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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 23 mai 2025, n° 23/07941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. STEAM' O, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE c/ S.A.S. SELECTA, S.A. MMA IARD ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur RC de la société Pélican Rouge |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
AFFAIRE N° RG 23/07941 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X74C
N° de MINUTE : 25/00378
Chambre 7/Section 2
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N°450 327 374
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Leslie MARIEN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P174
S.A.S. STEAM’O
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N°503 258 766
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Leslie MARIEN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P174
DEMANDEURS
C/
S.A.S. SELECTA
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N°552 014 201
[Adresse 13]
[Adresse 4]
représentée par Me Pierre-henri JUILLARD,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0410
S.A. MMA IARD ASSURANCES
prise en sa qualité d’assureur RC de la société Pélican Rouge
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
représentée par Me Karima TAOUIL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 173
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en sa qualité d’assureur RC de la société Pélican Rouge
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Karima TAOUIL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 173
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente
Assesseurs : M. Michaël MARTINEZ, Juge
Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Assistés aux débats de : Madame Corinne BARBIEUX,
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 Mars 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, et M. Michaël MARTINEZ et Madame Mechtilde CARLIER juges, assistés de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
Madame HILPERT a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon marché public du 25 juillet 2016, la société Steam’o, assurée auprès de la société Chubb European Group SE, a été chargée de la gestion multiservices du site de l’Agence nationale du traitement automatisé des infractions à [Localité 14] (ci-après l’ANTAI), dont la fourniture et la maintenance des fontaines à eau et des distributeurs automatiques.
Suivant déclaration du 27 juin 2018, la société Steam’o a sous-traité cette prestation à la société Pelican Rouge Coffee Solutions, assurée auprès des sociétés MMA Iard Assurances et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les MMA). Le 30 septembre 2018, la société Pelican Rouge Coffee Solutions a fait l’objet d’une opération de fusion-absorption par la société Selecta.
Le 26 août 2018, un dégât des eaux est survenu dans les locaux de l’ANTAI.
Le 20 décembre 2018, les MMA, en leur qualité d’assureur de l’ANTAI, ont organisé une expertise amiable, en présence de représentants de la société Pelican Rouge Coffee Solutions, de la société Steam’o et de la société Chubb European Group SE.
Le rapport conclut que les écoulements d’eau à l’origine du dommage sont dus à un mauvais montage du flexible d’alimentation des équipements de boissons de la salle de repos du 2ème étage, fournis et posés par la société Pelican Rouge, et chiffre le montant de la remise en état à la somme de 50 726 euros.
Sur la base de ce rapport, la société Chubb European Group SE, en sa qualité d’assureur de la société Steam’o, a indemnisé l’ANTAI, ainsi que la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur de l’ANTAI, à hauteur de la somme de 48 726 euros. La société Steam’o a également indemnisé la société MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de la somme de 2 000 euros, correspondant au montant de la franchise restée à sa charge.
Deux quittances subrogatoires ont été délivrées à la société Chubb European Group SE : une quittance de 44 726 euros délivrée par la société MMA Iard Assurances Mutuelles et une quittance de 4 000 euros délivrée par l’ANTAI, correspondant au montant de la franchise restée à sa charge.
La société Chubb European Group SE s’est alors tournée en vain vers la société Selecta et les MMA en vue d’obtenir le paiement de la somme de 50 276 euros correspondant à sa créance ainsi qu’à celle de son assuré.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 8 et 9 août 2023, la société Chubb European Group SE et la société Steam’o ont fait assigner la société Selecta et les MMA, en leur qualité d’assureur responsabilité civile de la société Pelican Rouge, selon police n° 127127382, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la société Chubb European Group SE et la société Steam’o demandent au tribunal de :
— condamner in solidum la société Selecta, venant aux droits de la société Pelican Rouge Coffee Solutions, et les MMA au règlement de la somme de 48 726 euros au profit de la société Chubb European Group SE ;
— condamner in solidum la société Selecta, venant aux droits de la société Pelican Rouge Coffee Solutions, et les MMA au règlement de la somme de 2 000 euros au profit de la société Steam’o;
— rejeter la demande de paiement échelonné formulée par la société Selecta au titre de l’article 1343-5 du code civil ;
— condamner in solidum la société Selecta, venant aux droits de la société Pelican Rouge Coffee Solutions, et les MMA à régler à la société Chubb European Group SE et la société Steam’o la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En ce qui concerne la recevabilité de leurs demandes, elles exposent qu’elles ont intérêt à agir, la société Chubb European Group SE dans le cadre de son action subrogatoire et la société Steam’o dans le cadre de son action directe, d’une part à l’encontre de la société Selecta, venant aux droits de la société Pelican Rouge Coffee Solutions, et d’autre part à l’encontre des MMA.
Sur ce point, elles contestent l’argument opposé par les MMA selon lequel les assurances auraient été assignées en leur qualité d’assureur de la société Pelican Rouge Holding SAS et non en leur qualité d’assureur de la société Pelican Rouge Coffee Solutions, responsable du dommage.
Elles ajoutent que si elles ont communiqué l’attestation d’assurance souscrite auprès des MMA par la société PELICAN ROUGE HOLDING (police n°127 127 382), c’est dans la mesure où il est d’usage que ces polices d’assurances couvrent à la fois les holdings et les autres entités du groupe, notamment les filiales, dont la société PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS.
Elles précisent que si la durée de ce contrat est fixée au 30 juin 2018, les MMA ne rapportent pas la preuve de la résiliation de la police n° 127 127 382, qui aurait pu être prorogée au-delà de la date du 30 juin 2018 par un avenant. En outre, elles estiment que le litige devrait être couvert au titre de la garantie subséquente, conformément à l’article L. 124-5 alinéa 5 du code des assurances.
Elles rappellent enfin que les MMA sont bien l’assureur de la société Pelican Rouge Coffee Solutions suivant la police d’assurance n° 145 132 743, que les assurances versent elles-mêmes aux débats, et qui produit effet du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 inclus, cette police couvrant par ailleurs la société Pelican Rouge Holding SAS.
Elles indiquent que leurs actions, engagées dans les cinq ans de la survenance du sinistre, ne sont pas prescrites.
Au fond, elles estiment que la société Pelican Rouge Coffee Solutions, sous-traitant de la société la société Steam’o, a manqué à son obligation de maintenir les équipements de distribution automatique de boissons et fontaine à eau en bon état de fonctionnement ; que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, un tiers, en l’espèce l’ANTAI, peut invoquer un manquement contractuel quand celui-ci lui cause un dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable permet selon elles de démontrer que la société Pelican Rouge Coffee Solutions est à l’origine du dommage. En ayant indemnisé l’ANTAI de son dommage, elles estiment qu’elles sont désormais fondées à demander la condamnation in solidum :
— d’une part de la société Selecta, ayant absorbé la société Pelican Rouge Coffee Solutions, en sa qualité de tiers responsable,
— et d’autre part les MMA, en leur qualité d’assureur de la société Pelican Rouge Coffee Solutions, à leur payer la somme totale de 50 276 euros, qui correspond au montant du préjudice indemnisé tel que chiffré par les experts.
Elles s’opposent à toute demande de délai de paiement de la société Selecta, au regard de sa situation financière effective.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la société Selecta au tribunal de :
A titre principal,
— dire que les demandes de la société Chubb European Group SE et la société Steam’o sont irrecevables, pour défaut de qualité à agir, dans la mesure où elles sont dirigées contre les MMA en leur qualité d’assureur responsabilité civile de la société Pelican Rouge Holding SAS, selon police n° 127 127 382, et non contre la société Pelican Rouge Coffee Solutions qui seule a été absorbée par Selecta,
— dire que les demandes de la société Chubb European Group SE et la société Steam’o sont prescrites comme ayant été engagées plus de cinq ans après la survenance du sinistre,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Chubb European Group SE et la société Steam’o de leurs demandes, la responsabilité de la société Pelican Rouge Coffee Solutions ne pouvant être établie au vu d’un seul rapport d’expertise amiable, d’autant que l’évaluation du préjudice à la fin du rapport n’est faite sur aucune base et que le seul devis établi par la société Steam’o pour corroborer l’évaluation, qui n’est ni daté ni signé, devra être écarté des débats car nul ne peut se constituer une preuve à soi-même,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement au vu de sa situation financière dans la limite de deux années,
— condamner in solidum les MMA à relever et garantir Selecta de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, au titre de la police d’assurance n° 145 132 743,
En tout état de cause,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés Steam’O et Chubb European Group SE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Steam’O et Chubb European Group SE aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, les MMA demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la société Chubb European Group SE et la société Steam’o de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elles,
À titre subsidiaire,
— dire que les MMA ne peuvent être tenues que dans les termes et limites de leurs contrats,
En tout état de cause,
— condamner tous succombant à payer aux MMA la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tous succombant aux entiers dont distraction au profit de Maître Taouil, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Elles expliquent qu’elles ont été assignées en leur qualité d’assureur responsabilité civile de la société Pelican Rouge Holding SAS, selon police n° 127 127 382, et non contre la société Pelican Rouge Coffee Solutions, seule mise en cause dans le cadre du dégât des eaux ; que ce contrat a été souscrit sur la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, et n’était donc plus valable au moment du sinitre le 26 août 2018 ; que les demanderesses n’apportent pas la preuve que ce contrat aurait été prolongé par avenant ; qu’en outre, les demanderesses ne peuvent pas non plus se prévaloir des dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances, relatif à la période de garantie subséquente, le fait dommageable n’étant pas survenu entre la date de prise d’effet du contrat et la date de résiliation ; qu’il y a lieu par conséquent d’en conclure que leur garantie n’est pas mobilisable.
Elles soutiennent que le rapport d’expertise ne leur est pas opposable dans la mesure où elles ont été convoquées à l’expertise en leur qualité d’assureur de la société Pelican Rouge Holding SAS.
Elles ajoutent que le rapport d’expertise ne saurait à lui seul rapporter la preuve de l’origine du dommage et du montant des travaux à réaliser.
Enfin, si leur garantie devait être mobilisée, elles font valoir que la franchise s’élève en l’espèce à un montant de 50 000 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 11 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 mars 2025.
Mme Christelle Hilpert, première vice-présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries et a sollicité les observations des parties sur la recevabilité des fins de non-recevoir, soulevées devant le tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIVATION
SUR [Localité 10] DE NON RECEVOIR SOULEVEES PAR LA SOCIETE SELECTA
En vertu de l’article 789-6° de code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de l’article susvisé que les fins de non-recevoir soulevées par la société Sélecta, tirées du défaut de qualité à agir de la société Chubb European Group SE et de la société Steam’o d’une part, et de la prescription d’autre part, sont irrecevables devant le tribunal judiciaire.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ CHUBB EUROPEAN GROUP SE ET DE LA SOCIÉTÉ STEAM’O
1) Sur la responsabilité de la société Sélecta
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu de la jurisprudence issue de l’article 1240 susvisé, un tiers, victime, peut invoquer un manquement contractuel quand celui-ci lui cause un dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle, étant précisé qu’un sous-traitant est tenu d’une obligation contractuelle de résultat à l’égard de son donneur d’ordres.
En l’espèce, à la suite du dégât des eaux survenu dans les locaux de l’ANTAI le 26 août 2018, son assureur, les MMA, a organisé une expertise amiable.
Suivant les mentions portées sur le procès-verbal de constatations du 20 décembre 2018, étaient présents à cette expertise :
— un représentant de l’ANTAI,
— un expert de « MMA », en sa qualité d’assureur de l’ANTAI,
— un représentant de la société « Pelican Rouge »,
— deux représentants de la société Steam’o,
— un expert de la société Chubb European Group SE, en sa qualité d’assureur de la société Steam’o.
Les MMA, en leur qualité d’assureur de la société « Pelican Rouge », était convoquées mais non représentées.
Le procès-verbal conclut que « les dommages ont pour origine la rupture du raccord du flexible d’alimentation des équipements de boissons de la salle de repos du 2e étage. Le raccord fuyard ainsi que les équipements de boissons ont été fournis et posés par la société Pélican rouge. Une erreur de montage du technicien de la société Pélican rouge, à savoir un mauvais positionnement du STOP FUITE en aval du raccord fuyard, ont permis les écoulements d’eau à l’origine des dommages. »
Le procès-verbal évalue par ailleurs les dommages imputables au sinistre de façon détaillée et les chiffre à la somme de 50 726 euros.
Sur la base des conclusions de ce procès-verbal, les MMA, en leur qualité d’assureur de l’ANTAI, ont été indemnisées par l’assureur de la société Steam’o, la société Chubb European Group SE, à hauteur de la somme de 44 726 euros, et lui ont délivré quittance subrogatoire le 13 août 2021.
L’ANTAI a été indemnisée par l’assureur de la société Steam’o, la société Chubb European Group SE, à hauteur de la somme de 4 000 euros, correspondant au montant de sa franchise, et et lui a délivré quittance subrogatoire le 19 août 2021.
La société Steam’o a également indemnisé les MMA, en leur qualité d’assureur de l’ANTAI, à hauteur de la somme de 2 000 euros, correspondant au montant de la franchise restée à sa charge.
Il résulte ainsi tant des conclusions du procès-verbal d’expertise amiable, que de l’acceptation des indemnisations fixées sur le fondement de ce procès-verbal par les MMA et l’ANTAI, que la faute de la société Pélican Rouge Coffee Solutions, sous-traitante de la société Steam’o, est établie, tout comme son lien de causalité avec le dommage subi par l’ANTAI, ainsi que le montant du préjudice subi.
La société Pelican Rouge Coffee Solutions a en effet manqué à son obligation de résultat vis-à-vis de la société Steam’o, laquelle consistait à fournir et maintenir les équipements de distribution de boissons et fontaines à eau en bon état de fonctionnement.
La responsabilité délictuelle de la société Sélecta, qui a absorbé la société Pelican Rouge Coffee Solutions le 30 septembre 2018, est ainsi engagée dans le cadre du préjudice subi par l’ANTAI.
2) Sur l’indemnisation du préjudice
Sur le montant du préjudice
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
La société Chubb European Group SE, qui a indemnisé l’ANTAI et son assureur, les MMA, à hauteur de la somme de 48 726 euros, dispose d’un recours subrogatoire à concurrence de ce montant à l’encontre de la société Sélecta.
La société Steam’o, qui a également indemnisé les MMA, en leur qualité d’assureur de l’ANTAI, à hauteur de la somme de 2 000 euros, dispose d’un droit d’action directe à concurrence de ce montant à l’encontre de l’assureur de la société Sélecta.
En ce qui concerne le montant du préjudice lié au dégât des eaux, celui-ci est justement évalué dans le cadre du procès-verbal de constatation et d’évaluation des dommages du 20 décembre 2018 à la somme de 50 726 euros. Ce montant est corroboré par le devis établi par la société Steam’o versé aux débats, pour un montant TTC de 50 914,81 euros, étant précisé que ce devis ne saurait être écarté des débats comme demandé par la société Sélecta au motif qu’il serait établi par la société Steam’o.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par les MMA, la réalisation des travaux de remise en état n’est aucunement nécessaire pour évaluer le montant des dommages.
Le montant du préjudice s’élève donc à la somme de 48 726 euros pour la société Chubb European Group SE et à la somme de 2 000 euros pour la société Steam’o. La société Sélecta qui est responsable de leurs dommages sera condamnée à payer ces sommes.
Sur la garantie des MMA
Il résulte du contrat d’assurance n° 145 132 743 du 14 août 2018 versé aux débats que les MMA étaient les assureurs responsabilité civile de la société Pelican Rouge Coffee Solutions entre le 1er juillet 2018 et le 30 septembre 2018 inclus.
Elles doivent à ce titre garantir la société Sélecta dans les limites de la police d’assurance susvisée, qui fixe une franchise de 50 000 euros par sinistre et par garantie mobilisable (p. 9 du contrat), soit à hauteur de la somme de 726 euros.
Les MMA seront donc condamnées solidairement à garantir la Société Sélecta à hauteur de la somme de 726 euros, qui sera répartie comme suit entre les demanderesses :
— pour la société Chubb European Group SE : la somme de 726 X 48 726/ 50 726 = 697,40 euros
— pour la société Steam’o : la somme de 726 X 2 000 / 50 726 = 28,60 euros.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les créanciers ne transmettent pas de pièces permettant de déterminer leurs besoins.
La société Sélecta transmet ses comptes annuels pour 2022 et 2023 qui attestent des difficultés et de la fragilité de l’entreprise. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, les défenderesses seront condamnées solidairement aux dépens.
Supportant les dépens, elles sont condamnées solidairement à payer aux demanderesses la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe. Il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE irrecevables les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et de la prescription ;
CONDAMNE la société Selecta à payer à la société Chubb European Group SE la somme de 48 726 euros ;
CONDAMNE solidairement les sociétés MMA Iard Assurances et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Selecta de la condamnation susvisée dans la limite de la somme de 697,40 euros ;
CONDAMNE la société Selecta à payer à la société Steam’o la somme de 2 000 euros ;
CONDAMNE solidairement les sociétés MMA Iard Assurances et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Selecta de la condamnation susvisée dans la limite de la somme de 28,60 euros ;
AUTORISE la société Selecta à s’acquitter de sa dette au moyen de 23 mensualités de 2 000 euros chacune, la 24è soldant la dette en principal, intérêts et frais, chaque échéance devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet pendant un mois, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement la société Selecta, les sociétés MMA Iard Assurances et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens ;
CONDAMNE solidairement la société Selecta, les sociétés MMA Iard Assurances et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Chubb European Group SE et à la société Steam’o la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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