Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 24 avr. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00048 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITB7
AFFAIRE : [J] [Z] épouse [O] C/ S.A.R.L. CHEAP CHIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z] épouse [O]
née le 17 Avril 1936 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] ([Localité 4])
représentée par Maître Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substituée par Maître Valentine POINSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHEAP CHIC, dont le siège social est sis [Adresse 1] ([Localité 4])
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 24 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement les 31 juillet et 02 août 2023, Mme [J] [Z] épouse [O] a consenti à la SARL Cheap & Chic, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er août 2023 et pour un loyer principal annuel hors charges et hors taxes de 13 200 euros payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, Mme [J] [Z] épouse [O] a assigné la SARL Cheap & Chic devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 03 avril 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, Mme [J] [Z] épouse [O] sollicite de voir :
— constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
— ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique,
— condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
— 10 197.93 euros au titre provision sur les loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— 1 019.79 euros au titre de la clause pénale,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’au départ effectif des lieux de la locataire,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Tous frais et dépens de l’instance y compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l’assignation.
Madame [J] [O] Née [U] renonce à sa demande d’expulsion car la société locataire a quitté les lieux et précise qu’il n’y a pas de dégradations locatives. Elle ajoute que l’arriéré de loyers s’élève à 10 197.93 euros.
La SARL Cheap & Chic est présente mais non représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAR L Cheap & Chic le 1er juillet 2024 pour la somme principale de 6 214.10 euros, arrêtée au 27 juin 2024, terme de juin 2024 inclus.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 07 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, s’élèvent à 10 167.30 euros déduction faite des frais de recouvrement et d’impayés non prévus au contrat.
Il convient donc de condamner la SARL Cheap & Chic à payer à Mme [J] [Z] épouse [O] la somme provisionnelle de 10 167.30 euros, arrêtée au 07 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 1er juillet 2024 sur la somme de 6 200,90 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
L’article 1343-5 du Code civil qui stipule que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 300 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par la bailleresse.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la SARL Cheap & Chic est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 164.02 euros et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SARL Cheap & Chic à payer à Mme [J] [Z] épouse [O] les sommes provisionnelles suivantes :
— 10167.30 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 07 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 sur la somme de 6 200,90 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— 300 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale ;
CONDAMNE la SARL Cheap & Chic à payer à Mme [C] [O] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Cheap & Chic aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 164.02 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 24 Avril 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Référé ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Délai
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Destination ·
- Protection des passagers ·
- Information
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Notaire ·
- Partie ·
- Biens ·
- Compte ·
- Partage amiable ·
- Demande ·
- Indivision conventionnelle ·
- Liquidation ·
- Cadastre ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Bore ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Bourgogne ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Interruption ·
- Certificat médical ·
- Sanction ·
- Adresses ·
- Contrôle
- Avocat ·
- Assureur ·
- Antiope ·
- Sociétés ·
- Pin ·
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Enseigne ·
- Clôture ·
- Idée
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Service ·
- Fournisseur ·
- Procédure accélérée
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.