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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00352 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DK6V
NATURE AFFAIRE : 88D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [V] [M] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDERESSE
Madame [V] [M], demeurant 667 rue Jean Chatanay – 38370 SAINT-CLAIR-DU-RHÔNE
représentée par Me Fabien DUFFIT-DALLOZ, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Monsieur [D] [L], muni d’un pouvoir et comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 08 Juillet 2025, mis en délibéré au 4 Novembre 2025 et prorogé au 06 Janvier 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [M] a contesté le 20 septembre 2024 le refus d’indemnisation de son congé maternité ayant pris effet le 10 novembre 2023, refus opposé par la CPAM de l’Isère, au motif qu’elle ne se trouvait plus en situation de maintien de droits.
Elle demande à la juridiction de jugement de :
— juger qu’elle remplissait la condition d’une affiliation à une activité non salariée de plus de 6 mois à la date présumée de son accouchement,
— juger qu’elle était encore en situation de maintien de droits à la date de son début de grossesse (22 mars 2023) et à la date du début de son repos prénatal (10 novembre 2023),
Par conséquent,
— juger qu’elle avait droit aux prestations en espèces de l’assurance maternité pendant toute la durée de son congé maternité,
— condamner la CPAM de l’Isère à lui verser les prestations en espèces auxquelles elle avait droit au titre de son congé maternité pour la période du 10 novembre 2023 au 29 février 2024, soit :
* 3666 euros au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel,
* 6688,86 euros à titre d’indemnités journalières de sécurité sociale sur la période allant du 10 novembre 2023 au29 février 2024 (111 j x 60,26 euros),
— condamner la Caisse à lui régler la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance, le tout, au bénéfice de l’exécution provisoire.
La CPAM de l’Isère conclut au rejet du recours formé par l’assurée, au motif que les prestations en espèces relèvent de la législation suisse, la demanderesse travaillant en Suisse et ayant opté pour l’affiliation à l’assurance maladie française qui ne s’applique que pour les prestations en nature.
MOTIFS
Selon l’article R 313-3 du code de la sécurité sociale :
“1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1':
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.” ;
Selon l’article L 311-5 du même code :
“Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2'ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16'ou au 8° de l’article L. 1233-68'du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à’ 'article L. 5421-2'du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret.” ;
Les frontaliers résidant en France et travaillant en Suisse relèvent de la législation suisse de sécurité sociale. Ils peuvent néanmoins demander à être rattachés à l’assurance maladie française (CSS, art. L. 380-3-1). Ils sont alors redevables d’une cotisation au taux de 8 % (CSS, art. R. 380-5 et D. 380-2) et ils échappent à la cotisation PUMa (CSS, art. D. 380-1, III) Note 21 ;
Madame [V] [M] verse aux débats un courrier de l’URSSAF du 5 avril 2024 lui notifiant l’annulation rétroactive de son immatriculation comme frontalier en Suisse, réalisée à effet du 1er décembre 2022, en expliquant que au vu des éléments communiqués cette immatriculation était erronée ;
Dès lors le raisonnement de la CPAM tenant à ce que Madame [M] relève de la législation suisse pour les prestations en espèces, doit être écartée ;
D’ailleurs la lettre de notification du refus de paiement en date du 2 avril 2024 ne fait pas état de cette situation mais du fait que le maintien des droits au regard de la cessation d’activité d’indépendant intervenue le 30 novembre 2022, et de la date présumée d’accouchement, allait jusqu’au 30 novembre 2023 et qu’elle ne pouvait l’indemniser, la date présumée d’accouchement étant fixée au delà de cette date (20 décembre 2023);
Madame [M] fait valoir que selon la Cour de Cassation, l’assurée est fondée à réclamer le bénéfice des indemnités journalières maternité, dès lors qu’à la date du début de grossesse, elle se trouvait en situation de maintien des droits ce qui est le cas en l’espèce alors que si l’on considère la date présumée d’accouchement, fixée au 20 décembre 2023, elle se situe effectivement en dehors de la période de maintien des droits ;
L’article R 313-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2016 prévoit que : “Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
1°) (abrogé)
2°) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail
3°) les prestations en espèces de l’assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l’ accouchement ou à la date du début du repos prénatal.” ;
Ainsi, les conditions d’ouverture du droit aux prestations en espèces de l’assurance maternité sont appréciées suivant ce texte, au début du neuvième mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du repos prénatal, selon ce qui est le plus favorable à l’assurée ;
En l’espèce dans sa demande de congé maternité, la demanderesse indique cesser son activité au 10 novembre 2023, date du début du congé prénatal ;
A cette date, le maintien des droits s’appliquait et ce jusqu’au 30 novembre 2023 selon la Caisse, de sorte que Madame [M] peut valablement prétendre au règlement des prestations en espèces de l’assurance maternité ;
La décision de refus de la Caisse sera en conséquence réformée ;
S’agissant du montant demandé, la CPAM de l’Isère ne formule aucune observation ;
Il sera fait droit en conséquence aux prétentions de Madame [M] appuyées sur ses déclarations de revenus URSSAF de 2020, 2021 et 2022 ainsi que sur la capture d’écran relative à la simulation des indemnités journalières forfaitaires d’interruption d’activité qui retient une indemnité journalière de 60,26 euros ;
En conséquence, il importe de condamner la CPAM de l’Isère à régler à Madame [V] [M] les sommes suivantes :
— 3666 au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel
— 6688,86 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale sur la période du 10 novembre 2023 au 29 février 2024 ;
Le surplus des demandes sera rejeté ;
La Caisse doit également être condamnée à régler une indemnité de 1000 euros à Madame [V] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens resteront également à la charge de la Caisse ;
L’exécution provisoire ne s’impose pas et il y a lieu de l’écarter ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
CONDAMNE la CPAM de l’Isère à régler à Madame [V] [M] les sommes suivantes :
-3666 euros au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel,
-6688,86 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale sur la période du 10 novembre 2023 au 29 février 2024.
CONDAMNE la CPAM de l’Isère à régler une indemnité de 1000 euros à Madame [V] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens.
ÉCARTE l’exécution provisoire.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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