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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ CPAM DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00023 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVQX
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.R.L. [1]
— CPAM DU VAL D’OISE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 10 MARS 2026
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVQX
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Y] [S], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [F] [K], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [N] [V], Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 25/00023 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVQX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (ci-après CPAM ou la caisse), suivant un courrier daté du 13 septembre 2024, a notifié à la SARL [1] un indu d’un montant total de 3 740,90 euros correspondant à des anomalies de facturation après étude administrative portant sur un échantillon d’actes facturés sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Contestant cette décision, la société [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) suivant un courrier en date du 11 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 décembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la décision – à ce stade implicite – de rejet de la commission de recours amiable.
Postérieurement à cette saisine, la [2] a explicitement rejeté son recours par décision prise lors de sa séance du 04 février 2025.
À défaut de conciliation possible et après un renvoi pour nouvelle convocation de la société [1], la caisse sollicitant un jugement sur le fond, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025.
À cette date, la société [1], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’est ni présente ni représentée.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, sollicite un jugement constatant que le litige est devenu sans objet, la société demanderesse ayant réglé la somme réclamée.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, à l’audience, la caisse, représentée par son mandataire, explique que l’indu a été réglé par la société demanderesse et sollicite un jugement au fond constatant que le présent litige est devenu sans objet.
Dès lors, le tribunal prend acte que l’indu réclamé et contesté par la société [1], a été réglé et constate que le présent litige est devenu sans objet.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, les dépens seront laissés à la charge de la caisse qui réclame un jugement sur le fond pour une créance soldée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026,
PREND ACTE que la SARL [1] a réglé la somme réclamée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise d’un montant de 3 740,90 euros ;
DIT en conséquence, la demande sans objet ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise aux entiers dépens,
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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