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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 23/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Octobre 2025
N° RG 23/00859 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MO5F
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [B] [O], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
S.C.P. [4] prise en la personne de Maître [T] [X], mandataire judiciaire de l’EURL [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente, en ses observations, l’ont avisée de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 22 août 2023 l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a décerné une contrainte à la société [5] d’un montant total de 9252 € au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour les mois de :
— janvier, février, mars, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020,
— janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021,
— juillet 2022.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 25 août 2023.
La société [5] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 4 septembre 2023.
La société [5] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NANTES 17 juillet 2024 ,qui a désigné la SCP [4] en qualité de liquidateur judiciaire .
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 02 septembre 2025.
L’URSSAF des Pays de Loire demande au tribunal de :
— valider la contrainte à hauteur de 7424,03 euros,
— juger qu’elle a bien déclaré sa créance au mandataire judiciaire,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire,
— débouter la société [5] de toutes ses demandes.
La SCP [4], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], n’a pas comparu et n’a pas été représentée mais a indiqué par courriel du 1er avril 2025 qu’elle s’en rapportait à justice.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF, il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 18 mars 2025, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
La société [5] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale. L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Aux termes de l’article L622-7 du Code de commerce :
« I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Par application combinée des articles L622-24 et R622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d’ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »
Aux termes de l’article L622-22 du Code de commerce :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
Il ressort des éléments produits au dossier que la créance de l’URSSAF est née antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [5] et que l’URSSAF a déclaré sa créance auprès du mandataire à la liquidation judiciaire le 18 septembre 2024 et le 2 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article L622-24 du Code de commerce.
L’URSSAF indique dans ses écritures que l’échéancier accordé pendant la pandémie de Covid a été interrompu le 30 septembre 2022 en raison d‘un défaut de paiement, qu’aucun nouveau délai ne pouvait être accordé compte tenu du non règlement des parts salariales, que la contrainte a été actualisée au 12 mars 2025 en tenant compte des règlements et de l’imputation rétroactive d’une somme de 150 euros pour le mois de juillet 2022, période pour laquelle il n’est rien réclamé et qu’elle comprend uniquement les cotisations et contributions obligatoires.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 22 août 2023 pour son montant ramené à 7424,03 euros et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] la créance de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de la Loire pour ce montant.
La société [5], partie succombante, devra supporter les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 22 août 2023 ;
VALIDE la contrainte du 22 août 2023 pour le montant de 7424,03 euros ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] la créance de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de la Loire pour la somme de 7424,03 euros ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du Code de procédure civile et R211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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