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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ADTECH NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01966 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJCY
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
S.A.R.L. ADTECH NORMANDIE
C/
[I] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A.R.L. ADTECH NORMANDIE
Mme [I] [H]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A.R.L. ADTECH NORMANDIE
Mme [I] [H]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ADTECH NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 4]
représentée par Madame [J] [L], née [K], Gérante
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [I] [H], demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Octobre 2025
Date des débats : 16 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société ADTECH NORMANDIE a été missionnée pour réaliser des travaux d’asséchement et de remise en état suite à un dégât des eaux au domicile de Madame [I] [H] à compter de novembre 2023.
Un devis a été établi le 23 novembre 2023 pour la somme de 1874,57 euros comprenant l’asséchement et la mise en place de déshumidificateurs, et la dépose et évacuation du papier peint et des plinthes dans le séjour.
Madame [I] [H] a signé le 10 novembre 2023 une délégation de paiement de cette somme par son assureur ACM, mais l’assureur a versé cette somme directement à Madame [I] [H].
La Société ADTECH NORMANDIE a fait parvenir le 26 mars 2024 à Madame [I] [H] la facture de la somme de 1874,57 euros pour règlement.
Malgré différentes relances et une mise en demeure en date du 10 juin 2024, Madame [I] [H] n’a pas procédé au paiement.
La Société ADTECH NORMANDIE a initié, par requête en date du 22 juillet 2024, une procédure en injonction de payer.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, il a été enjoint à Madame [I] [H] de payer la somme en principal de 1874,57 euros, outre celle de 121,44 euros au titre de la sommation de payer et 51,60 euros au titre de la requête.
Madame [H] a formé le 11 février 2025 opposition contre cette ordonnance, signifiée le 7 octobre 2024 à étude.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, la Société ADTECH NORMANDIE a comparu, représentée par Madame [J] [L], née [K], sa gérante, et a formulé une demande de condamnation de la somme de 974,57 euros, tout en sollicitant une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a reconnu que les travaux n’avaient été réalisés que partiellement, et s’en est expliquée en indiquant que Madame [I] [H] avait choisi de les faire terminer par un autre artisan. Elle a soutenu que Madame [I] [H] avait reçu de son assureur le paiement du devis, mais ne l’avait pas payée.
Madame [I] [H] a comparu et a sollicité de débouter la Société ADTECH NORMANDIE de ses demandes, expliquant que les travaux n’avaient été réalisés que partiellement en décembre 2023. Elle a indiqué qu’elle avait payé 900 euros sur la facture puisque les déshumidificateurs avaient été installés. Cependant l’arrachage du papier avait été commencé mais pas terminé. Elle a missionné un autre artisan pour terminer les travaux en mars 2024. Elle s’oppose à tout autre paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Conformément à l’article 1415 du Code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer doit être formée au greffe par le débiteur, ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du Code précité dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance lorsque celle-ci a été signifiée à personne.
En l’espèce, Mme [I] [H] a formé opposition le 11 février 2025 par courrier, contre l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 7 octobre 2024 à étude.
L’opposition, ayant été effectuée dans les délais et formes prescrites, est recevable.
Sur la demande en paiement formulée par la Société ADTECH NORMANDIE
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En l’espèce, la société ADTECH NORMANDIE produit un devis des travaux en date du 23 novembre 2023 qui n’a pas été signé. Elle produit la facture de ces mêmes travaux en date du 4 janvier 2024 pour la somme de 1874,57 euros.
Cependant, la société ADTECH admet lors de l’audience que la totalité des travaux n’a pas été réalisée, soit l’arrachage des papiers-peints, sans qu’il puisse être déduit des documents portés aux débats que Madame [I] [H] soit à l’origine de cette inexécution.
Madame [I] [H] produit aux débats la facture de ce détapissage réalisé en mars 2024 par un autre artisan.
La Société ADTECH NORMANDIE a donc émis sa facture totale en janvier 2024, comprenant le détapissage, alors que celui-ci n’avait pas été réalisé.
Madame [I] [H] a réglé sur la facture litigieuse, selon le décompte de commissaire de justice, les sommes de 700 euros le 10 février 2025, 101,56 euros le 8 avril 2025 et 101,56 euros le 6 mai 2025, qui sont propres à désintéresser la Société demanderesse des interventions de déshumidification qui ne sont pas contestées par Madame [I] [H].
Ainsi, la somme sollicitée n’est pas due.
La Société demanderesse sera déboutée de sa demande en paiement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort
DéCLARE recevable l’opposition formée par Madame [I] [H] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 septembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de CAEN et signifiée le 7 octobre 2024;
DéCLARE en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 septembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de CAEN et signifiée le 7 octobre 2024 non avenue ;
DéBOUTE la Société ADTECH NORMANDIE de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la Société ADTECH NORMANDIE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
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