des décomptes fournis par la [9] que celle-ci a, concernant la période du 24 au 28 février 2023 et le 1er mars 2023, versé la somme de 1 232,26 € le 30 mars 2023 sur le compte de Madame [N] [U]. Or, cette somme se retrouve bien sur la 3ème page du relevé bancaire n°4 produit par la demanderesse à la date du 31 mars 2023 (pièce 8 bis).
En outre, il s’avère que, concernant la période du 24 février au 1er mars 2023, la [8] [Localité 11] a versé la somme de 237,78 € le 10 mars 2023. Or, cette somme figure bien sur la 2ème page du relevé bancaire n°4 produit par la demanderesse à la date du 13 mars 2023 (pièce 8 bis).
Il est ainsi démontré que, pour la période du 24 février au 1er mars 2023, Madame [N] [U] a indûment perçu une double indemnisation de la part de la [9] et de la [8] [Localité 11].
La [9] rapporte donc la preuve que sa créance est fondée tant dans son principe que dans son montant.
Il conviendra, par conséquent, de débouter Madame [N] [U] de son recours et de la condamner à payer à la [9] la somme de 435,93 €.
Madame [N] [U] succombant, elle ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. En revanche, il conviendra de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [N] [U] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [N] [U] à payer à la [5] la somme de 435,93 € (quatre cent trente-cinq euros et quatre-vingt treize cents) au titre d’un indu d’indemnités journalières sur la période du 12 au 16 février 2022 et du 24 février au 1er mars 2023,
CONDAMNE Madame [N] [U] aux dépens,
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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