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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 mars 2026, n° 26/80049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/80049 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXXU
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC aux avocats par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mars 2026
DEMANDEURS
Société JCS INVEST
RCS de NANTERRE N° 878 194 117
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T06
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T06
DÉFENDERESSE
S.C.I. LES PERRUCHES
Prise en la personne de son gérant Monsieur [M] [G]
RCS de PONTOISE N° 420 696 460
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #P211
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 05 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26/11/2025, la société JCS INVEST et M. [W] [Y] ont fait assigner la SCI LES PERRUCHES aux fins de voir :
liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 22/05/2024 à l’encontre de la SCI LES PERRUCHES au montant fixé par l’ordonnance, soit 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification, pendant 90 jours ;assortir l’injonction faite à la SCI LES PERRUCHES d’avoir à communiquer à la société JCS INVEST et M. [W] [Y] :les relevés de compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouverts dans les livres du Crédit Mutuel pour la période comprise entre le 19/07/2018 et janvier 2021 inclus ;les procès-verbaux d’assemblées générales d’approbation des comptes et d’affectation du résultat pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 ;les rapports de gérance pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ;d’une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complète exécution de l’obligation de communication ;
condamner la SCI LES PERRUCHES au paiement de la somme de 10 000 euros à chacun des requérants pour résistance abusive ;condamner la SCI LES PERRUCHES au paiement de la somme de 5000 euros à chacun des requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5/02/2026, la société JCS INVEST et M. [W] [Y] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, faisant valoir oralement, en réponse à la demande de dépaysement, que Me [G] ne pouvait être qualifié de « partie » au sens de l’article 47 du code de procédure civile dès lors qu’il est simplement gérant de la société mise en cause.
La SCI LES PERRUCHES s’est référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, ordonner le renvoi de l’instance devant le juge de l’exécution de telle juridiction limitrophe qu’il plaira au juge de désigner dès lors que Me [G], gérant de la SCI LES PERRUCHES, exerce en qualité d’avocat inscrit au barreau de Paris.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de la SCI LES PERRUCHES visées à l’audience du 5/02/2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 47 du code de procédure civile dispose que :
Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
L’article 47 du code de procédure civile est applicable lorsqu’un auxiliaire de justice est partie au litige, soit en son nom personnel, soit en sa qualité de représentant légal d’une partie (Com. 26 juin 2001, no 98-17.823).
Lorsque les conditions d’application de l’article 47 du code de procédure civile sont réunies, le renvoi est de droit (Civ.2e, 7 juillet 2006, pourvoi n°05-18.531).
Le ressort visé par l’article 47 du nouveau code de procédure civile est, pour les avocats, celui du Tribunal judiciaire près lequel est constitué le barreau où il est inscrit. Pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend ceux des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil et Nanterre (Civ. 2e, 4 févr. 1998, no 95-21.479).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI LES PERRUCHES est représentée par Me [G], en sa qualité de gérant.
Me [A] étant inscrit au barreau de Paris, il y a lieu de faire droit à la demande de dépaysement et de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise.
Il y a également lieu de réserver les autres demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement avant dire droit contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
RENVOIE l’examen de l’affaire au juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise ;
DIT qu’à l’issue du délai d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise ;
RESERVE les autres demandes et les dépens ;
Fait à Paris, le 12 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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