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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 26 juin 2025, n° 24/04809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/04809 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLJX
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 26 Juin 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.C.I. MARQUEILLE DS, RCS [Localité 20] 900 306 804, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
DEFENDEURS
S.A.R.L. L&D CARRELAGES, RCS [Localité 20] 750 921 199, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 231
S.A.S. BATI CONCEPT, RCS [Localité 20] 821 200 359, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, RCS [Localité 19] 542 063 797, ès qualité d’assureur de la SARL JACTEL ALAIN, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 257
Compagnie d’assurance ERGO FRANCE, RCS [Localité 19] 819 062 548, ès qualité d’assureur de la Sté TGM, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.A.R.L. JACTEL ALAIN, RCS [Localité 20] 432 450 757, dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
S.A.S. LUCELEC, RCS [Localité 20] 451 704 266, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
Compagnie d’assurance MAF, RCS [Localité 19] , ès qualité d’assureur de M. [W] [R], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369
S.A.R.L. MOGA SOREBAT, RCS [Localité 20] 424 768 877, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Compagnie d’assurance SMA SA, RCS [Localité 19] 332 789 296, ès qualité d’assureur de la SARL MOGAT SOREBAT (Contrat n° 1254000/002110587/2), dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentées par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 18] 775 652 126, ès qualité d’assureur de la SAS LUCELEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société ABRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 18] 775 652 126, ès qualité d’assureur de la SAS BATI CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 18] 537 052 368, ès qualité d’assurreur de la SAS LUCELEC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 18] 775 652 126, ès qualité d’assureur de la SAS BATI CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ABRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
M. [W] [R], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369
E.U.R.L. TGM, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire : 166
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [T] & ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas BATI CONCEPT (jugement Tribunal de Commerce de Toulouse du 24/06/2024), dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. [T] & ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas LUCELEC (jugement Tribunal de Commerce de Toulouse du 24/06/2024), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243
EXPOSE DU LITIGE
Faits
La Sci Marqueille DS a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre complète avec M. [W] [R], architecte assuré auprès de la Maf, dans le but de procéder à la transformation d’un immeuble d’habitation en cabinet paramédical, situé [Adresse 7].
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la société Moga Sorebat, chargée du lot gros œuvre démolition, assurée auprès de la Sma Sa,
— la société Alain Jactel, chargée du lot VRD, assurée auprès de la société Gan Assurances,
— la société Lucelec, chargée du lot électricité, assurée auprès de la Sa Mma Iard et de la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles,
— la société Bati Concept, chargée des lots peinture, carrelage, menuiseries intérieures et plâtrerie,
— la société Abrial chargée du lot Ascenseur et PMR
— la société TGM, chargée du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la compagnie Ergo Versicherung AG,
— la Sarl L&D Carrelages, qui a réalisé une chape fluide.
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [H].
Par actes des 2, 3 et 4 octobre 2024, la Sci Marqueille DS a fait assigner M. [W] [R], son assureur la Maf , la société TGM, la société Ergo France, la société Moga Sorebat, son assureur la Sma Sa, la société Lucelec, la Sarl Alain Jactel, son assureur la société Gan Assurances, la société Bati Concept, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles en leurs qualités d’assureur des sociétés Lucelec, Bati Concept et Abrial, ainsi que la Sarl L&D Carrelages devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
Vu les articles 1792, 1792-3, 1792-6, 1240 et 1231-1 du code civil,
— les condamner in solidum à lui payer les sommes de :
— 30 000 euros en raison du retard pris sur le chantier
— 130 000 euros au titre des préjudices financiers résultant de la mauvaise estimation des travaux,
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 100 000 euros au titre du cout de reprise des désordres.
— les condamner solidairement à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Le juge de la mise en état a soulevé l’irrecevabilité des demandes contre la société Baticoncept et la société Lucelec.
L’incident (irrecevabilité des demandes contre la société Baticoncept et contre la société Lucelec ; sursis à statuer)
Par conclusions d’incident signifiées le 13 mai 2025, la Sci Marqueille DS demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte de son désistement d’instance à l’encontre de la société Bati Concept et de la société Lucelec,
— ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [H]
— réserver les dépens.
En réponse, par conclusions signifiées le 19 mars 2025, la société Moga Sorebat et la Sma Sa demandent au juge de la mise en état de :
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par M. [H],
— réserver les dépens.
Par conclusions signifiées le 17 mars 2025, la Sa Gan Assurances demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 et 378 du code de procédure civile
— surseoir sur toutes les demandes dans l’attente du rapport d’expertise qui sera déposé par M. [H],
— réserver les dépens.
Par conclusions signifiées le 19 mars 2025, la société Lucelec et la Selarl [T] et Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société Lucelec demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 66 et 329 du code de procédure civile,
— accueillir l’intervention volontaire de la Selarl [T] Et Associés, prise en la personne de Maître [Y] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la Sas Bati Concept.
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [H],
— réserver les dépens.
Suivant trois jeux de conclusions signifiées le 18 mars 2025, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles prises en leur qualité d’assureur de la société Lucelec, de la société Bati Concept et de la société Abrial demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réserver les dépens
Par conclusions signifiées le 19 mars 2025, la société Bati Concept et la Selarl [T] et Associés ès qualités de mandataire judiciaire, demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 66 et 329 du code de procédure civile,
— accueillir l’intervention volontaire de la Selarl [T] Et Associés, prise en la personne de Maître [Y] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la Sas Bati Concept.
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [H],
— réserver les dépens.
Par conclusions signifiées le 13 mai 2025, la Sa Ergo Versicherung Ktiengesellschaft demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 et 378 du code de procédure civile
— surseoir sur toutes les demandes dans l’attente du rapport d’expertise qui sera déposé par M. [H],
— réserver les dépens.
Par conclusions signifiées le 18 mars 2025, la Sarl L&D Carrelages demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 et 378 du code de procédure civile
— surseoir sur toutes les demandes dans l’attente du rapport d’expertise qui sera déposé par M. [H],
— réserver les dépens.
Bien qu’ayant constitué avocat, M. [R], la Maf, la société TGM n’ont pas signifié de conclusions sur l’incident.
Bien que régulièrement assignée et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, la Sarl Alain Jactel n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, retenu à l’audience du 15 mai 2025, a été mis en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
1. Sur les fins de non recevoir
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose en son I que
Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif (Com., 8 janvier 2002, pourvoi n°99-12.101) et il appartient au juge de relever d’office la fin de non recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure collective (Com., 12 janvier 2010, pourvoi n°08-19.645).
En l’espèce, par jugements du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une part de la société Bati Concept, et d’autre part de la société Lucelec. Les assignations délivrées à elles les 2 et 4 octobre 2024 sont donc postérieures au jugement d’ouverture.
En conséquence, dès lors que la demanderesse ne justifie pas avoir recouru à la procédure de vérification du passif prévue par l’article L. 624-1 du code de commerce devant le juge commissaire, les demandes tendant au paiement d’une somme d’argent contre ces sociétés doivent être déclarées irrecevables.
Ces sociétés, qui formulent des demandes contre la Sci Marqueille suivant conclusions au fond signifiées le 19 mars 2025, doivent toutefois être maintenues dans la cause.
2. Sur le sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (…).
Il est jugé que le sursis à statuer constitue une exception de procédure de la compétence du juge de la mise en état.
L’expertise ordonnée par le juge des référés et confiée à M. [H] étant toujours en cours, les parties justifient d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer, les opérations d’expertise étant essentielles à la solution du litige.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives de M. [H].
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes en paiement de la Sci Marqueille contre les sociétés Bati Concept et Lucelec,
Ordonne qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives du rapport d’expertise de M. [H],
Dit que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 18 décembre 2025 à 8h30 pour assurer le suivi du dossier, à charge pour les conseils des parties de renseigner préalablement à cette audience le juge de la mise en état sur les opérations d’expertise,
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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