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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 27 janv. 2026, n° 23/13060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BABYLONE c/ les conclusions d'acceptation de ce désistement par la SAS PERL, les conclusions de désistement d'instance et d'action de la SCI BABYLONE, l' assignation délivrée par la SCI BABYLONE, AGLM IMMO, S.A.S. PERL, Vu le message de la SAS AGLM IMMO du 16 janvier 2026 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/13060 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22UP
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
A Me LEPROUX (C2303)
Me AYNES (K0190)
Me GOMEZ (J0067)
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. BABYLONE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2303
DÉFENDEURS
S.A.S. AGLM IMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas AYNES de l’AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
S.A.S. PERL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0067
Nous Madame BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Camille CHAUMONT, Greffière,
Vu l’assignation délivrée par la SCI BABYLONE, le 22 septembre 2023 à l’encontre de la SAS PERL, et le 26 septembre 2023 à l’encontre de la SAS AGLM IMMO ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la SCI BABYLONE, en date du 14 janvier 2026 ;
Vu les conclusions d’acceptation de ce désistement par la SAS PERL, en date du 15 janvier 2026 ;
Vu le message de la SAS AGLM IMMO du 16 janvier 2026, qui n’a pas conclu au fond ni présenté de fin de non-recevoir ;
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
SUR CE
Il convient de donner acte à la SCI BABYLONE de son désistement d’instance et d’action, accepté par la SAS PERL, et qui n’a pas à être accepté par la SAS AGLM IMMP qui n’a pas soulevé de fin de non-recevoir ou de défense au fond.
Les dépens de l’instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à la SCI BABYLONE de son désistement d’instance et d’action ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI BABYLONE, sauf meilleur accord des parties.
Faite et rendue à [Localité 7], le 27 janvier 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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