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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 févr. 2026, n° 26/50309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GLC FITNESS c/ S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50309 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWOA
FMN° :5
Assignation du :
14 Janvier 2026
N° Init : 25/52878
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
La société GLC FITNESS, à l’enseigne WELLNESS SPORT CLUB
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS – #L0301, Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON – LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS – #B0474, Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 14 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 01 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [R] [J] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
notre ordonnance de référé du 01 Juillet 2025 ayant commis Monsieur [R] [J] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 octobre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 26 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
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