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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 2 mars 2026, n° 24/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00057
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/00799
N° Portalis DB2R-W-B7I-DVDL
ASV/LT
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
S.A.S. [Z] [D], SAS au capital de 500.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 800 188 518, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président, Monsieur [C] [R], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE.
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS.
Madame [V] [B] [O] [S] divorcée [G]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3],
représentée par Maître Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 25 Juin 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 12 Janvier 2026,
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Mars 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 02 Mars 2026.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bonneville le 14 février 2024, Monsieur [J] [U] [E] et Madame [V] [S] ont été condamnés à payer à la SAS Solida [D] la somme de 18 600 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [J] [E] par acte du 8 avril 2024.
Par lettre reçue au greffe le 15 avril 2024, Monsieur [J] [E] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 28 juillet 2025 aux fins de révocation d’ordonnance de clôture et au fond, Monsieur [J] [E] et Madame [V] [S] demandent au tribunal, de :
— juger que [Z] [D] a procédé à une opération de restructuration de crédit soumise aux dispositions du code de la consommation ,
— juger que [Z] [D] a manqué à son obligation d’information envers eux,
— prononcer la nullité de l’opération de restructuration de crédit de [Z] [D],
— débouter [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner avant dire droit la communication des opérations de rachat de crédit auquel [Z] [D] a procédé,
— condamner [Z] [D] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [Z] [D] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance :
— que les principes d’équité et du contradictoire imposent la révocation de l’ordonnance de clôture,
— que la société [Z] [D] a manqué à son obligation d’information en matière d’opération de restructuration de crédit et que l’opération ne respecte pas les dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation,
— que le décompte produit ne tient pas compte des versements qu’ils ont effectués,
— qu’ils se réservent le droit d’exercer leur droit de retrait tel que prévu par l’article 1699 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 février 2025, la société [Z] [D] demande au tribunal, de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bonneville le 14 février 2024,
— débouter Monsieur [E] et Madame [S] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Monsieur [E] et Madame [S] au règlement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [E] et Madame [S] aux entiers dépens.
La société [Z] [D] a précisé être opposée à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, en l’absence de justification d’une cause grave.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, sont évoqués comme motifs au soutien de cette demande, une réception tardive inexpliquée des conclusions adverses, un calendrier trop strict du juge de la mise en état et les principes d’équité et de contradictoire.
Aucun de ces motifs n’est susceptible de caractériser une cause grave, qui plus est survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture, et de justifier ainsi la révocation de l’ordonnance de clôture.
La demande en ce sens ne peut donc qu’être rejetée.
Les conclusions et pièces déposées par Monsieur [E] et Madame [S] postérieurement à l’ordonnance de clôture seront donc déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, par un acte de reconnaissance de dette et une convention de reprise et de remboursement de créances signés le 19 mai 2022, Monsieur [E] et Madame [S] ont reconnu devoir à la société [Z] [D] la somme de 32 279.79 euros, le remboursement de cette somme devant être réalisé sur les comptes de la société [Z] [D] au plus tard le 21 novembre 2022.
Il résulte du décompte en date du 27 février 2023 que les débiteurs restaient devoir la somme de 17 200 euros.
La société [Z] [D] sollicite également la somme de 1 880 euros qui correspondrait à la rémunération de la société [Z] [D].
Pour autant, il n’est pas justifié de l’existence d’une obligation à la charge des débiteurs de payer cette somme.
Dès lors, Monsieur [E] et Madame [S] seront condamnés à payer à la société [Z] [D] la somme de 17 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] et Madame [S] succombent. Ils assumeront les dépens.
Ils seront également condamnés à payer à la société [Z] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces de Monsieur [J] [E] et de Madame [V] [S],
CONDAMNE Monsieur [J] [E] et Madame [V] [S] à payer à la société [Z] [D] la somme de 17 200 euros (DIX SEPT MILLE DEUX CENT EUROS) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] et Madame [V] [S] à payer à la société [Z] [D] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] et Madame [V] [S] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Anne-Sophie VILQUIN
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