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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 1er déc. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNA6
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITEDE SELESTAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Service civil
Minute N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 01 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNA6
DEMANDERESSE
La SAS MIP exploitant sous l’enseigne LE RESTAURANT LE CG, représentée par son représentant légal – RCS de COLMAR n° B 751 464 975
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06
DÉFENDERESSE
Etablissement MENU TOUCH – SARL unipersonnelle EASY DEV TECHNOLOGY, représentée par son représentant légal – RCS de LYON B 789 372 372
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Comparution par écrit
NATURE DE L’AFFAIRE
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 29 septembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 01 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire à :
— Me Olivier PERNET + annexes en LS
* Copie cc à:
— MENU TOUCH – EASY DEV TECHNOLOGY en LS
le 01.12.2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société MIP exploite un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne « RESTAURANT LE CG » situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Suivant devis et facture datés du 6 mai 2020, elle a acquis auprès de la Société EASY DEV TECHNOLOGY vingt « tablettes tactiles pour menu de restaurant » avec « Licence de l’application MenuTouch (durée illimitée) » et « Assistance technique 6j/7* (incluse) » pour un montant de 1 198,80 euros.
Un différend s’est fait jour sur l’exécution du contrat.
Par acte délivré le 5 mars 2025, la Société MIP a fait assigner la Société EASY DEV TECHNOLOGY devant le Tribunal de proximité de Sélestat aux fins d’obtenir notamment la fourniture forcée de vingt abonnements à vie sous astreinte, ainsi que diverses sommes d’argent.
Initialement appelée à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été renvoyée au 16 juin puis au 29 septembre 2025 où elle a été retenue pour être plaidée.
Dans ses conclusions du 12 août 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, la Société MIP, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire la demande régulière, recevable et bien fondée ;
— se déclarer compétent pour en connaître ;
En conséquence,
— ordonner l’exécution forcée en nature du contrat conclu entre la Société MIP et la Société EASY DEV TECHNOLOGY selon devis et facture du 6 mai 2020 ;
— condamner la Société EASY DEV TECHNOLOGY, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à fournir 20 abonnements à vie à la Société MIP ;
— constater que la Société EASY DEV TECHNOLOGY a manqué à son obligation légale d’information à l’égard de la Société MIP, conformément à l’article 1112-2 du code civil ;
En conséquence,
— condamner la Société EASY DEV TECHNOLOGY à verser à la Société MIP la somme de 1 198 euros en indemnisation du préjudice subi du fait du défaut d’information ;
— condamner la Société EASY DEV TECHNOLOGY à verser la somme de 1 000 euros à la Société MIP au titre de la résistance abusive ;
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
— condamner la Société EASY DEV TECHNOLOGY à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la Société EASY DEV TECHNOLOGY aux entiers dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret ; dont distraction au profit de Maître Olivier PERNET, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait d’abord valoir que les Conditions Générales de Vente de Prestation de Service ne lui sont pas opposables car elles ne lui ont jamais été communiquées et que la Société EASY DEV TECHNOLOGY a elle-même affirmé le 26 août 2023 : « Nous n’avons malheureusement pas la version de 2020. » (pièce 3 en demande).
La Société MIP ajoute que la défenderesse ne rapporte pas la preuve que les conditions générales ont bien été acceptées par elle.
Sur le fond, elle indique que la prestation portait sur une licence de l’application permettant de proposer un menu dématérialisé sur tablette avec une « durée illimitée ». Elle soutient que la licence de l’abonnement MENU TOUCH devait donc être mise à disposition du restaurant, « à vie ». Elle réclame donc « 20 licences d’abonnement » conformément à la facture présentée, où bien, à titre subsidiaire, la somme de 1 198 correspondant au montant facturé.
Par ailleurs, elle estime que la défenderesse a manqué à son obligation d’information en ne l’informant pas de l’impossibilité de transférer le logiciel sur d’autres tablettes que celles initialement utilisées, comme du risque de ne pas pouvoir utiliser de façon illimitée la licence du fait de l’impossibilité d’effectuer des mises à jour.
Elle estime qu’il en découle un préjudice qui ne saurait être inférieur au montant payé de 1 198 euros.
En outre, elle analyse le refus de la Société EASY DEV TECHNOLOGY de fournir les abonnements à vie en résistance abusive.
Dans ses conclusions des 15 avril et 6 juin 2025 visées par le greffe, la Société EASY DEV TECHNOLOGY demande au tribunal de :
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Lyon ;
— à titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes de la Société MIP ;
— constater l’exécution du contrat selon les CGVPS ;
— rejeter toute demande de dommages et intérêts ;
— condamner la défenderesse aux dépens ;
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC.
A l’appui de ses demandes, elle fait d’abord valoir qu’une clause attributive de juridiction est prévue par « l’article 16 des Conditions Générales de Vente de Prestation de Service (CGVPS, pièce 3) ». Elle produit une capture d’écran de « la case obligatoire à cocher lors de la création de compte » et une « trace technique (log) enregistrée sur nos serveurs indiquant la validation par la Société MIP le 09/06/2020 à 10h48 ».
Sur le fond, elle indique que la licence vendue était liée à « la version 2020 de la solution MENU TOUCH et à un équipement précis », comme stipulé à l’article 4.1 des conditions générales.
Elle souligne que le client a utilisé la licence sans difficulté pendant plusieurs années, qu’aucun dysfonctionnement n’est démontré et que l’impossibilité technique découle d’une tentative unilatérale de migration vers du matériel non couvert contractuellement.
Elle ajoute que le devoir d’information a été respecté puisque l’article 1 des CGVPS indique que le client déclare avoir pris connaissance desdites conditions.
Elle conteste tout résistance abusive et estime que la Société MIP ne démontre aucun préjudice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la compétence du Tribunal de proximité
L’article 46 du code de procédure civile dispose :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
[…] »
Il ressort de l’article 1119 du code civil que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, ni le devis, ni la facture (pièces 1 et 2 en demande) ne font état de conditions générales de vente de prestation de service.
Les éléments présentés en défense – capture d’écran de l’interface de création de compte avec case à cocher, mentions notées « trace informatique prouvant l’acceptation des CGV », Conditions Générales de Vente (Version 1.2 – 01/01/2020) (pièces 1 à 3 en défense) – ne démontrent pas que la Société MIP en aurait eu connaissance et les aurait acceptées.
Au surplus, le Tribunal ne peut d’ailleurs que constater que le devis et la facture, qui ne sont signés par personne mais ne sont pas contestés, sont datés du 6 mai 2020, alors que la « trace informatique prouvant l’acceptation des CGV » mentionne une date « 2020-06-09 » correspondant manifestement au 9 juin 2020.
Dans ces conditions, il y a lieu de considére que les Conditions Générales de Vente de Prestation de Service ne lui sont pas opposables.
Partant, l’exception d’incompétence soulevée en défense ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande d’exécution forcée en nature
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1188 du même code dispose :
« Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, puisque les conditions générales ont été écartées, le Tribunal doit examiner la demande en ne s’appuyant que sur le devis et la facture, selon lesquels la Société MIP a fait l’acquisition le 6 mai 2020 de vingt tablettes tactiles « pour menu de restaurant » supportant une application « MenuTouch » pour une durée illimitée (pièces 1 et 2 en demande).
Rien n’est stipulé quant à un éventuel abonnement ou à une possibilité de transfert de la licence sur d’autres appareils.
En outre, aucun élément n’est produit en demande de nature à démontrer un quelconque dysfonctionnement de ces tablettes ou de l’application.
Dès lors, la demande de la Société MIP d’exécution forcée en nature n’apparaît pas fondée et sera rejetée.
Sur le manquement à l’obligation d’information
Il ressort de l’article 1112-1 du code civil que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
[…]
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
En l’espèce, puisque les conditions générales ont été écartées, le Tribunal ne peut que constater le caractère lacunaire des mentions figurant sur le devis quant aux caractéristiques des produits pouvant être fournis.
Faut de précision sur ce que recouvrait la « durée illimitée » de la licence, alors même qu’elle était mise en avant dans la désignation du produit, la Société EASY DEV TECHNOLOGY a manqué à son obligation d’informer la Société MIP au stade des négociations du contrat.
Il en découle un préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter qui sera justement indemnisé par la condamnation de la Société EASY DEV TECHNOLOGY à payer à la Société MIP la somme de 599,40 euros (1 198,80 / 2), compte tenu du fait qu’aucun élément n’est produit en demande de nature à démontrer un dysfonctionnement sur la durée d’utilisation,
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La demande de la Société MIP à ce titre n’apparaît pas suffisamment justifiée et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la Société EASY DEV TECHNOLOGY aux dépens.
Cependant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Société MIP concernant les frais liés à une éventuelle exécution par voie de commissaire de justice du présent jugement, qui relèveront le cas échéant du code des procédures civiles d’exécution et de la compétence du juge de l’exécution en cas de difficulté.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner la Société EASY DEV TECHNOLOGY à indemniser la Société MIP à hauteur de 800 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la Société EASY DEV TECHNOLOGY ;
DEBOUTE la Société MIP (RESTAURANT LE CG) de sa demande d’exécution forcée en nature ;
CONDAMNE la Société EASY DEV TECHNOLOGY à payer à la Société MIP (RESTAURANT LE CG) la somme de 599,40 euros au titre du préjudice subi du fait du défaut d’information ;
CONDAMNE la Société EASY DEV TECHNOLOGY aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Société EASY DEV TECHNOLOGY à payer à la Société MIP (RESTAURANT LE CG) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 1er décembre 2025, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le vice-président
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