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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00324 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEJZ
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 23/00324 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEJZ
==============
[P] [C]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[3]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[P] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉFENDERESSE :
[3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [D] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [C] est allocataire de la [5] depuis le mois d’août 2021 à la suite du transfert de son dossier par la [7].
Par courrier du 20 décembre 2022, la [6] lui a notifié un indu de prestations familiales d’un montant de 7.038, 30 euros pour la période du 01 août 2021 au 31 octobre 2022.
Par courrier du 13 juin 2023, la [5] a prononcé à son encontre une pénalité de 1.150 euros aux motifs qu’elle a dissimulé sa vie commune avec M. [Z] [S] et omis de déclarer ce changement de situation familiale.
Par requête reçue au greffe le 06 novembre 2023, Mme [P] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2025.
A l’audience, Mme [P] [C] a demandé au tribunal l’annulation de l’indu de prestations familiales et l’annulation de la pénalité.
Elle explique qu’elle a demandé l’aide au logement sur les conseils d’un agent de la [4] et que ni son bailleur, ni elle n’ont perçu les sommes afférentes. Elle rappelle que sa situation financière est précaire et qu’elle a deux enfants à charge. Elle reconnaît n’avoir déclaré qu’en mars 2022, la vie maritale avec M. [Z] [S].
La [5] a demandé au tribunal de confirmer la pénalité et de condamner Mme [P] [C] au paiement de la somme de 550 euros correspondant au solde de la pénalité.
Elle expose que Mme [P] [C] a effectué trois déclarations erronées dans lesquelles elle a indiqué qu’elle était allocataire isolée et que la fraude a été découverte à la suite d’un contrôle effectué par ses services. Elle ajoute que l’allocataire a déjà fait l’objet d’un redressement par la [7]. Elle estime que la procédure de notification de la pénalité est régulière et indique que l’allocataire a été destinataire d’un premier courrier le 13 juin 2023 détaillant les faits qui lui étaient reprochés, puis d’une notification de pénalités par courrier du 05 septembre 2023. Elle estime en outre qu’au regard de la gravité des faits, le montant de la pénalité est proportionné.
N° RG 23/00324 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEJZ
Le tribunal a soulevé d’office à l’audience son incompétence matérielle sur la demande d’annulation de l’indu de prestations familiales.
Les parties n’ont formulé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’annulation de l’indu et l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve des dispositions de l’article L. 114-7 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
En l’espèce, Mme [P] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation relative à un indu de prestation logement.
Or, seule la juridiction administrative est compétente en la matière.
A cet égard, la demande formée par Mme [P] [C] sera déclarée irrecevable et elle sera invitée à mieux se pourvoir.
2. Sur la demande d’annulation de la pénalité prononcée le 13 juin 2023
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R.114-11 du même code, dans sa version en vigueur du 27 février 2017 au 31 décembre 2023, lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
N° RG 23/00324 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEJZ
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 114-17.
En l’espèce, il est établi que le 04 avril 2022, Mme [P] [C] a effectué auprès de la [5], un changement de situation familiale en déclarant l’arrivée au sein de son foyer de son conjoint, M. [Z] [S], ainsi que la naissance de leur fils, M. [G] [S], né le 26 mars 2022.
Or, à la suite d’un contrôle réalisé le 09 novembre 2022 par un agent assermenté de la [5], il a été constaté que Mme [P] [C] et M. [Z] [S] vivaient au sein du même foyer depuis le 03 juillet 2021, date de leur entrée dans le logement (bail d’habitation établi aux deux noms), en sorte qu’il ne peut être sérieusement contesté que la vie maritale avait commencé à cette date, ce dont a finalement convenu Mme [P] [C] devant cet agent après avoir en premier lieu nié ce fait.
L’allocataire a donc bien omis, sur une période de 9 mois, de déclarer ce changement de situation ce qui est établi par les déclarations du 11 septembre 2021 et du 20 décembre 2021 où elle indique être isolée depuis le 28 juillet 2014.
L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations est donc bien démontrée et l’allocataire n’apporte à l’audience aucun élément de nature à prouver sa bonne foi.
Il a par ailleurs été constaté par l’agent assermenté, et après consultation des bulletins de salaire du couple, des anomalies dans les déclarations de ressources trimestrielles de l’allocataire, pour les mois de février 2021 à avril 2022, et de son conjoint, pour les mois de février 2022 à septembre 2022.
De fait, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations est établie sans que l’allocataire n’apporte là encore la preuve de sa bonne foi.
Celle-ci peut d’autant moins être reconnue qu’il est également constant que Mme [P] [C] a précédemment fait l’objet d’un redressement par la [7] par courrier du 11 avril 2019 pour un montant de 12.337,62 euros et d’une notification d’une pénalité d’un montant de 1.835 euros par courrier du 11 septembre 2019 aux motifs qu’elle n’avait pas déclaré son activité salariée à compter du 04 janvier 2016 et ne déclarant pas ses salaires et indemnités journalières maladie sur les déclarations trimestrielles de ressources de novembre 2015 à janvier 2019.
Ce faisant, Mme [P] [C] ne pouvait ignorer l’obligation qu’elle avait de déclarer tout changement dans sa situation familiale ou professionnelle et cela d’autant plus qu’à chaque déclaration trimestrielle, le site de la caisse d’allocations familiales demandent à l’allocataire d’indiquer tout changement dans sa situation.
Compte tenu de la période retenue et du montant du redressement opéré, il y a lieu de dire que la pénalité prononcée le 13 juin 2023, dont la procédure est régulière, et au demeurant non contestée, est fondée et proportionnée en sorte qu’il y a lieu de débouter Mme [P] [C] de sa demande d’annulation.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [C], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le tribunal judiciaire matériellement incompétent pour statuer sur la demande d’annulation de l’indu de prestations familiales ;
DECLARE en conséquence irrecevable ladite demande ;
RENVOIE Mme [P] [C] à mieux se pourvoir ;
DECLARE en revanche recevable la demande d’annulation de la pénalité prononcée le 13 juin 2023 ;
DEBOUTE cependant Mme [P] [C] de cette demande d’annulation ;
CONDAMNE en conséquence Mme [P] [C] à payer à la [5] le reliquat de cette pénalité soit la somme de 550 euros ;
CONDAMNE Mme [P] [C] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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