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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 10 févr. 2026, n° 24/37662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 24/37662 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LGE
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 10 février 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Nicolas AUBERT, Avocat, #PC038
DÉFENDERESSE
Madame [T] [L] [X] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Nadia GHARS, Avocat, #E1884
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Décembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 25 juillet 2024,
Vu le procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, le 21 novembre 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à la présente décision,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [T] [L] [X]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (Cameroun)
et
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier d’état-civil de [Localité 10] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30 décembre 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [O] [P] et Madame [T] [L] [X] concernant le règlement des dettes et notamment de la dette de loyer ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] [P] de dire et juger que Madame [T] [L] [X] sera astreinte à lui remettre l’ensemble de ses vêtements et objets personnels ;
DEBOUTE Madame [T] [L] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [T] [L] [X] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 5] ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [T] [L] [X] de lui attribuer le mobilier se trouvant au sein de ce logement ;
DEBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 10 Février 2026
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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