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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 21 nov. 2024, n° 23/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 23/01852 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JOUI
Minute N°24/00085
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JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
CREANCIER POURSUIVANT :
CAISSE D’EPARGNE CEPAC, banque coopérative régie par les articles L512.85 du code monétaire et financier, SA à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance, au capital de 1.100.000.000 euros, dont le siège social est [Adresse 13], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 775 559 404 (85D 264), intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 006 180, titulaire de la carte professionnelle “transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs n° CPI 1310 2016 000 009 983 délivrée par la CCI de [Localité 10]-Provence, garantie par la CEGC – [Adresse 4],
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEBITEURS SAISIS :
Monsieur [T], [O], [R] [E], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Madame [J], [V], [W] [P], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
CREANCIERS INSCRITS :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud Vaucluse, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me HUC-BEAUCHAMPS
1 expédition à : Me EYDOUX – Me GAULT – Me GREGORI – Me FORTUNET le 21 novembre 2024
B-SQUARED INVESTMENTS, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro d’enregistrement B261266 dont le siège social est situé au [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, y domiciliés es qualité audit siège, venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC), immatriculée au RCS n° 407 917 111 dont le siège social est à [Adresse 12] suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, cette dernière venant elle-même aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ALPES CORSE, suivant cession du 21 septembre 2018 (avec rétroactivité du 30 juin 2018) à l’encontre de M. [E] [T], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société ALM – FORME ET SANTE AU NATUREL,
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 19 septembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement du 21 novembre 2024 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 14 juin 2012, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE a consenti à M. [T] [E] et Mme [J] [P] :
— un prêt numéro 8171957 de 72.000 euros remboursable sur une période de 180 mois au taux hors assurance de 3, 450 % l’an,
— un prêt numéro 8171958 de 108.000 euros remboursable en 240 mois au taux hors assurance de 3, 970 % l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2022, la banque a mis en demeure M [E] de régulariser la situation d’impayés du prêt 8171958 à hauteur de 2.583,30 euros avant le 14 avril 2022 et l’a informé que sans réaction, elle procédera à la déchéance du terme conformément au contrat signé.
Ce courrier a été retiré le 02 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2022, la banque a mis en demeure Mme [P] de régulariser la situation d’impayés du prêt 8171958 à hauteur de 2.583,30 euros avant le 14 avril 2022 et l’a informée que sans réaction, elle procédera à la déchéance du terme conformément au contrat signé.
Ce courrier a été retourné avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2022, la banque a informé M. [E] de la déchéance du terme du prêt 8171958 et du montant redevable à hauteur de 89.663, 25 euros.
Ce courrier a été retiré le 08 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2022, la banque a informé Mme [P] de la déchéance du terme du prêt 8171958 et du montant redevable à hauteur de 89.663, 25 euros.
Ce courrier a été retourné avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2022, la banque a mis en demeure M. [E] de régulariser la situation d’impayés à hauteur de 2755, 73 euros du prêt 8171957 avant le 08 décembre 2022.
Ce courrier a été retiré le 25 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2022, la banque a mis en demeure Mme [P] de régulariser la situation d’impayés à hauteur de 2755, 73 euros du prêt 8171957 avant le 08 décembre 2022.
Ce courrier a été retiré le 24 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2022, la banque a informé M. [E] de la déchéance du terme du prêt 8171957 et du montant redevable à hauteur de 31.296, 23 euros.
Ce courrier a été retiré le 03 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2022, la banque a informé Mme [P] de la déchéance du terme du prêt 8171957 et du montant redevable à hauteur de 31.296, 23 euros..
Ce courrier a été retiré le 27 décembre 2022.
Par actes des 17 et 20 mars 2023, la banque a délivré à M. [E] et Mme [P] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de l’acte authentique du 14 juin 2012 pour un montant de 122.296, 23 euros.
Ces commandements ont été publiés le 15 mars 2023 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 7] Volume 2023 S numéros 50 et 51.
Par acte du 10 juillet 2023, la banque a attrait M. [E] et Mme [P] devant le juge de l’exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune d'[Localité 7].
Par acte du même jour, la banque a dénoncé la procédure à M. le Comptable du Service des impôts des particuliers [Localité 7] Est et à la SAS NACC, créanciers inscrits.
A l’audience d’orientation du 19 septembre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 09 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses contestations, et de ses demandes incidentes,
— valider la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
— mentionner le montant retenu pour les créances du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, savoir :
1/ la somme de 89.991,03 € au titre d’un prêt immobilier PRIMOLIS 2 PHASES n° 8171958, suivant décompte arrêté à la date du 06/07/2022 outre intérêts au taux contractuel fixe de 3, 970 %, frais et accessoires à compter du 06/07/2022,
2/ la somme de 31 296, 23 € au titre d’un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL n° 8171957, suivant décompte arrêté à la date du 22/12/2022 outre intérêts au taux contractuel fixe de 3, 450 %, frais et accessoires à compter du 22/12/2022,
— déterminer conformément à l’Article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable autorisée :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— fixer le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
— taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant au moyen d’une ordonnance spécifique et spécifier que les frais seront agrémentés des émoluments légaux détaillés au Code de Commerce ; le tout à charge de l’acquéreur conformément à la loi.
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
— préciser dans la décision à intervenir que les fonds provenant de la vente amiable seront déposés par le Notaire chargé de la vente entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations conformément à l’Article R.322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et ce, conformément à l’Article 14 du cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon,
— rappeler que l’émolument de vente de l’avocat du créancier poursuivant est dû en sus du prix de vente en vertu du décret n°2017-862 du 9 mai 2017, relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de -191-V du Code de commerce pour la vente amiable sur autorisation du juge judiciaire de l’arrêté du 6 juillet 2017.
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— en fixer la date conformément à l’Article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— désigner la SCP Mélanie [U] & Elodie [B], Commissaires de Justice à CAVAILLON (84), qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira à Madame, Monsieur le Juge de l’Exécution Immobilière de désigner, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, et à défaut, ainsi que par toutes autres personnes conformément à l’Article L.142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— préciser que ledit Commissaire de Justice puisse se faire assister, lors de la visite, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
— préciser que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de Justice pour assurer la visite, devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens saisis,
— valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,
— spécifier qu’en sus de la publicité légale minimale prévue par les textes, les biens et droits immobiliers feront l’objet d’une publicité via le site AVOVENTES du CNB et que cette diligence sera également incluse dans la taxe,
— condamner M. [E] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— préciser que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de maître Anne HUC-BEAUCHAMPS.
A l’audience d’orientation du 19 septembre 2024, M. [E] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 17 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Il demande au juge de l’exécution :
A titre principal :
— constater que la CEPAC ne dispose pas d’un titre exécutoire conforme aux dispositions de l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— constater que les créances dont se prévaut la CEPAC dans son commandement de payer valant saisie immobilière du 21 octobre 2021 et son assignation subséquente ne sont pas justifiées quant à leur quantum,
— constater que la CEPAC ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible contre Monsieur [E],
En conséquence,
— annuler le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 mars 2023 ainsi que l’ensemble de ses actes subséquents.
— ordonner la radiation dudit commandement aux frais de la CEPAC, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— débouter la CEPAC de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre du saisi
A titre subsidiaire :
— fixer la créance de la CEPAC, créancier poursuivant à la procédure de saisie immobilière, à la somme de :
— 84.266,21 euros au titre du prêt PRIMOLIS n°8171958,
— 29.380,41 euros au titre du prêt PRIMO ECUREIL n°8171957.
— lui accorder les plus larges délais de paiement afin de pouvoir solder sa dette,
— l’autoriser à procéder à la vente amiable de son bien pour un montant minimum de 170.000 euros,
— fixer les conditions dans lesquelles l’affaire sera rappelée en vue de la vérification de la réalisation de la vente amiable,
Sur la déclaration de créance de la société DE B-SQUARED INVESTMENTS
— constater que la société B-SQUARED INVESTMENTS n’a pas qualité à agir, -constater que la déclaration de créance établie est nulle et prononcer ladite nullité,
— prononcer l’irrecevabilité de la déclaration de créance effectuée le 31 août 2023 par la SARL B-SQUARED INVESTMENTS qui ne sera pas colloquée dans le cadre de la présente instance.
En tout état de cause :
— débouter la CEPAC, la société B-SQUARED INVESTMENTS et le Trésor Public, de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
— condamner la CEPAC au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience d’orientation du 19 septembre 2024, la société B-SQUARED INVESTMENTS maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 17 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
— débouter Mr [E] de l’intégralité de ses prétentions,
— déclarer recevable son action,
— déclarer opposable à Mr [E] la cession intervenue au profit de B-SQUARED INVESTMENTS,
En conséquence,
— fixer la créance de B-QUARED INVESTMENTS à la somme de -48.212,09 € outre intérêts au taux légal majoré à compter du 09/02/2022,
— employer les dépens en frais privilégiés de saisie immobilière
A l’audience d’orientation du 19 septembre 2024, M. Le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 29 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Il demande au juge de l’exécution :
Vu les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile, ensemble la séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif,
— accueillir la demande de lui donner acte de ce que le débiteur saisi ne conteste nullement la déclaration de créances du 18 Septembre 2023 et son actualisation de créance effectuée le 26 Octobre 2023 et le préciser dans le jugement à intervenir,
— débouter M. [T] [E] de sa demande de délai de paiement au regard de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution tenant l’incompétence de l’ordre judiciaire pour accorder un délai relatif à une dette mise en recouvrement par un Comptable Public et le principe de séparation des pouvoirs et des ordres.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
La poursuite est diligentée en vertu d’acte reçu le 14 juin 2012 par maître [S] [A] notaire associée à [Localité 7].
M. [E] conteste le caractère exigible de la créance de la requérante au titre du prêt P0008171958.
Il oppose :
— l’absence de mise en demeure régulière tirée du non-respect du délai accordé jusqu’au 14 avril 2022 pour régulariser la situation prétendument débitrice. Il précise que la lettre de mise en demeure du 30 mars 2022 lui accordant ledit délai n’a été envoyée que le 05 avril 2022 et qu’elle a été réceptionnée le 02 mai 2022 ; le délai de 14 jours étant expiré avant même d’en prendre connaissance.
Le délai de 14 jours imparti à M. [E] lui a néanmoins été accordé dans les faits car la lettre de déchéance du terme du prêt en cause a été envoyée le 31 mai 2022.
Ce moyen est rejeté.
— l’absence d’impayés de novembre 2021 à mars 2022 lors de l’envoi de la lettre de mise en demeure du 30 mars 2022.
Il se fonde sur les relevés de son compte (cf pièce 2) qui ne caractérise pas la réalité de la situation revendiquée à la lecture de la pièce 16 de la banque concernant le prêt 8171958.
Au 30 mars 2022 lors de l’envoi de la mise en demeure, M. [E] était bien redevable de la somme de 2.582, 30 euros au titre des échéances couvrant la période de novembre 2021 à mars 2022.
Ce moyen est écarté.
— que la communication d’un simple décompte portant mention d’échéances impayées, d’intérêts de retard, frais de déchéance ou encore d’accessoire ne permet pas à la banque de justifier de la procédure engagée alors que M. [E] ne peut démontrer avoir réglé dans le délai imparti les échéances en cause conformément aux règles des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 alinéa 2 du code civil.
Ce moyen est rejeté.
— l’incohérence concernant les échéances impayées lors de la déchéance du terme du prêt qui devrait s’élever à 3.701, 76 euros au titre des 6 échéances de décembre 2021 à mai 2022 ( 616, 96 euros x 6 ) et non à 3.263, 63 euros alors que le différentiel de 438, 13 euros ( 3701, 76 euros – 3.263, 63 euros ) ne saurait suffire à invalider le caractère exécutoire de la créance ; le capital restant dû de 80.447, 30 euros réclamé aussi n’étant pas remis en cause sur le principe et le montant par M. [E].
Ce moyen est rejeté.
M. [E] conteste le caractère exigible de la créance de la requérante au titre du prêt P0008171957 et oppose les mêmes moyens que ceux soutenus pour le prêt P0008171958 qui sont aussi rejetés compte tenu des motifs ci avant développés.
La mise à la charge de l’emprunteur d’une indemnité sur les montants dus en cas d’exigibilité immédiate du prêt en raison d’une défaillance de sa part dans l’exécution de ses obligations, constitue une clause pénale qui outre sa fonction incitative de l’exécution d’une obligation, a une fonction réparatrice en cas d’inexécution et qui se cumule donc en principe avec les dispositions relatives à l’exigibilité du capital et des intérêts échus et impayés mais n’exclut pas que les dispositions des articles 1152 et 1231 anciens du Code civil puissent trouver à s’appliquer.
La clause figurant dans le prêt notarié selon laquelle en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat, les emprunteurs devront rembourser au prêteur une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts s’analyse en une clause pénale.
Aux termes de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive.
Il appartient à la partie qui réclame la modération d’une clause pénale d’en caractériser et d’en démontrer la nature manifestement excessive, l’excès manifeste s’appréciant en comparant le montant de la peine fixée contractuellement et celui du préjudice réel subi par le créancier.
M. [E] qui se borne à affirmer que l’indemnité totale de 7. 455, 52 euros est manifestement excessive n’établit pas, par cette seule affirmation, son caractère manifestement excessif.
La déchéance du prêt 8171957 est intervenue le 22 décembre 2022 : le capital restant dû est de 26.060, 10 euros et l’indemnité sollicitée est de 1824,21 euros.
La déchéance du prêt 817198 est intervenue le 31 mai 2022 : le capital restant dû est de 80.447, 30 euros et l’indemnité sollicitée est de 5.131, 31 euros.
Le caractère manifestement excessif du montant de ces clauses pénales n’est pas démontré.
Il n’y a pas lieu de réduire leur montant.
Le moyen est rejeté.
M. [E] sollicite la fixation de la créance de la requérante comme suit :
— pour le prêt 9171957 : 29.380, 41 euros,
— pour le prêt 9171958 : 84.266,21 euros.
Il conteste les sommes requises au titre des accessoires, intérêts de retard et frais de déchéance à hauteur de 91, 61 euros pour le prêt 9171957 et 93,51 euros pour le prêt 9171958 alors qu’ils sont justifiés par la production des pièces de la banque.
Ce moyen est écarté.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est celui inscrit dans le commandement de payer valant saisie immobilière :
-31.296, 23 euros outre intérêts contractuels de 3, 450 % à compter du 22 décembre 2022 au titre du prêt 9171957,
-89.991,03 euros outre intérêts contractuels de 3, 970 % à compter du 06 juillet 2022 pour le prêt 9171958.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
M.[E] sollicite les plus larges délais pour payer la créance.
La dette est ancienne et M. [E] a déjà bénéficié dans les faits d’un délai de deux ans.
M. [E] ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière actuelle. Il ne produit aucune pièce.
Sa demande de délai de paiement sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’autorisation de vente à l’amiable de l’immeuble saisi :
M. [E] sollicite l’autorisation de vente à l’amiable l’immeuble saisi à un prix qui ne saurait être inférieur à 170.000 euros.
Le créancier poursuivant s’y oppose.
M. [E] n’a pas communiqué dans la procédure des mandats de vente de l’immeuble.
L’estimation produite en pièce 3 qui est une estimation en ligne, non datée et non réalisée sur site ne permet pas au juge de l’exécution de s’assurer que la vente amiable de l’immeuble saisi peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur conformément à ce que dispose l’article R322 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble saisi est dès lors rejetée.
Sur la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS :
M. [E] conteste la créance déclarée par la société B-SQUARED INVESTMENTS. Il soutient que la cession de créance intervenue entre la CEPAC et la société B-SQUARED INVESTMENTS n’est pas régulière et que cette dernière n’est pas habilitée à déclarer sa créance dans le cadre de la présente procédure.
La société B-SQUARED INVESTMENTS a déclaré sa créance le 31 aout 2023.
La créance litigieuse est issue d’un jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 23 janvier 2017 qui condamne M. [E] à payer à la société CEPAC :
— la somme de 12.039, 99 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 6, 50 % à compter du 19 mai 2016,
— la somme de 22.035, 35 euros outre intérêts contractuels majoré de 5, 90 % à compter du 19 mai 2016,
— la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 66, 70 euros TTC.
Cette décision qui a été signifiée le 09 février 2017 à domicile est devenue définitive suivant certificat de non appel délivré le 30 mars 2017.
Suivant acte sous seing privé du 21 septembre 2018, la société CEPAC a cédé la créance à la SAS NACC.
Suivant acte sous seing privé du 30 avril 2022, la société NACC a cédé la créance à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS ;
La société B-SQUARED INVESTMENTS a dénoncé la déclaration de créance à domicile le 1er septembre 2023 à M. [E] accompagné de tous les documents visés ci avant.
Il en résulte que la société B-SQUARED INVESTMENTS justifie de sa qualité à agir et à déclarer la créance en cause à hauteur de 48.212, 09 euros outre intérêts au taux légal majoré à compter du 09 février 2022.
Le moyen de contestation est dès lors rejeté.
Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l’immeuble saisi au jeudi 20 mars 2025 à 14 h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante:
— dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP [U] & [B], commissaires de justice à Cavaillon ou de tout huissier territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin.
4°) Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Anne HUC BEAUCHAMPS, avocat.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la banque et il lui sera alloué 2000 euros.
Le créancier poursuivant sollicite l’aménagement de la publicité. Cette demande sera rejetée car elle n’a pas été présentée selon les formes prescrites par l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE M. [T] [E] de ses moyens de contestations relatives à la créance de la société la CAISSE D’EPARGNE CEPAC ;
— CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— FIXE le montant de la créance de la société la CAISSE D’EPARGNE CEPAC comme suit :
-31.296, 23 euros outre intérêts contractuels de 3, 450% à compter du 22 décembre 2022 au titre du prêt 9171957 ;
-89.991,03 euros outre intérêts contractuels de 3, 970 % à compter du 06 juillet 2022 pour le prêt 9171958 ;
— PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ;
— DEBOUTE M. [T] [E] de sa demande de délais de paiement ;
— DEBOUTE M. [T] [E] de sa demande d’autorisation de vente à l’amiable l’immeuble saisi ;
— DEBOUTE M. [T] [E] de ses moyens de contestation relative à la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS ;
— FIXE la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS à la somme de 48.212, 09 euros outre intérêts au taux légal majoré à compter du 09 février 2022 ;
— ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 75.000 euros ;
— FIXE la date de la vente forcée au jeudi 20 mars 2025 à 14 heures ;
— DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP [U] & [B], commissaires de justice à Cavaillon ou de tout autre commissaire de justice compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
— INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
— CONDAMNE M. [T] [E] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe
— DEBOUTE la société la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à sa demande d’aménagement de la publicité.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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