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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 31 déc. 2024, n° 24/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 31 Décembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Novembre 2024
N° RG 24/02543 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47VS
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM )
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Marc MOJICA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. HYOLU
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Stéphane PIGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS HYOLU, exploitant un établissement de bar musical dénommé « L’instant » sur la commune d'[Localité 2], a signé avec la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) le 21 septembre 2015 un contrat général de représentation établi pour la période du 1ER octobre 2015 au 30 novembre 2016, renouvelable par reconduction annuelle.
Le 15 novembre 2023, un nouveau contrat a été signé entre la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) et la SAS HYOLU emportant résiliation du précédent.
La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) s’est plainte de l’absence de transmission par la SAS HYOLU des états de recettes nécessaires au calcul de la redevance contractuellement due ainsi que de l’absence de paiement des droits d’auteur.
Par assignation du 18 juin 2024, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) a fait attraire la SAS HYOLU, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à remettre à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) les états des recettes au titre des exercices du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 13 155,63 € à titre de provision au titre des redevances de droit d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles.
A l’audience du 20 novembre 2024, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) demande au tribunal de condamner la SAS HYOLU :
— au paiement d’une provision de 13 155,63 € à titre de provision au titre des redevances de droit d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles au titre des deux contrats successifs ;
— à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les états des recettes au titre des exercices sociaux du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023 ;
— au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles
— au paiement des dépens.
La SAS HYOLU, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne conteste pas devoir la somme de 10 430 euros au titre des droits de la SACEM, sollicite le rejet des demandes de pénalité et de communication des états de recettes sous astreinte ainsi que celle formulée au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SAS HYOLU ne conteste pas les sommes dues au titre des redevances, ni le fait de ne pas avoir communiqué dans les états de recettes permettant de calculer le solde des redevances dues. La SAS HYOLU indique avoir cessé son activité depuis mars 2024, sa présidente étant atteinte d’une maladie.
Cependant, les impayés remontent à 2018 et aucune somme n’est réclamée au titre de l’année 2024.
S’il est vrai que le contrat prévoit des pénalités en cas d’impayés, ces clauses doivent être qualifiées de clauses pénales en ce qu’elles prévoient que le contractant s’engage à payer à son co-contractant une somme prévue de manière forfaitaire en cas d’inexécution contractuelle. Les clauses pénales peuvent être modérée par le juge du fond, à la hausse ou à la baisse et ne peuvent ainsi être analysées comme une obligation non sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande provisionnelle à hauteur des impayés de redevances soit la somme de 10 430, 94 euros, indemnités exclues.
Sur la demande de communication sous astreinte :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des dispositions contractuelles que la SAS HYOLU s’est engagé à fournir à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) les états de recette pour permettre le calcul exact des redevances dues. la SAS HYOLU ne conteste pas ne pas avoir communiqué ces documents.
En conséquence il convient de faire droit à la demande de communication sous astreinte.
La SAS HYOLU sera condamnée à communiquer sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant le prononcé de la présente décision, les états de recettes pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS HYOLU supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SAS HYOLU à payer, à titre provisionnel, à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) la somme de 10 430,94 € ;
ORDONNONS à la SAS HYOLU de communiquer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) les états de recettes pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023, sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard passé le délai de deux mois, et ce pendant 3 mois, à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SAS HYOLU à payer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS HYOLU aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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