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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 nov. 2024, n° 24/02542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02542 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7YW – M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [M] [E]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [B] [M] [E]
Assisté de Maître Chloé FOURDAN, avocat commis d’office
En présence de Mme. [W] [V], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [R] [G]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [B] [M] [E] né le 12 Mars 1976 à [Localité 5] (ISRAEL) de nationalité Palestinienne.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Garanties de représentation : acte de naissance
— Insuffisance de motivation en ce qui concerne les perspectives d’éloignement : il serait étonnant que l’Etat palestinien délivre un laissez-passer au regard du conflit armé actuel. Un vol a tenté d’être réservé pour Israël mais au regard de la nationalité palestinienne de l’intéressé, cela est dangereux pour l’intégrité de la personne
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Pas de passeport, pas de domiciliation, pas de ressource, pas de famille, pas de document d’identité. Mesure d’éloignement motivée en droit et en fait.
— Le pays de destination relève des tribunaux administratifs. La violation de l’article 3 de la CESH n’est pas fondée.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je dis rien.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/02542 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7YW
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [B] [M] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 novembre 2024 à 21h05 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28 novembre 2024 reçue et enregistrée le 28 novembre 2024 à 9h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [M] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [G], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [M] [E]
né le 12 Mars 1976 à [Localité 5] (ISRAEL)
de nationalité Palestinienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Chloé FOURDAN, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [W] [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 novembre 2024 notifiée le même jour à 09H01, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [M] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 28 novembre 2024, reçue le même jour à 21H05, [B] [M] [K] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [B] [M] [K] soutient les moyens suivants :
— moyen sur garantie de représentation , il dispose d’un acte de naissance
— insuffisance de motivation en ce qui concerne les perspectives d’éloignement
Le représentant de l’administration souligne que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation, n’ayant pas de passeport, pas de domiciliation, pas de ressource, pas de famille.
L’absence de perspective d’éloignement ne relève pas de cette juridiction.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 28 novembre 2024, reçue le même jour à 09H41, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
— Sur le moyen tiré du défaut de motivation et le défaut d’examen sérieux
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que [B] [M] [K] est sans logement pour avoir rendu son appartement en janvier 2024, qu’il est sans domicile fixe, qu’il est célibataire et sans enfant, apparaissant sans attache sur le territoire.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet s’appuyant sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
— Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l’espèce, [B] [M] [K] ne peut justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente ; il ressort de son dossier qu’il a résilié son appartement depuis janvier 2024, il est donc sans domicile fixe. Contrairement à ce qu’il affirme, il n’a plus de titre de séjour valable, ce dernier lui ayant été retiré par arrêté du 25 novembre 2024.
Dans ces conditions [B] [M] [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement , de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
Il sera rappelé que la cour de cassation estime de manière constante que le juge des libertés et de la détention ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.
Ce moyen est rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée le ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités israéliennes comme palestiniennes, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2543 au dossier n° N° RG 24/02542 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7YW ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [B] [M] [E] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [M] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er décembre 2024 à 9h00
Fait à [Localité 4], le 29 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02542 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7YW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [M] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [M] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 29/11/2024 Par visio le 29/11/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 29/11/2024
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [M] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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