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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 17 mars 2026, n° 25/08041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/08041 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ODV
N° de MINUTE : 26/00147
SOCIETE COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
DEMANDEUR
C/
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 aout 2022, M. [K] [O] a souscrit un contrat de location avec option d’achat auprès de la société Volkswagen [Localité 3] d’un véhicule de marque Volkswagen type Touran 2.0 immatriculé [Immatriculation 1] pour les besoins de son activité professionnelle.
Le 31 aout 2022 M. [K] [O] a souscrit auprès de la société CGL un contrat de financement avec clause de réserve de propriété.
Des incidents de paiement ont émaillé le remboursement du crédit. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2024, la société CGL a mis en demeure M. [K] [O] d’avoir à régler la somme de 2.058,12 euros au titre des échéances impayées sous huit jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2024, la société CGL a notifié à M. [K] [O] la résiliation du contrat de financement souscrit auprès d’elle.
Par exploit du 23 juillet 2025, la société Compagnie Générale de Location d’équipements (la société CGL) a assigné M. [K] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— constater la déchéance du terme acquise depuis le 20 mars 2024 ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location sur le fondement de l’article 1227 du code civil avec effet au 20 mars 2024 ;
— condamner M. [K] [O] à lui payer la somme de 30.311,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,92% par an à compter du 2 octobre 2024 avec capitalisation ;
— ordonner la restitution du véhicule de marque Volkswagen type Touran 2.0 TDI 150 CARAT immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
— refuser tout délais de paiement ;
— condamner M. [K] [O] à payer à la société CGL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamner M. [K] [O] aux dépens.
Assigné selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société GCL délivrée le 23 juillet 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 9 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la demande de condamnation à paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce la société CGL produit le contrat de location avec option d’achat ainsi que le procès-verbal de livraison, l’historique du compte, le décompte de créance arrêtée au 1er octobre 2024, la mise en demeure préalable et la notification de la résiliation anticipée du crédit.
Il ressort des éléments produits qu’en raison du défaut de paiement des échéances, la société CGL a procédé à la résiliation unilatérale du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2024.
Le contrat a donc été valablement résilié à compter de cette date.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat.
La société CGL sollicite le paiement de la somme totale de 30.311,82 euros incluant :
— 2.968,31 euros au titre des arriérés de loyers impayés ;
— 21.790,30 euros hors taxes soit 26.148,36 euros TTC au titre des loyers restant dus à la date de la résiliation ;
— 314,02 euros hors taxes soit 376,82 euros TTC au titre de la valeur résiduelle ;
— 818,33 euros au titre des intérêts au taux de 4,92% par an sur la somme de 29.493,49 euros entre le 20 mars 2024 et le 1er octobre 2024.
Ce décompte a pour effet de faire courir les intérêts sur les intérêts de 818,33 euros ce qui n’est pas prévu par les dispositions du code civil.
Par conséquent, M. [K] [O] sera condamné à payer à la société CGL la somme de 29.493,49 euros incluant :
— 2.968,31 euros au titre des arriérés de loyers impayés ;
— 21.790,30 euros hors taxes soit 26.148,36 euros TTC au titre des loyers restant dus à la date de la résiliation ;
— 314,02 euros hors taxes soit 376,82 euros TTC au titre de la valeur résiduelle.
La condamnation à paiement sera assortie des intérêts au taux de 4,92% à compter du 20 mars 2024 et avec capitalisation.
2. Sur la demande de restitution du véhicule
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’avis de virement produit par la société CGL contient une clause de réserve de propriété.
La société CGL est donc demeurée propriétaire du véhicule jusqu’à complet paiement. M. [K] [O] sera condamné à restituer le véhicule sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte et étant précisé que la valeur vénale du bien viendra en déduction de la créance restant due par M. [K] [O] à la date de la restitution.
3. Sur les délais de paiement
Aucun délai de paiement n’ayant été demandé par M. [K] [O], il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de rejet.
4. Sur les frais et l’exécution provisoire
4.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [K] [O], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [K] [O], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société CGL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [K] [O] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’équipements (CGL) la somme de 29.493,49 euros avec intérêts au taux de 4,92% à compter du 20 mars 2024 et avec capitalisation ;
Condamne M. [K] [O] à restituer à la société Compagnie Générale de Location d’équipements (CGL) le véhicule de marque Volkswagen type Touran 2.0 TDI 150 CARAT immatriculé [Immatriculation 1] ;
Déboute la société Compagnie Générale de Location d’équipements (CGL) de sa demande d’astreinte ;
Dit que, en cas de restitution, la valeur vénale du bien viendra en déduction de la créance restant due par M. [K] [O] à la société Compagnie Générale de Location d’équipements (CGL) à la date de la restitution ;
Condamne M. [K] [O] aux dépens ;
Condamne M. [K] [O] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’équipements (CGL) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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