Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 22/12155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12155
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3QX
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic la S.A.R.L. ERINHOA
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Anne CARUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0543
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DES FOYERS ECONOMIQUES (S.F.F.E.)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0428
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 08 Juillet 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12155 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3QX
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 27 mai 2025, délibéré prorogé au 08 Juiillet 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Au mois de décembre 2010, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12] (ci-après le SDC [Adresse 2]), a confié l’entretien et la maintenance de ses installations de chauffage à la SAS Société Française des Foyers Economiques (ci-après société SFFE). Le contrat dit « contrat d’exploitation de chauffage au gaz naturel avec garantie totale » a pris effet le 1er janvier 2011.
Des dysfonctionnements affectant la chaufferie de l’immeuble sont apparus en 2016.
Par courrier recommandé du 3 mars 2016, le SDC [Adresse 2] a, par l’intermédiaire de son syndic, mis en demeure la société SFFE d’y remédier.
Le 21 avril 2016, le syndic a procédé à la résiliation du contrat, ce à quoi la société SFFE s’est opposée par courrier du 27 avril suivant. Le contrat s’est finalement poursuivi entre les parties.
Les dysfonctionnements ayant persisté durant l’hiver 2017/2018, le SDC [Adresse 2] a fait sommation à l’entreprise, par courrier du 18 septembre 2017, de se rendre sur les lieux et de mettre en place une solution pérenne pour remettre en état les chaudières.
Les désordres ayant perduré l’hiver suivant, le SDC [Adresse 2] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise. Celle-ci a été ordonnée le 29 mai 2019.
M. [O] [K], expert désigné, a déposé son rapport le 29 octobre 2020.
Le 10 décembre 2019, le SDC [Adresse 2] a résilié le contrat le liant à la société SFFE à effet au 13 janvier 2020.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2024, le SDC [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL Erinhoa, a fait assigner la société SFFE devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’indemnisation de ses différents préjudices.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, le SDC [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Erinhoa, demande au tribunal de :
« Vu l’article 1147 du Code civil dans son ancienne version applicable au contrat conclu le 7 décembre 2010,
Vu l’article 1231-1 du Code civil applicable au contrat renouvelé tacitement le 1er janvier 2019,
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
(…)
JUGER que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], est recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
DEBOUTER la société SFFE de ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que la société SFFE a manqué à ses obligations contractuelles,
CONDAMNER la société SFFE à verser syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 75.804,31 € au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNER la société SFFE à verser syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 863,26 € TTC au titre du remplacement du radiateur de Monsieur [T],
CONDAMNER la société SFFE à verser syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 572.400 € au titre de son préjudice de jouissance,
DIRE que l’ensemble de ces sommes produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la société SFFE au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ».
Le SDC [Adresse 2] reproche à la société SFFE d’avoir manqué à ses obligations contractuelles au moment de la souscription du contrat, au cours de l’exécution de celui-ci, et lors de son renouvellement.
Il prétend que la société SFFE aurait dû l’alerter sur la vétusté des chaudières, afin qu’il puisse prendre des décisions de manière éclairée, ce qui aurait permis d’éviter de nombreuses pannes.
Il soutient que la société SFFE n’a pas été diligente et réactive lors de la survenance des pannes, malgré les délais d’intervention prévus au contrat, et que la défenderesse ne peut s’exonérer de sa responsabilité à ce titre en invoquant une difficulté quant à l’approvisionnement des pièces de dépannage, cette circonstance ne constituant pas un cas de force majeure.
Il lui reproche un défaut de maintenance, en s’appuyant sur le diagnostic réalisé par la société SESEM le 8 février 2016, le constat d’huissier du 27 novembre 2018 et le rapport d’expertise de M. [K].
Il expose que les interventions de la société SFFE étaient inadaptées, prenant l’exemple de l’installation d’un radiateur en mars 2015 chez l’un des copropriétaires, M. [T], lequel a subi une fuite au mois de mai 2021. Le syndicat réclame le remboursement du coût du remplacement du radiateur en cause.
Il poursuit en indiquant qu’en tant que professionnel, il appartenait à la société SFFE de l’alerter sur la règlementation en vigueur, et que l’expert a relevé l’irrégularité du renouvellement de ce contrat au regard de la loi du 29 octobre 1974. Il ajoute que la société SFFE, consciente de la vétusté et de l’impossibilité de se procurer des pièces de rechange, aurait dû s’abstenir de reconduire le contrat qu’elle savait impossible à mettre en œuvre.
Le SDC [Adresse 2] conteste toute responsabilité dans la situation actuelle. Il précise qu’en sa qualité de professionnelle, la défenderesse était débitrice d’une obligation de conseil et aurait dû attirer son attention de manière explicite sur la nécessité de changer les chaudières, ce qu’elle n’a selon lui pas fait. Le syndicat souligne qu’au contraire, la société défenderesse a toujours été rassurante quant au fonctionnement de la chaufferie et qu’elle n’a proposé un remplacement des chaudières défectueuses que le 20 juin 2017. Il ajoute que la société SFFE aurait dû prendre à sa charge le remplacement du système et que la clause 4.5 du contrat invoquée en défense n’est pas applicable à l’espèce dès lors qu’il ne souhaitait pas remplacer la chaudière par un modèle plus puissant.
Il sollicite l’indemnisation de son préjudice financier comprenant, les travaux de rénovation de la chaudière (62.615,31 euros), les frais engagés pour installer deux chaudières de secours (12.155 euros) et les frais dépensés pour remplacer les manchons fissurés (1.034 euros). Il conteste toute possibilité de diminuer son préjudice de sommes équivalentes aux éventuelles aides de l’Etat, dont l’octroi est incertain, et de la participation financière de la société SFFE à hauteur de 5.040 euros dès lors que celle-ci a explicitement indiqué qu’elle n’y consentirait que dans l’hypothèse où son devis était retenu.
Il réclame également une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance, faisant valoir que les copropriétaires se retrouvaient régulièrement sans eau chaude et sans chauffage en plein hiver.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société SFFE demande au tribunal de :
« Vu les articles 1109 ancien et suivants du Code Civil, 1131 ancien et suivants du Code civil (articles 1130 et suivants, 1162, 1163 et suivants nouveaux du Code civil) ;
Vu l’article 1134 et suivants anciens du Code civil (articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du Code civil) ;
Vu l’article 1147 et suivants anciens du Code civil (articles 1231-1 et suivants nouveaux du Code civil) ;
Vu l’article 1184 et suivants anciens du Code civil (articles 1224 à 1230 nouveaux du Code civil) ;
Vu les articles 699, 700 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées au débat ;
RECEVOIR la société SFFE en ses conclusions et l’y déclarer bien-fondée ;
A titre reconventionnel ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à payer la somme de 5.040 € à la société SFFE à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus,
A titre principal ;
DECLARER mal fondé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] ;
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] ;
A titre subsidiaire ;
LIMITER la condamnation de la société SFFE au titre des éventuels préjudices du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à la somme de 5.040 € tous préjudices confondus ;
ORDONNER dans cette hypothèse la compensation entre les condamnations de la société SFFE et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] ;
En toutes hypothèses ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à payer à la société SFFE la somme de 21.200 € (soit 200 € par copropriétaire) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ».
La société SFFE conteste toute faute dans l’exécution du contrat la liant avec le demandeur.
Elle soutient avoir satisfait à son devoir de conseil tant au moment de la conclusion du contrat que durant son exécution. A cet égard, elle précise avoir répondu aux griefs qui lui ont été opposés en indiquant dans son courrier du 27 avril 2016 qu’il lui apparaissait judicieux d’envisager le remplacement des installations de la chaudière. Elle relève que cette alerte a été adressée au syndic de la copropriété, qui, en tant que professionnel, aurait dû relayer ces éléments au SDC [Adresse 2] et accompagner ce dernier utilement pour lui apporter sa réponse quant à sa suggestion. Elle indique n’avoir jamais reçu de retour, positif ou négatif, au devis qu’elle lui a transmis.
Elle prétend alors avoir respecté ses obligations contractuelles en continuant d’assurer les réparations multiples de la chaudière, malgré les coûts qu’elle a assumés à ce titre en exécution de leur accord.
Elle avance qu’il lui était impossible de remettre en état les modules en place, faute de disponibilité des pièces de rechange, ou de les remplacer à l’identique en raison de l’évolution de la règlementation en matière de performances. Elle se prévaut de l’application de l’article 4.5 du contrat, arguant de la nécessité pour les parties de renégocier le prix de celui-ci par voie d’avenant.
Elle explique également avoir été privée de toute possibilité d’agir en l’absence de réponse et d’accord du SDC [Adresse 2] sur ses propositions.
Elle estime néanmoins avoir assuré la maintenance de la chaudière, dans la mesure du possible, et qu’au regard du contexte, il ne peut lui être reproché ni retard anormal ni défaut de maintenance. Elle précise qu’à la suite de ses diligences, notamment au cours de l’expertise, la majorité des difficultés relevées par le demandeur ont été réglées ou abandonnées.
S’agissant du radiateur qu’elle a posé au domicile de M. [T], elle observe qu’aucune difficulté n’est survenue avant septembre 2020, soit à une date postérieure à la résiliation du contrat, celui-ci excluant au demeurant expressément l’entretien des radiateurs et de leurs robinets dans les appartements privés.
Elle considère que le syndicat a fait preuve d’une totale inertie et a systématiquement évité la discussion en vue de renégocier les termes du contrat dans le but de la contraindre à prendre en charge en totalité le changement de la chaudière. Elle souligne qu’il ne peut pas lui être reproché la négligence de ses interlocuteurs et notamment du syndic de l’immeuble, dont la responsabilité pouvait être recherchée.
Elle oppose au demandeur une carence probatoire dans la démonstration de ses différents préjudices. Elle fait notamment valoir que la négligence fautive et la mauvaise foi du syndicat lui interdisent de solliciter une quelconque réparation au titre de son préjudice financier. Elle ajoute qu’il est démontré par l’expert que ce préjudice est inexistant. Elle poursuit en contestant le bien-fondé de la demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance, se référant à nouveau à l’absence de positionnement du syndic relativement à son devis. A titre subsidiaire, elle estime qu’il devra être tenu compte du calcul de l’expert judiciaire et de la possibilité qu’aurait eu le demandeur de réaliser des économies à hauteur de 25.000 euros s’il avait accepté sa proposition en 2017.
Elle sollicite à titre reconventionnel une indemnisation en raison d’une part du silence fautif du demandeur, en particulier en s’abstenant de s’opposer au renouvellement du contrat, et d’autre part à raison de la résiliation tardive et abusive de celui-ci.
La clôture a été prononcée le 13 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I. Sur les demandes indemnitaires du SDC [Adresse 2]
A. Sur la responsabilité de la société SFFE
Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En vertu de l’article 1147 ancien de ce code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En application des articles 1315 ancien du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
L’objet du contrat d’exploitation de chauffage au gaz naturel avec garantie totale signé entre les parties est défini de la manière suivante à l’article 1er :
« Le Propriétaire charge la S.F.F.E. d’assurer :
La conduite, la surveillance et le petit entretienChaufferie, Surpresseur (Prestations P2)
Le gros entretien avec renouvellement partiel ou totalde divers matériels sur la chaufferie
Garantie Totale (Prestations P3)
des équipements de production de chaleur pour les besoins du chauffage et de l’eau chaude sanitaire de la chaufferie de l’immeuble (…)
à compter du 1er janvier 2011
Pour une durée de HUIT ANNEES (…) ».
Une annexe 1 comporte l’inventaire du matériel des installations de chauffage, dont il est dit qu’il est « garanti par la S.F.F.E., qui le prend en charge sans formuler de réserves ».
L’article 3.2 précise que les prestations de la société SFFE comportent « L’entretien et la réparation de l’ensemble des matériels qu’elle prend en charge avec remplacement total ou partiel de tous les matériels énumérés en annexe 1 ».
L’article 4 « Garantie totale « transparent » » stipule ensuite que :
« 4.1. SFFE assure une prestation dite de « Garantie Totale transparente » comprenant :
Le gros entretien, les réparations et le remplacement, si nécessaire, des matériels décrits en annexe 1.
4.2. La « Garantie Totale » est l’obligation pour SFFE de mettre à disposition le personnel, les moyens et le matériel nécessaire pour assurer en cas de panne ou d’avarie, la réparation, ou le renouvellement à l’identique, ou à l’équivalent de tout équipement, ou ensemble d’équipements faisant partie des installations prises en charge, que la cause des détériorations soit accidentelle ou due à l’usure normale.
Elle est mise en œuvre dans les limites ci-après, sans préjudice des recours de SFFE contre les responsabilités éventuelles de tiers, et de l’indemnisation à recevoir des assurances auxquelles elle ne se substitue pas.
4.3. Dans le cadre de cette prestation, SFFE s’engage à :
maintenir en permanence, pendant toute la durée du contrat, le bon fonctionnement et d’entretien des matériels en y effectuant toute opération nécessaire de gros entretien ou de réparationprocéder au remplacement à l’identique ou à l’équivalent des pièces et matériels défaillants, que la cause des détériorations soit accidentelle ou due à l’usure normale
4.4. Le Propriétaire subroge SFFE dans ses droits et actions pour exercer tous recours contre les tiers, constructeurs, fournisseurs ou fabricants de matériel à l’occasion des dommages pris en charge par lui-même ou ses assureurs.
4.5. Si, à l’occasion d’une panne ou avarie, SFFE se trouvait amené à remplacer dans son ensemble un matériel important, il devrait en aviser le Propriétaire, de manière à ce qu’il examine l’intérêt qu’il pourrait avoir, compte tenu de l’évolution de la technique, à substituer aux appareils à remplacer, des matériels de principe ou de puissance mieux adaptée à la poursuite de l’exploitation, non seulement jusqu’à la fin du contrat, mais également au-delà de la date de son expiration.
Si ce remplacement conduit à une différence de prix par rapport à celui du remplacement du matériel à l’identique le Propriétaire conviendra avec SFFE du remaniement du prix du contrat par voie d’avenant modifiant :
éventuellement le terme P2 : incidence sur les taches et fourniture de petit entretienet obligatoirement le terme P3 en tenant compte de l’incidence du supplément de prix et de l’allongement du temps d’amortissement du matériel neuf installé.
4.6. En tout état de cause, la participation de SFFE, ne pourra être inférieure à la valeur de remplacement, au jour considéré, des matériels d’origine par des matériels similaires et devra être tenu compte des dates de remplacement à l’identique ou non des matériels en cours de contrat pour les modifications des versements au titre du P3.
L’Exploitant fournira :
un bilan annuel en fin de chaque saison de chauffe comprenant :l’état des dépenses correspondant aux investissements du matériel dans le cadre de la garantie totale
l’état des redevances versées
4.7. Au terme du contrat, SFFE fournira un comparatif des dépenses engagées par rapport aux sommes reçues. Si la différence fait apparaitre un chiffre positif, cette somme devra être :
*soit investie dans un matériel neuf pour améliorer les équipements visés au contrat
*soit restitué dans la proportion 1/2 pour le Propriétaire, 1/2 pour SFFE
* soit déduite du prochain contrat souscrit avec le Propriétaire ».
1. Sur les manquements allégués au moment de la souscription du contrat
Au vu des dispositions contractuelles ci-avant rappelées, il est certain que l’éventuelle vétusté des chaudières aurait dû être signalée au SDC [Adresse 2], un inventaire du matériel de chaufferie ayant été réalisé préalablement à la souscription du contrat. Toutefois, il appartient au SDC [Adresse 2], qui allègue de l’existence de cette vétusté, de rapporter la preuve que celle-ci existait au moment de la souscription du contrat d’entretien litigieux. Or, le courriel du conseil syndical dont elle se prévaut pour l’établir, au demeurant daté du 24 février 2013 – soit plus de deux ans après la prise d’effet du contrat – n’est, à lui seul, pas suffisant pour établir un tel constat, dès lors qu’il fait référence à l’absence d’eau chaude, à trois chaudières en arrêt, et à un problème de vanne, sans qu’aucune constatation objective sur l’état précis du matériel ne soit indiquée. En outre, il ressort du rapport d’expertise, non discuté sur ce point, que « en 2011, l’état général des chaudières n’indiquait pas un état de dégradation du système tel que celui des dernières années ».
Il ne peut donc pas être reproché à la société SFFE d’avoir manqué à ses obligations à ce titre.
2. Sur les manquements au cours de l’exécution du contrat
* proposition tardive de devis
Conformément à l’article 4.3 du contrat, la société SFFE était tenue de « procéder au remplacement à l’identique ou à l’équivalent des pièces et matériels défaillants ». Toutefois, sauf à priver de toute substance les dispositions de l’article 4.5 suivant et à faire preuve de mauvaise foi dans l’application de la convention, cette obligation ne concernait pas le remplacement de la chaudière dans son intégralité. A cet égard, le SDC [Adresse 2] ne peut reprocher à la société SFFE de ne pas avoir pris à sa charge le coût du remplacement de sa chaudière, et ce, d’autant qu’il résulte des pièces qu’il verse lui-même aux débats, que cette décision supposait l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires.
Eu égard alors à l’impossibilité de remplacer, à l’identique ou en équivalent, la chaudière litigieuse au vu des nouvelles normes en vigueur notamment quant aux performances énergétiques, circonstance de fait non contestée par le SDC [Adresse 1], l’article 4.5 du contrat d’entretien avait pleinement vocation à s’appliquer.
Il était attendu de la société SFFE, professionnelle en ce domaine, qu’elle attire l’attention du SDC [Adresse 2] sur la nécessité de procéder audit remplacement, dans le cadre de son obligation d’information prévue à ce même article.
A ce titre, il ressort de la lecture de son courrier du 27 avril 2016 qu’après avoir rappelé les différentes interventions l’ayant conduite à procéder au remplacement de certaines pièces et à la commande d’autres éléments, tout en indiquant expressément que du fait d’un défaut de référencement « les pièces ne sont plus disponibles dans le même délai », la société SFFE a interrogé Foncia Matisse, représentant en tant que syndic les intérêts de la copropriété, en ces termes :
« (…) ne serait-il pas plus judicieux, dans le cadre d’un accord entre la copropriété et la SFFE de procéder au remplacement complet des chaudières, plutôt qu’au remplacement de leurs pièces détachés ?
Nous souhaiterions pour être constructif, vous rencontrer avec les membres du Conseil Syndical afin de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires à la pérennité de cette chaufferie ».
Partant, en émettant une telle proposition, la société SFFE a rempli l’obligation telle que posée par l’article 4.5 du contrat, et il appartenait au syndic Foncia Matisse, professionnelle agissant alors dans les intérêts du SDC [Adresse 2], de répercuter celle-ci auprès des copropriétaires.
Il ne peut pas non plus lui être reproché d’avoir tardivement transmis un devis au titre du remplacement de la chaudière, dès lors qu’aucune obligation en ce sens n’était prévue au contrat, et qu’aucune réponse ne lui a été apportée sur sa proposition émise au mois d’avril 2016, malgré ses relances.
*interventions tardives ou défaut de réactivité
En l’espèce, pour établir l’existence de retards systématiques de la société SFFE et son défaut de réactivité dans le traitement des signalements lui parvenant, le SDC [Adresse 2] produit aux débats plusieurs courriels et courriers de relance. Ces missives, dont certaines sont adressées uniquement au syndic, ne permettent pas au tribunal de vérifier à quelle date et à quelle heure la société chauffagiste a été avertie, et partant, d’apprécier l’éventuel retard qui pourrait lui être imputable au regard des délais stricts mis à sa charge aux termes de leur accord contractuel (intervention dans les quatre heures pour tout appel enregistré avant 17h30).
Il n’est pas davantage démontré par le SDC [Adresse 2] une anormalité dans le nombre d’interventions de la société SFFE, ou des interventions multiples sur la même panne, étant au surplus rappelé qu’au vu des motifs ci-avant retenus, le syndic Foncia Matisse, représentant les intérêts du SDC [Adresse 2], avait été averti de l’opportunité de procéder au remplacement de la chaudière dès le mois d’avril 2016.
*défaut de maintenance
Le SDC [Adresse 2] se prévaut d’un document établi par la société SESEM le 8 février 2016 pour affirmer l’existence d’un défaut de maintenance et partant, d’un manquement de la société SFFE à ses obligations de réparations et d’entretien.
Toutefois, les conclusions de ce document établi par une société concurrente de la société SFFE, qui attribuent la « détérioration prématurée des pompes » à un « sous-dimensionnement du réservoir » ainsi qu’aux « manquements dans la maintenance » ne sont pas étayées, et ne peuvent, à elles-seules confirmer les allégations du demandeur.
En revanche, il ressort tant des constatations de l’huissier en date du 27 novembre 2018, que de celles de l’expert, que des traces de calcaire et une trace de tartre ont été retrouvées au niveau de la chaufferie et que le disconnecteur n’avait pas été contrôlé depuis 2016, sans que la société SFFE ne s’explique sur les raisons de ses carences sur ces points. Un manquement à son obligation d’entretien sera donc retenu.
*interventions inadaptées
A supposer le caractère inadapté de l’installation par la société SFFE d’un radiateur au domicile de M. [T], ledit manquement ne peut être reproché à la défenderesse dans le cadre du contrat d’entretien signé avec le SDC [Adresse 1], lequel exclut, explicitement en son article 5.4 « toutes interventions dans les parties privatives de l’immeuble », et son article 5.5 « L’entretien des radiateurs et leurs robinets dans les appartements ». Le SDC [Adresse 2] est donc mal fondé à reproché à la défenderesse un quelconque manquement à ce titre.
3. Sur les manquements au moment du renouvellement tacite du contrat
Le SDC [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve du caractère illicite allégué du renouvellement tacite du contrat, étant observé que les dispositions de la loi n°74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d’énergie ont été abrogées à compter du 1er juin 2011.
Etant par ailleurs représenté, dans le cadre du suivi de ses contrats, par son syndic, lequel est un professionnel tenu de l’orienter dans ses décisions, il est mal fondé à reprocher à la société SFFE d’avoir accepté que le contrat se renouvelle le 1er janvier 2019, outre qu’il était à cette date, depuis le 27 avril 2016, nécessairement averti, par son mandataire, de la vétusté de sa chaudière et de l’absence de référencement de ses pièces détachées.
B. Sur les préjudices en lien causal
La responsabilité de la société SFFE a été retenue au regard de l’existence d’un manquement à son obligation d’entretien (présence de tartre, calcaire, défaut de contrôle du disconnecteur). Toutefois, force est d’observer que l’ensemble de ces manquements ont fait l’objet de réparations, ainsi qu’en atteste l’expert dans son rapport. Le SDC [Adresse 2] ne démontre alors pas que l’absence de traitement de ces problématiques pendant plusieurs mois lui a occasionné un quelconque préjudice de jouissance.
A défaut par ailleurs de tout lien causal entre ces manquements et le préjudice financier qu’il invoque, il est mal fondé à réclamer une quelconque indemnisation à ce titre.
Le SDC [Adresse 2] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées au titre de ses préjudices matériel et de jouissance.
Les demandes formulées au titre des intérêts et de leur capitalisation sont donc sans objet.
II. Sur la demande en paiement au titre du remplacement du radiateur de M. [T]
A supposer l’inadaptation du radiateur installé chez M. [T] en 2015 par la société SFFE, le SDC [Adresse 2] ne fait pas état de l’existence d’une quittance subrogatoire lui permettant de réclamer le coût de son remplacement à la société SFFE, M. [T] n’étant par ailleurs pas partie à la cause. Cette demande sera donc rejetée.
III. Sur la demande reconventionnelle de la société SFFE
Il ne ressort du contrat aucune stipulation contraignant le SDC [Adresse 2] à se positionner sur le devis proposé, de sorte qu’il ne peut lui être reproché son silence gardé en fin de contrat. La société SFFE ne peut pas davantage lui reprocher de ne pas avoir dénoncé leur convention, dès lors qu’il lui était loisible, compte tenu des pertes qu’elle observait du fait de la multiplication de ses interventions, de le faire par elle-même conformément à son article 13.
A supposer par ailleurs la résiliation abusive par le SDC [Adresse 2] du contrat le 10 décembre 2019, la société SFFE ne développe aucun moyen pour justifier la réalité et l’évaluation du préjudice dont il en est résulté pour elle.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, le SDC [Adresse 2], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, le SDC [Adresse 2] sera condamné à payer à la société SFFE la somme de 5.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL Erinhoa, de sa demande tendant à voir condamner la SAS Société Française des Foyers Economiques à lui payer la somme de 75.804,31 euros au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL Erinhoa, de sa demande tendant à voir condamner la SAS Société Française des Foyers Economiques à lui payer la somme de 572.400 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL Erinhoa, de sa demande tendant à voir condamner la SAS Société Française des Foyers Economiques à lui payer la somme de 863,26 euros au titre du remplacement du radiateur de M. [T] ;
DEBOUTE la SAS Société Française des Foyers Economiques de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL Erinhoa, à payer à la SAS Société Française des Foyers Economiques la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL Erinhoa, aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 13] le 08 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Belgique ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Cuba ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Expertise ·
- Courtage ·
- Veuve ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Délai ·
- Malfaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Recours ·
- Commission ·
- Faculté
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Partie ·
- Nom commercial ·
- Consorts ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Or ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Protection
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Clause pénale ·
- Devis ·
- Bon de commande ·
- Paiement ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Libération ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
- Loi n°74-908 du 29 octobre 1974
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.