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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 janv. 2026, n° 23/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/00744 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RRXJ
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats : Mme SULTANA
lors du prononcé : M. PEREZ
DEBATS
à l’audience publique du 07 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. J2M, RCS [Localité 9] 439 636 432, représentée par son Gérant, M. [Y] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 346
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 257
S.A.S.U. [B] [L] ARCHITECTE, RCS [Localité 9] 835 224 908, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001
S.A.S. [S], RCS [Localité 9] 485 384 895, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 5
S.A.R.L. MAPSA FRANCE SERVICE identifiée au RCS de [Localité 9] sous le n°789 332 376 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
M. [B] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI J2M est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2].
Suivant contrat du 22 janvier 2015, elle a confié la maîtrise d’oeuvre complète de la rénovation de l’immeuble à Monsieur [B] [L], architecte.
La société CMC, assurée auprès de la mutuelle de [Localité 8] assurances, s’est vue confier tous les lots, sauf les grilles, dont la fourniture et la pose ont été confiées à la SAS [S], assurée par la SA AXA France IARD, et l’électricité.
La SARL Mapsa France service, assurée par la SA AXA France IARD, est intervenue au titre de l’étanchéité de l’ouvrage.
La SCI J2M s’est plainte de désordres, qu’elle a fait constater par procès verbal de constat d’huissier le 8 juin 2020.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2020, la SCI J2M a mis en demeure l’architecte de reprendre cinq désordres.
Suivant actes d’huissier signifiés le 11 août 2020, la SCI J2M a fait assigner M. [L] et la SASU [B] [L] architecte, la SA AXA France IARD assureur de la SAS [S], la SAS [S], la société d’assurance mutuelle à cotisations variables mutuelle de Poitiers assurances, assureur de l’EURL CMC et l’EURL CMC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné M. [F] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 3 décembre 2020.
Suivant ordonnances des 18 février et 10 juin 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société TLSO en sa qualité de sous-traitant de la SAS [S] puis à la SARL Mapsa France service.
M. [F] a déposé son rapport le 31 janvier 2022.
Suivant acte de commissaire de justice signifié les 25 et 26 janvier 2023, 9 et 10 février 2023, la SCI J2M a fait assigner la SA AXA France IARD, la SAS [S], la SARL Mapsa France Service, la mutuelle de Poitiers assurances, la SASU [B] [L] architecte et M. [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner à réparer ses préjudices matériels constitués par les travaux de reprise, outre des demandes accessoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la SCI J2M demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Débouter l’ensemble des défendeurs de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à son encontre ;
— Condamner solidairement [S] et son assureur la SA AXA France IARD à payer à J2M à titre de dommages et intérêts la somme de 77 264 € au titre du coût des travaux de reprise des grilles de clôture sur rue ;
— Condamner solidairement CMC et son assureur la mutuelle de [Localité 8] assurances à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 15 124,14 € TTC au titre des coûts de réfection des travaux de finition peinture du mur bahut, la reprise de la fissuration du revêtement, reprise de l’avaloir des eaux pluviales et traces noires en linteau ;
— Condamner solidairement CMC, son assureur la mutuelle de [Localité 8] assurances, Mapsa et son assureur la SA AXA France IARD , ainsi que Monsieur [B] [L] et la société [B] [L] Architecte à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5 789,49 € au titre des travaux de réfection de la toiture terrasse ;
— Dire que chacune des condamnations sera indexée sur le dernier indice connu BT01 au jour de la décision à intervenir ;
— Dire que les condamnations sont prononcées et seront exécutées « TTC » au profit de la SCI J2M non assujettie à TVA ;
— Condamner solidairement tout succombant à payer à J2M la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens en ce compris ceux de l’instance de référé 20/01280 et l’ensemble des frais d’expertise avancés par J2M ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la SAS [S] demande au tribunal de bien vouloir :
Sur la responsabilité de la société [S] et la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD :
— À titre principal. juger que les désordres affectant les travaux litigieux sont de nature décennale, engageant dès lors la responsabilité décennale de la société [S] et entraînant la mobilisation de la police d’assurance souscrite à ce titre auprès de la SA AXA France IARD ;
— A titre subsidiaire, juger comme le soutient la SA AXA France IARD qu’ aucune faute prouvée n’est démontrée à l’encontre de la société [S] et, subsidiairement, que les désordres affectant les travaux litigieux sont des désordres intermédiaires engageant la responsabilité contractuelle de la société [S] et entraînant la mobilisation de la police souscrite à ce titre auprès de la SA AXA France IARD ;
— Condamner la SA AXA France IARD à garantir la société [S] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef de la garantie de l’assurance de sa responsabilité civile décennale et, subsidiairement, de sa responsabilité contractuelle du chef de dommages intermédiaires.
Sur le montant des travaux de reprise :
— À titre principal, juger que les coûts des travaux de reprise sont ceux qui énoncés au devis Skyinlab d’un montant de 24 832 € et débouter dès lors la SCI J2M de toutes prétentions excédant ce montant, qui doit lui être allouée sans considération de la TVA, la SCI récupérant celle-ci,
— A titre subsidiaire, juger que les travaux de remplacement ne sauraient porter que sur les grilles litigieuses à l’exclusion de tous portails et portillons, et limiter, dès lors, le montant de l’indemnisation revenant à la SCI J2M, à la somme de 35 900 €, déboutant celle-ci pour le surplus, ladite indemnisation devant être estimée sans considération de la TVA, la SCI récupérant celle-ci,
— En tout état de cause, condamner la SA AXA France IARD à relever et garantir la société [S] du montant de l’indemnisation qui sera retenue en principal, intérêts et accessoires ;
Sur les frais irrépétibles et dépens :
— Condamner la SA AXA France IARD à relever et garantir la société [S] de toute indemnisation qui serait allouée à la SCI demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des dépens, en ce compris des frais d’expertise, in solidum avec tout autre succombant ;
— Condamner en outre la SA AXA France IARD à régler à la société [S] une somme de 5000 € en vertu l’article 700 du code de procédure civile outre au remboursement de ses dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la SA AXA France IARD demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, et L.124-5 du code des assurances, de bien vouloir :
— Débouter la SCI J2M ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA France IARD en sa double qualité d’assureur des sociétés [S] et Mapsa France service ;
— Condamner la SCI J2M à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la mutuelle de Poitiers assurances demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la mutuelle de [Localité 8] assurances ;
— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Corine Cabalet, avocat, sur son affirmation de droit ;
A titre subsidiaire :
➢ Concernant la stagnation d’eau :
— Condamner la SASU [B] [L] , la société Mapsa et son assureur la SA AXA France IARD à relever et garantir indemne la mutuelle de [Localité 8] assurances ;
➢ Pour les autres postes de désordres :
— Condamner la SASU [B] [L] à relever et garantir la mutuelle de [Localité 8] assurances, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % ;
➢ S’agissant des frais et des dépens :
— Condamner la SASU [B] [L] , la société Mapsa et son assureur la SA AXA France IARD à relever et garantir indemne la mutuelle de [Localité 8] assurances ;
En tout état de cause :
➢ Sur la franchise :
— Constater que la franchise, telle que prévue au contrat responsabilité civile, s’agissant d’une garantie facultative, est opposable à tous ;
➢ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Corine Cabalet, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, M. [B] [L] et la SASU [B] [L] architecte demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de bien vouloir :
— Mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [B] [L] , architecte, la société [B] [L] venant aux droits de Monsieur [B] [L] , architecte ;
— Dire que toute condamnation ne pourra intervenir que sur un montant hors taxes ;
— Condamner in solidum la SA AXA France IARD assureur de Mapsa et la société Mapsa France service ainsi que la mutuelle de [Localité 8] assurances assureur de CMC à relever et garantir la société [B] [L] architecte et en tant que de besoin Monsieur [B] [L] de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS d’avocats ATCM ;
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire de droit.
La SARL Mapsa France service n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’EURL CMC, qui figurait sur l’acte introductif d’instance, n’a finalement pas été assignée, cet acte ne lui ayant pas été signifié, le conseil initial de la SCI J2M indiquant par message électronique communiqué par RPVA qu’il avait finalement été décidé de ne pas l’assigner compte tenu de sa radiation.
Dans ces conditions, les demandes formées à l’encontre de l’EURL CMC seront déclarées irrecevables en ce qu’elle n’est pas dans la cause.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de M. [B] [L] tendant à être mis hors de cause, dès lors que nul ne conteste que la SASU [B] [L] architecte vient à ses droits.
I / Sur les désordres affectant les grilles de clôture côté rue
La SCI J2M soutient que la dégradation des grilles de clôture relève de l’application de l’article 1792 du code civil compte tenu de son caractère évolutif.
Subsidiairement, elle estime que la société [S] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle au regard de ses manquements dans la conception et la fabrication des grilles.
La SAS [S] estime que les désordres objectivés par l’expert judiciaire sont de nature décennale, en ce qu’ils sont évolutifs, ou constituent des désordres futurs dont il ne peut être contesté qu’ils surviendront dans le délai d’épreuve.
Subsidiairement, elle soutient qu’elle n’a pas commis de faute, et avait présenté un échantillon au maître de l’ouvrage. Si toutefois sa faute était retenue, elle demande l’application de la garantie complémentaire de la SA AXA France IARD au titre des désordres intermédiaires.
La SA AXA France IARD considère que ses garanties ne sont pas mobilisables, que ce soit la garantie décennale, compte tenu du caractère mineur des désordres dans le délai décennal, ou les garanties facultatives, dont elle affirme qu’elles ne couvrent que la responsabilité délictuelle, et donc les dommages causés aux tiers, à l’exclusion de la responsabilité contractuelle. Elle souligne à ce titre que sa police n’a jamais vocation à prendre en charge les travaux de réparation des travaux réalisés par l’assuré.
Quant à la garantie des désordres intermédiaires, elle fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de la SAS [S], et que le caractère creux des tubes était apparent au moment de la réception de l’ouvrage.
A/ Sur le désordre, sa qualification et son origine technique
L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Il est de principe que peut relever de la garantie décennale du constructeur le désordre dénoncé dans le délai de dix ans à compter de la réception qui n’a pas encore atteint la gravité requise en application de ce texte mais qui l’atteindra de manière certaine dans les dix ans de la garantie.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que les grilles côté rue sont posées sur le linéaire du mur bahut, et sont constituées d’éléments métalliques ouvragés en acier de finition pré-laqué. Il a constaté des traces de rouille en divers endroits, plus précisément sur les pattes de scellement sur les poteaux d’origine, et des coulures issues des tubes ronds verticaux, les bouchons d’occultation en caoutchouc ne tenant pas.
Concernant l’étendue du désordre, l’expert judiciaire ajoute qu’au fil du temps, la rouille fragilisera les pattes de fixation des grilles sur les supports, rappelant que la pression au vent est importante et qu’elle s’exerce sur les fixations, dont la qualité est impérative, au risque de voir le vent emporter des parties de la clôture. L’expert précise qu’il est difficile d’estimer le temps nécessaire à la réalisation de ce risque, mais estime qu’il s’accentue quotidiennement.
La SCI J2M produit aux débats des photographies dont elle indique qu’elles ont été prises en octobre 2024, sans que les parties concernées ne le contestent.
S’il en ressort une dégradation incontestable depuis les opérations d’expertise menées en 2021, il n’en demeure pas moins que l’écart avec les constatations de l’expert réalisées en trois ans plus tôt ne permet pas de considérer qu’en 2027, soit trois ans plus tard, la corrosion sera telle que la clôture ne résistera plus au vent.
Or, il est constant que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite au premier trimestre 2017, de sorte qu’au jour du présent jugement, il ne reste plus qu’une année avant l’expiration du délai.
Dans ces conditions, il n’est pas rapporté la preuve de ce que, de façon certaine, avant le premier trimestre 2027, la rouille affectant les clôtures compromettra sa solidité ou la rendra impropre à sa destination.
Par conséquent, le désordre affectant la clôture sur rue ne remplit pas les conditions de l’article 1792 du code civil et ne peut fonder la garantie décennale des constructeurs.
S’agissant d’un désordre apparu après réception, il revêt donc la qualification de désordre intermédiaire, susceptible de fonder la responsabilité contractuelle du constructeur.
Concernant l’origine technique du désordre, l’expert judiciaire pointe, sans être contredit, que l’apparition de la rouille provient du choix de tubes creux à la place de tubes pleins, le traitement antirouille et de finition par laquage ne pouvant aller parfaitement à l’intérieur des tubes.
Il considère que la SAS [S] aurait dû alerter le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre sur ce risque et qu’elle a commis une faute d’exécution.
B/ Sur les responsabilités encourues
L’article 1231-1 du code civil, dans sa version applicable au litige relatif au contrat de la SAS [S], conclu le 17 octobre 2016, dispose :
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Il est constant que la réalisation de la clôture a été confiée à la SAS [S].
Cette dernière, en sa qualité de locateur d’ouvrage, est soumise à une obligation de résultat, en ce qu’elle doit livrer un ouvrage exempt de vice.
En l’espèce, la SAS [S] a été à l’origine de la conception et de l’exécution de la clôture, dont les modalités constructives ont entraîné l’apparition de rouille, ce qui constitue en soi un désordre, quand bien même la gravité exigée par l’article 1792 du code civil n’est pas caractérisée.
Le fait que le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage aient validé l’échantillon mis en oeuvre par la SAS [S], et donc le choix de tubes creux, est indifférent à ce stade, sauf à démontrer qu’ils auraient eux-mêmes commis une faute exonératoire de la responsabilité de la SAS [S].
En l’occurrence, le maître de l’ouvrage ne peut se voir opposer par la SAS [S] une faute alors que rien n’indique que cette dernière, professionnelle spécialiste, l’aurait alerté sur le risque de voir apparaître de la rouille en raison de l’utilisation de tubes creux, ce qui n’apparaît en rien évident pour le profane en matière de construction, et ne résultait à l’évidence pas du simple examen de l’échantillon proposé par la SAS [S].
Dans ces conditions, il sera retenu que la SAS [S] a commis une faute à l’origine du désordre caractérisé par l’apparition de rouille, en ce qu’elle a proposé un mode constructif qui devait nécessairement aboutir au développement de ce désordre, et n’a pas alerté le maître d’ouvrage sur l’existence de ce risque.
Par conséquent, sa responsabilité contractuelle est engagée au titre des préjudices résultant du désordre intermédiaire affectant la clôture côté rue.
C/ Sur la garantie de la SA AXA France IARD
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public.”
En l’espèce, il ressort des attestations d’assurance produites par la SAS [S] qu’elle a souscrit une garantie de sa responsabilité connexe aux “dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance (art.2.13)”.
Les conditions particulières du contrat produites par la SA AXA France IARD confirment que cette garantie a été souscrite par la SAS [S].
L’article 2.13 des conditions générales de la police stipule : “L’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, de déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l’ouvrage ou de l’élément d’équipement indissociable à la réalisation duquel l’assuré a contribué,
*lorsqu’après la réception, il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré ne trouvant pas son origine dans l’absence de tout ou partie de l’ouvrage, et dans les limites de cette garantie.
Cette garantie s’applique aux seuls ouvrages relevant des garanties de l’article 2.8 ou 2.9 pour autant qu’elles soient souscrites.”
Les articles 2.8 et 2.9 visent respectivement la responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire et la responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale.
Il résulte de ces clauses que la SA AXA France IARD doit sa garantie au titre du désordre intermédiaire affectant les clôtures côté rue et engageant la responsabilité contractuelle de la SAS [S], tant à l’égard du maître de l’ouvrage que de son assurée, les développements de l’assureur concernant l’application de sa garantie de la responsabilité civile du chef de l’entreprise étant inopérants en ce qu’il ne s’agit pas de la garantie applicable à l’espèce.
D/ Sur les préjudices
La SCI J2M demande la somme de 77 264 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise tel que validé par l’expert judiciaire.
La SAS [S] demande la prise en compte d’un devis de la société Skyinlab, qu’elle estime plus adapté aux travaux nécessaires, et explique les conditions dans lesquelles l’expert a finalement validé le devis proposé par la SCI J2M, qu’il jugeait initialement excessif.
L’expert judiciaire souligne, en page 24 de son rapport que le devis proposé par la SCI J2M prévoit un remplacement complet et à neuf de l’existant pour un prix supérieur de 27 200 € HT au marché initial, ce qu’il qualifie d’excessif. Il estime qu’il y a lieu de réparer la clôture et non de la remplacer, et donc de réaliser les opérations suivantes :
— dépose de l’existant,
— clôture provisoire,
— décapage soigné de la peinture,
— bouchage soigné des tubes creux,
— traitement antirouille et relaquage,
— repose soignée.
Si l’expert concède qu’il n’y a pas nécessairement lieu à clôture provisoire, il n’en demeure pas moins qu’il exclut délibérément le devis proposé par la société Skyinlab, qu’il estime insuffisamment précis pour s’assurer de la réalisation adéquate de toutes ces opérations.
Il convient de constater que le marché conclu initialement avec la SAS [S], et qui comportait deux portails avec leur automatisation et un portillon, s’élevait à la somme totale de 36 700 € HT, la fourniture et la pose des grilles côté rue, mais aussi entre les deux maisons et à l’arrière de la propriété, soit 45 mètres linéaires, s’élevant à 14 400 € HT.
Dans ces conditions, la demande formée par la SCI J2M, bien que validée par l’expert, apparaît excessive, étant observé qu’elle n’a pas cherché, malgré l’avis de ce dernier, à produire un devis relatif à de simples réparations de sa clôture, ce qui évitait d’envisager le remplacement, inutile, des portails et portillon.
Afin de tenir compte du caractère excessif du remplacement de l’ensemble, et de l’insuffisance du devis de la société Skyinlab, qui doit au contraire être rehaussé, il peut être fait une moyenne entre ce dernier, d’un montant de 24 832 € HT, et les postes relatifs au remplacement de la clôture du devis de la société JFG, soit une somme de 45 640 € HT (représentant la dépose pour 2 650 €, le coût d’une nouvelle clôture pour 28 800 €, et sa pose pour 14 190 €), calcul qui aboutit à la somme de 35 236 € HT.
Au regard de ce calcul, la demande subsidiaire de la SAS [S] de voir fixer le montant du préjudice matériel de la SCI J2M à hauteur de 35 900 € HT apparaît adaptée, étant observé que la SA AXA France IARD n’a pas pris part au débat relatif au coût des travaux de reprise.
Le montant du préjudice matériel subi par la SCI J2M sera donc fixé à la somme de 35 900 € HT.
Concernant l’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux condamnations prononcées au bénéfice de la SCI J2M, plusieurs défenderesses demandent qu’elle soit exclue au motif que la SCI J2M récupère la TVA.
Dès lors que la charge de la preuve incombe au demandeur, il est admis que c’est à la société qui demande que les sommes allouées soient majorées de la TVA de rapporter la preuve de ce qu’elle peut y prétendre.
En l’espèce, la SCI J2M ne produit aucun justificatif sur ce point, se contentant d’affirmer qu’elle n’est pas assujettie à la TVA et ne la récupère d’aucune manière, l’immeuble étant la résidence principale de ses associés.
Dans ces conditions, les condamnations prononcées à son bénéfice seront exprimées hors taxes, et elle sera déboutée de sa demande de leur voir appliquer la TVA.
En revanche, il sera fait droit à la demande de la SCI J2M de voir cette somme indexée sur l’évolution de l’indice BT01 de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 31 janvier 2022, et la date de la présente décision.
II/ Sur les désordres affectant la toiture-terrasse
La SCI J2M soutient que le désordre affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales résulte d’une erreur de conception de l’architecte, et d’une faute délictuelle de la société Mapsa en sa qualité de sous-traitant de la société CMC, renvoyant à l’avis de l’expert judiciaire. Elle retient la responsabilité contractuelle de la société CMC.
La SASU [B] [L] architecte ne conteste pas les conclusions de l’expert judiciaire ni les demandes formées contre elle. Estimant que la condamnation doit avoir lieu sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, elle demande la garantie de ses condamnations en totalité par la SARL Mapsa et son assureur la SA AXA France IARD, et la mutuelle de [Localité 8] assurances assureur de CMC.
La SA AXA France IARD estime qu’il n’est pas caractérisé de désordre de nature décennale en l’absence d’infiltrations.
Elle fait valoir que sa police a été résiliée le 1er janvier 2020, et que la réclamation formée par la SCI M2J est postérieure à cette date, de sorte que ses garanties facultatives ne sont pas mobilisables.
La mutuelle de [Localité 8] assurances soutient que la société Mapsa n’est pas intervenue en qualité de sous-traitante pour ces travaux, mais en relation directe avec le maître d’ouvrage. Elle se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie concernant la reprise des prestations de son assurée sur l’ouvrage.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A/ Sur le désordre, sa qualification et son origine technique
L’expert judiciaire a constaté une stagnation d’eau pluviale sur la toiture-terrasse.
Au titre de son origine technique, il estime que la section de l’évacuation des eaux pluviales du chéneau n’est pas conforme aux règles de l’art en ce qu’elle est insuffisante, de sorte qu’elle s’obstrue rapidement. Il ajoute qu’il n’existe pas de trop plein ou de second évacuation d’eau pluviale.
S’il fait état d’un risque de dégât des eaux, il souligne que “pour l’instant” le désordre n’affecte pas la stabilité ou la solidité de la maison.
La SCI J2M ne se prévaut pas d’une qualification décennale du désordre, lequel est apparu après réception, et constitue donc un désordre intermédiaire susceptible d’engager la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage, et délictuelle des sous-traitants.
B/ Sur les responsabilités encourues
Le maître d’oeuvre, au regard de sa mission complète, a contrôlé la conception et l’exécution du système d’évacuation des eaux pluviales, de sorte qu’il a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, ce dont il ne se défend pas.
Contrairement à l’affirmation de la mutuelle de [Localité 8] assurances, la société CMC a bien facturé, suivant facture n°2017/11/058 du 13 novembre 2017, une prestation relative à l’évacuation des eaux pluviales au niveau de la toiture-terrasse, qui correspond, selon les éléments figurant au rapport d’expertise, au local SPA. En effet, il y figure des postes relatifs à des chéneaux, descentes et coudes en zinc, outre une boîte à eau à cet endroit.
Les devis et facture établis par la société Mapsa ne sont pas suffisamment précis pour considérer qu’ils visent cette même prestation.
Il sera donc retenu que la société Mapsa est bien intervenue sur l’étanchéité de la toiture-terrasse en qualité de sous-traitante de la société CMC, laquelle était pour sa part tenue à une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage.
En l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que tant la conception que l’exécution du réseau d’évacuation des eaux pluviales en toiture terrasse sont défaillantes, de sorte que la faute de la société CMC, qui doit répondre des fautes de ses sous-traitants, est établie.
Par ailleurs, la faute délictuelle de la société Mapsa, qui a exécuté l’ouvrage, et aurait dû indiquer que la section était insuffisante au maître de l’ouvrage, sera retenue.
C/ Sur la garantie des assureurs
1/ Sur la garantie de la mutuelle de [Localité 8] assurances
L’article 1353 du code civil dispose : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En matière de droit des assurances, il en résulte qu’il appartient à celui qui entend se prévaloir de l’application du contrat d’assurance de rapporter la preuve de son existence et de son contenu. L’assureur n’est tenu que de démontrer l’existence de causes qui le délivrent de son obligation de garantir le désordre.
En l’espèce, la mutuelle de [Localité 8] assurances produit les conditions générales applicables à sa relation contractuelle avec la société CMC, dont il ressort, en page 3, un article 1.2.3 qui stipule notamment : “nous ne garantissons pas les dommages causés par : [… §5] les produits, objets, travaux ou ouvrages, après livraison, remise ou terminaison […]”.
Il en résulte que les dommages matériels résultant de désordres apparus après réception et trouvant leur origine dans les travaux de l’assuré font l’objet d’une exclusion de garantie, étant rappelé que la garantie de la responsabilité civile contractuelle du constructeur n’est pas obligatoire.
Dans ces conditions, la garantie de la mutuelle de Poitiers assurances n’est pas mobilisable au titre des désordres affectant la toiture-terrasse, et la SCI J2M doit être déboutée de sa demande à son égard.
2/ Sur la garantie de la SA AXA France IARD
L’article L.124-5 du code des assurances dispose notamment que :
“La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.”
En l’espèce, la SA AXA France IARD produit les conditions générales de sa police, associées aux conditions particulières signées par la société Mapsa, dont il s’évince, en page 27, article 3.2.1 que la garantie de la responsabilité civile pour préjudice causé aux tiers est déclenchée par la réclamation, conformément à l’article L.124-5 du code des assurances susvisé.
Or, la SA AXA France IARD justifie de la résiliation de sa police à compter du 1er janvier 2020, soit avant la première réclamation de la SCI J2M.
Elle produit en outre une attestation d’assurance de la société Assurance mutuelle Val de Saône Beaujolais valable pour la période du 10 août 2021 au 9 novembre 2021, garantissant la responsabilité civile de la société Mapsa au titre de son activité d’étanchéité de toiture, terrasse, ou encore de couverture, et couvrant les dommages matériels apparus après réception.
Dans ces conditions, la garantie de la SA AXA France IARD n’est pas mobilisable, et la SCI J2M sera déboutée de sa demande à son encontre.
D/ Sur le préjudice
La SCI J2M demande une somme de 5 789, 49 € correspondant au coût des travaux de reprise validé par l’expert judiciaire.
Au regard des explications motivées de l’expert qui a examiné avec précision les devis fournis par les parties, ce montant sera retenu.
Dès lors qu’il a été jugé supra (I/D) que la TVA ne serait pas appliquée aux condamnations prononcées au bénéfice de la SCI J2M, cette somme, qui correspond à un coût toutes taxes comprises, sera portée à 5 263, 17 € hors taxes. Elle sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 janvier 2022 et la date du présent jugement.
E/ Sur l’obligation et la contribution à la dette
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum la société Mapsa et la SASU [B] [L] architecte à payer à la SCI J2M la somme de 5 263, 17 € HT au titre de la réparation du désordre affectant la toiture-terrasse, indexée sur l’évolution de l’indice de la construction.
La SASU [B] [L] architecte demande la garantie intégrale de sa condamnation par la SARL Mapsa et son assureur la SA AXA France IARD, et par la mutuelle de [Localité 8] assurances assureur de CMC.
Elle sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD et de la mutuelle de [Localité 8] assurances, dont les garanties ne sont pas mobilisables.
Concernant la SARL Mapsa, à l’égard de laquelle le tribunal doit vérifier que les demandes sont bien fondées en application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera retenu un partage de responsabilité à hauteur de 90 % pour ce sous-traitant et 10 % pour le maître d’oeuvre, qui aurait dû déceler le mauvais dimensionnement de la section au moment de son exécution, et surtout l’absence de trop plein ou de second évacuation d’eau pluviale, parfaitement visible pour un maître d’oeuvre d’exécution.
Par conséquent, le recours en garantie de la SASU [B] [L] architecte sera accueilli à hauteur de 90 %.
III/ Sur les autres désordres
La SCI J2M retient des fautes d’exécution de la société CMC à l’origine des désordres affectant les peintures du mur bahut, le revêtement sur le chemin d’entrée, et la réalisation de l’avaloir des eaux pluviales.
Elle demande la validation du coût des travaux de reprise retenus par l’expert judiciaire.
Il a été jugé supra que les demandes formées contre la société CMC sont irrecevables, en ce qu’elle n’est pas dans la cause, faute d’avoir été assignée.
Par conséquent, l’ensemble des demandes de la SCI J2M au titre de ces désordres est formulé exclusivement contre la mutuelle de Poitiers assurances en sa qualité d’assureur de la société CMC.
1/ Sur les peintures du mur bahut
La mutuelle de [Localité 8] assurances fait valoir que cette prestation n’a pas été exécutée par la société CMC, puisqu’elle ne l’a pas facturée. Subsidiairement, elle se prévaut de sa clause d’exclusion de garantie de la responsabilité civile de son assurée concernant la reprise des ouvrages qu’elle a exécutés.
L’expert judiciaire a constaté que le mur bahut, sur lequel est posée la clôture, a reçu une peinture blanche de finition, qui est cloquée.
C’est à raison que la mutuelle de [Localité 8] assurances souligne que cette prestation n’apparaît pas dans la facture de son assurée, étant observé que l’expert judiciaire souligne que “l’entreprise ayant réalisé cette prestation n’est pas claire : pas de devis ou facture. Il conviendra de confirmer si c’est bien l’EURL CMC qui a réalisé la prestation.”
Force est de constater que malgré cette observation, la SCI J2M n’est pas en mesure de rapporter la preuve de la réalisation de ces travaux de peinture par la société CMC, et donc d’une quelconque responsabilité de cette dernière au titre de ce désordre.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des peintures du mur bahut.
2/ Sur la fissuration du revêtement du chemin d’entrée
La mutuelle de [Localité 8] assurances observe qu’il est recherché la responsabilité contractuelle de son assurée, et se prévaut de sa clause d’exclusion de garantie des reprises de l’ouvrage réalisé par cette dernière.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le chemin à l’entrée, réalisé par la société CMC, présente une fissure marquée, qui résulte d’un défaut d’exécution que cette dernière a reconnu lors des opérations d’expertise, à savoir l’absence de mise en oeuvre d’un trait de sciage sur le dallage béton ni de joint de dilatation pour le futur revêtement.
Pour les mêmes motifs que ceux développés supra (II/C/1), la mutuelle de [Localité 8] assurances est fondée à se prévaloir de sa clause d’exclusion de garantie figurant en page 3 de ses conditions générales, s’agissant de couvrir la responsabilité contractuelle pour faute de son assurée, et plus précisément de garantir les travaux de réparation d’un dommage affectant son ouvrage et apparu après réception.
Dans ces conditions, la garantie de la mutuelle de Poitiers assurances n’est pas mobilisable au titre des désordres affectant le revêtement du chemin d’entrée, et la SCI J2M doit être déboutée de sa demande à cet égard.
3/ Sur l’avaloir des eaux pluviales
La mutuelle de Poitiers assurances conteste le caractère décennal de ce désordre retenu par l’expert judiciaire, estimant que tout revêtement est nécessairement glissant par temps de pluie, et affirme que la SCI J2M ne fonde pas ses demandes sur la garantie décennale mais sur la responsabilité civile de la société CMC. A cet égard, elle se prévaut de sa clause d’exclusion de garantie.
L’expert judiciaire a constaté que l’avaloir situé dans le patio arrière n’absorbe pas suffisamment l’eau de pluie, car la pente n’est pas assez importante. Il estime que le sol devient glissant par temps de pluie ou de gel, ce qui peut être dangereux et rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Force est de constater que c’est à raison que l’assureur souligne que la SCI J2M fonde expressément sa demande sur une faute d’exécution de la société CMC engageant sa responsabilité contractuelle, et non sur sa garantie décennale.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être jugé que, pour les mêmes motifs que ceux développés supra (II/C/1), la mutuelle de Poitiers assurances est fondée à se prévaloir de sa clause d’exclusion de garantie figurant en page 3 de ses conditions générales, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable au titre des désordres affectant l’avaloir des eaux pluviales du patio, et la SCI J2M doit être déboutée de sa demande à cet égard.
4/ Sur les traces noires en linteau
La mutuelle de Poitiers assurances oppose à la SCI J2M que s’agissant de reprendre la prestation de son assurée, elle est fondée à se prévaloir de sa clause d’exclusion de garantie.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le linteau de la grande baie vitrée sur le local SPA présente des traces noires dont la cause réside dans le fait qu’il est positionné en sur-épaisseur par rapport au nu de la façade, de sorte que de l’eau y stagne, provoquant ces traces. L’expert précise qu’il s’agit d’un problème de finition par la mise en place d’un lamier en zinc.
Dans ces conditions, il apparaît que le désordre, apparu après réception, résulte d’une faute de la société CMC, qui aurait dû alerter sur l’absence de ce lamier et sur ses conséquences.
Par conséquent, il ne peut qu’être jugé que, pour les mêmes motifs que ceux développés supra (II/C/1), la mutuelle de Poitiers assurances est fondée à se prévaloir de sa clause d’exclusion de garantie figurant en page 3 de ses conditions générales, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable au titre des désordres affectant le linteau de la grande baie vitrée, et la SCI J2M doit être déboutée de sa demande à cet égard.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune condamnation n’est prononcée contre la mutuelle de [Localité 8] assurances, de sorte que sa demande tendant à voir constater que sa franchise est opposable à tous est sans objet et ne donnera pas lieu à mention dans le dispositif de la présente décision.
IV / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [S], la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS [S], la société Mapsa et la SASU [B] [L] architecte, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et les frais de l’instance de référé ayant donné lieu aux ordonnances du 3 décembre 2020, du 18 février 2021 et du 10 juin 2021.
Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à la SCI J2M une indemnité pour frais de procès à la charge de la SAS [S], la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS [S], la société Mapsa et la SASU [B] [L] architecte in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de contestation étayée de sa part, la SA AXA France IARD sera condamnée à garantir son assurée, la SAS [S], de ses condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Met M. [B] [L] hors de cause ;
Déclare les demandes formées contre l’EURL CMC irrecevables ;
Condamne in solidum la SAS [S] et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS [S] à payer à la SCI J2M la somme de 35 900 € au titre de la réparation de son préjudice matériel résultant du désordre affectant la clôture côté rue ;
Dit que la somme de 35 900 € est exprimée hors taxes et déboute la SCI J2M de sa demande de voir appliquer la taxe sur la valeur ajouter à son égard ;
Dit que la somme de 35 900 € sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 janvier 2022 et la date de la présente décision ;
Condamne la SA AXA France IARD à garantir la SAS [S] de sa condamnation au titre du désordre affectant la clôture côté rue ;
Condamne in solidum la société Mapsa France service et la SASU [B] [L] architecte à payer à la SCI J2M la somme de 5 263, 17 € au titre de la réparation de son préjudice matériel résultant du désordre affectant la toiture-terrasse ;
Dit que la somme de 5 263, 17 € est exprimée hors taxes et déboute la SCI J2M de sa demande de voir appliquer la taxe sur la valeur ajouter à son égard ;
Dit que la somme de 5 263, 17 € sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 janvier 2022 et la date de la présente décision ;
Déboute la SCI J2M de ses demandes au titre du désordre de la toiture-terrasse formées contre la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Mapsa France service et contre la mutuelle de Poitiers assurances en sa qualité d’assureur de la société CMC ;
Condamne la SARL Mapsa France service à garantir la SASU [B] [L] architecte de sa condamnation au titre des désordres de la toiture-terrasse à hauteur de 90 % ;
Déboute la SASU [B] [L] architecte de sa demande en garantie de sa condamnation par la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Mapsa France service et par la mutuelle de [Localité 8] assurances en sa qualité d’assureur de la société CMC ;
Déboute la SCI J2M de sa demande formée contre la mutuelle de Poitiers assurances au titre des désordres affectant les peintures du mur bahut ;
Déboute la SCI J2M de sa demande formée contre la mutuelle de Poitiers assurances au titre des désordres affectant le revêtement du chemin de l’entrée ;
Déboute la SCI J2M de sa demande formée contre la mutuelle de Poitiers assurances au titre des désordres affectant l’avaloir des eaux pluviales du patio arrière ;
Déboute la SCI J2M de sa demande formée contre la mutuelle de Poitiers assurances au titre des désordres affectant le linteau de la grande baie vitrée ;
Condamne in solidum la SAS [S], la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS [S], la société Mapsa France service et la SASU [B] [L] architecte aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et les frais de l’instance de référé ayant donné lieu aux ordonnances du 3 décembre 2020, du 18 février 2021 et du 10 juin 2021 ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS [S], la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS [S], la société Mapsa France service et la SASU [B] [L] architecte à payer à la SCI J2M une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA France IARD à garantir la SAS [S] de ses condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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