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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE, URSSAF BOURGOGNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00580 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISOS
JUGEMENT N° 25/619
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Lionel HUBER
Assesseur non salarié : Thierry VILLISEK
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
PROCÉDURE :
Date de saisine : 12 Novembre 2024
Audience publique du 30 Septembre 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 12 novembre 2024, Monsieur [K] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 6 novembre 2024, et signifiée le 8 novembre 2024, pour un montant de 383 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025, suite à un renvoi pour sa mise en état.
A cette occasion, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte du 6 novembre 2024 en son montant de 383 € ; condamner Monsieur [K] [G] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,23 € ; débouter Monsieur [K] [G] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant est affilié en qualité d’auto-entrepreneur depuis le 30 janvier 2019. Elle précise qu’en l’absence de paiement des cotisations du 3ème trimestre 2022, le cotisant a été destinataire d’une mise en demeure préalable suivie de la contrainte litigieuse.
Sur la régularité de la contrainte, la caisse affirme que contrairement aux allégations de l’opposant, la contrainte est parfaitement régulière dans la mesure où elle renseigne la nature et le montant des cotisations ainsi que la période concernée. Elle ajoute que la mise en demeure comme la contrainte portent mention des nom, prénom et qualité de leur signataire.
Sur le bien-fondé de la contrainte, la caisse rappelle que les cotisations sociales des auto-entrepreneurs sont calculées par application d’un taux à leur chiffre d’affaires. Elle précise que ce statut n’a vocation à s’appliquer que dans les limites d’un certain seuil de revenu.
Elle explique qu’en l’espèce, le contrôle de la situation de Monsieur [K] [G] a mis en évidence qu’il avait minoré son chiffre d’affaires. Elle indique que les cotisations sociales visées dans la contrainte correspondent aux cotisations calculées d’après les déclarations réalisées par l’opposant, et n’incluent donc pas les montants redressés. Elle explique que le cotisant demeure redevable de 433 € au titre du 3ème trimestre 2022.
Monsieur [K] [G], représenté par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il:
dise que la mise en demeure et la contrainte sont nulles ; annule la contrainte du 6 novembre 2024 ; déboute l’URSSAF de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes ; condamne l’URSSAF de Bourgogne au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Sur la régularité de la contrainte, l’opposant indique que la mise en demeure et la contrainte sont nulles dans la mesure où elles ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation. Il précise que la mise en demeure comme la contrainte doivent, à peine de nullité, porter mention de la nature de chacune des cotisations, de l’assiette de calcul et du taux appliqué. Il ajoute que la nature de chacune des cotisations doit être renseignée ce, distinctement et non sous un terme générique.
Il fait observer qu’en l’espèce la contrainte fait simplement référence à des ”cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités”, sans plus de précisions. Il relève encore que la contrainte comporte un (1) qui renvoie à la mention “Cotisations et contributions sociales provisionnelles ou ajustées de la période indiquée et éventuellement la régularisation de l’année précédente, conformément à l’article R.131-4 du Css”. Il soutient qu’aucun des documents susvisés ne lui permet de connaître la nature de chacune des cotisations appelées.
S’agissant de la mise en demeure préalable, il argue de ce que la nature exacte des cotisations n’est pas renseignée, à savoir leur ventilation au titre des différents risques. Il souligne par ailleurs que celle-ci ne précise aucun motif de mise en recouvrement.
Sur la violation de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, Monsieur [K] [G] indique que selon ce texte, toute décision de l’administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que les nom, prénom et qualité de celui-ci. Il fait valoir que la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a considéré que ces mentions constituaient des formalités substantielles dont l’absence doit être sanctionnée par la nullité. Il relève que la mise en demeure ne renseigne pas la qualité de son signataire, dès lors qu’elle vise de manière ambiguë “Le directeur ou son délégataire”.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
Attendu qu’au soutien de son recours, Monsieur [K] [G] entend se prévaloir de deux moyens principaux : le défaut de motivation de la mise en demeure et de la contrainte, et le non-respect des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Que le cotisant affirme :
.en premier lieu que la mise en demeure et la contrainte ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, dès lors qu’elles ne portent pas mention de la nature des cotisations; qu’il ajoute que la mise en demeure ne porte mention d’aucun motif de mise en recouvrement.
.en second lieu, la mise en demeure contrevient aux dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui imposent à toute décision administrative de comporter, à peine de nullité, les nom, prénom, qualité et signature de son auteur; qu’il fait valoir que la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 8 mars 2024, est venue préciser que ces mentions constituent des formalités substanstielles, dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité.
Attendu que l’URSSAF de Bourgogne soutient que l’ensemble des moyens soulevés par l’opposant est inopérant; qu’elle réplique que la mise en demeure et la contrainte sont parfaitement motivées et comportent l’intégralité des mentions nécessaires au cotisant pour avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation; qu’elle met en exergue que de jurisprudence constante, la mise en demeure ne contenant pas les nom, prénom, qualité et signature de son auteur est régulière, dès lors qu’elle renseigne la dénomination de l’organisme social émetteur.
Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale est réputée satisfaite lorsque la mise en demeure précise la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Que s’agissant de la nature des cotisations sociales, la mise en demeure préalable doit simplement permettre d’identifier l’origine de la dette ce, sans qu’il soit nécessaire de renseigner la nature exacte de chacune des cotisations sociales distinctement, et la ventilation des sommes afférentes.
Que de jurisprudence constante, cette obligation est réputée satisfaite lorsque la contrainte fait expressément référence à une mise en demeure préalable portant mention de l’ensemble de ces éléments.
Attendu en l’espèce que le 22 mars 2023, l’URSSAF de [Localité 4] a émis une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [K] [G], portant sur le recouvrement de la somme globale de 455 €.
Que la contrainte du 6 novembre 2024 a fait l’objet d’une signification, par remise à personne le 8 novembre 2024.
Que si ces actes ne renseignent pas la nature de chacune des cotisations appelées, ils comportent les informations suivantes :
la contrainte vise expressément “Mise en demeure n°2022211120 en date du 22/03/23"; la mise en demeure indique “Cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”. Que la mise en demeure et la contrainte renseignent en outre les montants de cotisations sociales réclamées, et des majorations afférentes, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
Que force est néanmoins de constater que la mise en demeure comme la contrainte ne comportent pas le motif de mise en recouvrement, soit la cause de la créance.
Que la mise en demeure et la contrainte doivent en conséquence être déclarées nulles, pour défaut de motivation.
Sur les frais de signification de la contrainte :
Attendu que l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Que l’opposition étant en l’espèce fondée, les frais de signification de la contrainte du 6 novembre 2024 resteront à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition recevable ;
Dit que la mise en demeure du 22 mars 2023 et la contrainte du 6 novembre 2023 sont nulles, pour défaut de motivation ;
Déboute en conséquence l’URSSAF de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes;
Déboute Monsieur [K] [G] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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