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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 29 janv. 2024, n° 23/03777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Avril 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 04 Septembre 2023
GROSSE :
Le ………………………………..[U] [R]…………………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03777 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QGR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 2] 1974 à , demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 15 mai 2018, la société société anonyme Consumer finance anciennement dénommée Sofinco a consenti à Mme [S] [D] née [E] un contrat de prêt personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mois au taux débiteur annuel de 4,65 % , avec des échéances mensuelles de 187,11 euros.
Invoquant des échéances impayées malgré une mise en demeure, la société société anonyme Consumer finance a, par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023, fait assigner Mme [S] [D] née [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 4 513,08 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux contractuel et subsidiairement voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt avec condamnation au paiement de la même somme, et de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que la clause d’exigibilité anticipée doit jouer en raison de la défaillance de l’emprunteuse dans le remboursement du prêt, peu important qu’une mise en demeure, non exigée par les textes, aient été délivrée, laquelle l’a été en tout état de cause. Le manquement à l’obligation de remboursement du prêt justifie, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat.
A l’audience du 4 septembre 2023, la société anonyme Consumer finance, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Citée à étude, Mme [S] [D] née [E] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2023, par mise à disposition au greffe, prorogé au 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [S] [D] née [E] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
En outre, en vertu de l’article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que : « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 5 mars 2022 soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 19 avril 2023.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI.2) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 1 060,15 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée le 23 août 2022 ainsi qu’il en ressort de l’avis produit et retourné signé. En l’absence de régularisation dans le délai, la société anonyme Consumer finance a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 14 septembre 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est de principe qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que la société anonyme Consumer finance ne produit pas cette fiche d’informations.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-1 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par l’article susvisé, il est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La somme due se limitera dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [S] [D] née [E] (10 000 euros ) et les règlements effectués ( 7 676,89 euros ), tels qu’ils résultent de l’historique du compte.
Mme [S] [D] née [E] est dès lors condamnée à payer à la société anonyme Consumer finance la somme de 2 323,11 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 15 mai 2018.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter le taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [D] née [E], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner Mme [S] [D] née [E] à payer à la société requérante la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société anonyme Consumer finance en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Mme [S] [D] née [E] à payer à la société anonyme Consumer finance la somme de 2 323,11 euros au titre du solde débiteur du crédit souscrit le 15 mai 2018 ;
ÉCARTE le taux légal ;
CONDAMNE Mme [S] [D] née [E] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [S] [D] née [E] à payer à la société anonyme Consumer finance la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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