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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 19 mai 2026, n° 23/39932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/39932 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AVJ
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 19 mai 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour conseil Me Mame abdou DIOP, Avocat, #C0075
DÉFENDERESSE
Madame [O] [Q] épouse [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
A.J. Totale numéro 2023/007131 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Nathalie LECOMTE, Avocat, #D1530
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 décembre 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de responsabilité parentale ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [O], [X] [Q]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Sri Lanka)
et
Monsieur [W], [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (Sri Lanka)
mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état-civil de [Localité 1] (Sri Lanka) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 3] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ou de constater ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 12 décembre 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [O] [Q] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [O] [Q] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 3] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [U] qui est majeuer ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [E] et [C] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de [E] et [C] au domicile de Madame [O] [Q] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [P] s’exercera à l’amiable à l’égard de [E] et [C], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires, les première, troisième et cinquième fins de semaines de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, étant précisé que le rang de la fin de semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois ;
* pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que Monsieur [W] [P] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
DIT que les frais de déplacements et de transport des enfants seront à la charge de Monsieur [W] [P] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [P] d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée à moins d’avoir prévenu l’autre parent ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront la fin de semaine incluant la fête des mères auprès de leur mère et la fin de semaine incluant la fête des pères auprès de leur père ;
FIXE la contribution due par Monsieur [W] [P] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à verser à Madame [O] [Q] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [U], [V] [P], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 4] ;
— [E] [S] [P], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 4] ;
— [C], [J] [P], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 4] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [O] [Q] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [P] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [O] [Q] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année et pour la première fois le 01er janvier 2027, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
RAPPELLE que si Monsieur [W] [P] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [O] [Q] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [W] [P] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 19 Mai 2026
Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge
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