Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2026, n° 23/04197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/04197 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QSR
N° MINUTE :
Requête du :
22 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Audrey GALLO, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [A] [Z] munie d’un pouvoir (Salarié)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur SOHET, Assesseur
assistés de Romane TERNEL, Greffière lors des débats et d’Alizée FRIZZI, Greffière lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Q] [K], né le 15 avril 1969 exerçant la profession de conducteur poids lourd-éboueur a été victime d’un accident de travail survenu le 19 mars 2020 sur le lieu du travail.
Le certificat médical initial établi le lendemain constatait une « fracture luxation épaule gauche+coude gauche» .
Les lésions ont été prises en charge au titre de la législation sur les accidents professionnels et par décision notifiée le 7 avril 2023, la CPAM de [Localité 1] informait l’assuré de la fixation d’un taux d’IPP de 8% à la date de consolidation fixée au 31 mars 2023 pour des séquelles « consistant en une limitation légère de la mobilité scapulo-humérale » .
Suivant requête du 22 novembre 2023 réceptionnée le 4 décembre, Monsieur [Q] [K] a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [1].
Le 16 décembre 2023, la [1] a notifié au requérant sa décision de rejet prise en séance du 1er décembre 2023 .
Les parties ont été invitées à comparaître par devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS à l’audience du 12 février 2026.
A cette date, le demandeur représenté par son conseil s’est référé à ses écritures déposées à l’audience pour solliciter de voir :
Déclarer son recours recevable Ordonner une expertise médicale clinique aux frais de la caisse [Etablissement 1] un coefficient professionnel Condamner la CPAM à lui devoir la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Il critique l’analyse incomplète faite par le médecin conseil et produit une note médicale rédigée par le docteur [Y] qui préconise un taux de 63% en conformité avec le barème de la sécurité sociale.
Il fait valoir au surplus qu’il a été licencié pour inaptitude le 5 juin 2023 et n’a pas retrouvé d’emploi depuis lors, estimant devoir bénéficier d’un coefficient professionnel d’au moins 5%.
Représentée par son agent muni d’un pouvoir, la CPAM de [Localité 1] s’est référée oralement à ses conclusions transmises au greffe le 27 janvier 2026 pour demander la confirmation de la décision de la [1], le rejet de l’attribution d’un coefficient professionnel et de la demande d’expertise.
Elle plaide d’une part que le taux a été fixé conformément au chapitre 1.1.2 du barème indicatif en retenant une limitation moyenne de trois mouvements de l’épaule gauche ainsi qu’une flexion quasi normale du coude avec amyotrophie, d’autre part que le taux proposé par le docteur [Y] est totalement hors barème et d’autre part que le médecin conseil a tenu compte de l’incidence professionnelle, l’assuré n’ayant pas justifié d’un licenciement devant la [1].
Elle souligne que même en retenant le haut des fourchettes, le taux ne saurait être inférieur à 23%.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité non discutée sera retenue.
Sur la fixation du taux d’IPP :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime soit en l’espèce la date définitivement fixée au 31 mars 2023.
Le demandeur qui critique l’analyse du médecin conseil de la CPAM et considère que le taux de 8% est sous-évalué produit au soutien de sa contestation un avis médical établi par le docteur [Y] , médecin du travail et praticien des pathologies professionnelles à l’hôtel Dieu de [Localité 1] qui l’a examiné le 7 novembre 2023 et qui préconise un taux de 15% au titre de la limitation moyenne de trois mouvements outre 5% au titre de la déformation du bras et 8% au titre de la limitation du coude , 35% en application du barème des maladies professionnelles et 5% à titre de coefficient professionnel.
Cependant, si la caisse relève à juste titre que la référence au barème des maladies professionnelles n’est pas justifiée dès lors que Monsieur [K] a été victime d’un accident du travail, elle n’explique pas le taux total de 8% fixé par son service médical alors qu’elle se réfère à l’application des chapitres du barème consacrés à l’épaule ( limitation moyenne des amplitudes de l’épaule ) et au coude.
S’agissant des séquelles articulaires, il résulte du rapport d’évaluation des séquelles dont les constations médicales ne sont pas vraiment remises en cause aux termes de l’argumentaire médical développé par Monsieur [Q] [K] que :
L’examen détaillé des mouvements de l’épaule permet de retenir la limitation moyenne de trois mouvements sur six (antépulsion, élévation latérale et rotation externe) qui justifie en application du barème indicatif des accidents du travail son chapitre 1.1.2 , de l’âge de la victime à la date de consolidation ( 54 ans) et de sa qualification de travailleur manuel un taux de 12 % ( le taux allégué de 15% n’est pas suffisamment justifié dès lors que tous les mouvements ne sont pas limités),la flexion du coude gauche est très légèrement limitée mais le coude présente une amyotrophie prononcée et un taux d’ IPP de 8% est justifié .S’agissant du coefficient professionnel sollicité , il est admis qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
En l’espèce , le demandeur produit l’avis d’inaptitude du médecin du travail établi le 19 mai 2023 et la lettre de licenciement pour inaptitude professionnelle du 5 juin 2023 et il n’est pas contesté que cette décision certes prononcée postérieurement à la date de consolidation résulte bien des conséquences de l’accident du travail.
Ces éléments permettent de retenir un coefficient professionnel de 5% comme réclamé par Monsieur [Q] [K] même si ce dernier ne justifie pas qu’il était à la recherche d’un emploi à la date de sa consolidation.
Il résulte ce de qui précède que le tribunal est suffisamment informé pour trancher le mérite de la contestation sur le taux d’ IPP et le recours à une expertise alors que tous les éléments médicaux ont été soumis au débat contradictoire n’est pas nécessaire.
Au vu de ce qui précède, le tribunal fixe le taux d’ IPP à 20 % au titre du taux médical et 5% au titre du taux professionnel soit au total 25%.
Sur les autres demandes :
Les parties seront déboutées du surplus
Sur les demandes accessoires :
La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens .
Par ailleurs la caisse sera condamnée à payer la somme de 800 euros au demandeur au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [Q] [K] recevable,
FIXE dans les relations assuré-caisse à 25% dont 5% à titre de coefficient professionnel le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Q] [K] à la date de la consolidation au titre de séquelles de l’accident du travail survenu le 19 mars 2020,
REJETTE la demande d’expertise,
DEDOUTE les parties du surplus,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux entiers dépens,
LA CONDAMNE à payer à Monsieur [Q] [K] la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer les frais d’expertise au Docteur [U] pour un montant de 100,51 euros .
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
N° RG 23/04197 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QSR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Q] [K]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Clause pénale ·
- Devis ·
- Bon de commande ·
- Paiement ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Belgique ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Cuba ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Expertise ·
- Courtage ·
- Veuve ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Délai ·
- Malfaçon
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Recours ·
- Commission ·
- Faculté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Libération ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Or ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Curatelle ·
- Thérapeutique ·
- Trouble ·
- Détention
- Adresses ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Matériel ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Manquement
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.