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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 janv. 2026, n° 25/57825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ] c/ Société Anonyme AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/57825 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHTY
N° :2/MM
Assignation du :
17 Novembre 2025
N° Init : 25/55396
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]représenté par son syndic, le cabinet LE HOME DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS – #E1811
DEFENDERESSE
Société Anonyme AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du SDC de l’immeuble sis [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 17 novembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la Société Anonyme AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du SDC de l’immeuble sis [Adresse 5]
notre ordonnance de référé du 02 Septembre 2025 ayant commis Monsieur [G] [L] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 23 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pauline LESTERLIN
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