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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 21/02001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 18 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, prorogé au 22 septembre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [5]
N° RG 21/02001 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WEXF
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne CHAURAND, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
comparante en la personne de Monsieur [R] [T], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[5]
Me Anne CHAURAND, vestiaire : 1836
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 6 juillet 2006, [S] [U] a été embauchée par la [3] en tant qu’agent du patrimoine.
Madame [U] a établi une déclaration d’accident du travail relative à un accident dont elle a été victime le 8 novembre 2019 à 17h.
Le certificat médical initial établi le 9 novembre 2019, soit le lendemain du fait accidentel, fait état de réactions aigues à un facteur de stress sévère, trouble de l’humeur, et trouble de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites.
Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Madame [U] jusqu’au 20 décembre 2019 inclus. L’assurée a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail.
La [2] (la [4]) du Rhône a envoyé un questionnaire à l’employeur et à la salariée auquel ils ont répondu.
Par courrier du 10 mars 2020, la [5] a informé l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime sa salariée Madame [U] en date du 8 novembre 2019.
Dès lors, la [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [6]) de la [5] en contestation de la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Madame [U] le 8 novembre 2019.
Par requête du 13 septembre 2021, déposée au greffe le 14 septembre 2021, la [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la [5], au titre de la législation professionnelle, de l’accident de [S] [U] survenu le 8 novembre 2019.
Lors de sa réunion du 1er décembre 2021, la [6] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Madame [U] le 8 novembre 2019 et a donc rejeté la demande de la [3] .
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la [5] de prise en charge de l’accident dont se prétend victime Madame [U].
La [3] soutient que la réalité matérielle de l’accident n’est pas démontrée, qu’il n’y a aucun témoin direct de l’accident, et que Madame [U] prend tout ce qui lui est dit de manière agressive.
La commune ajoute que Madame [U] a un important état pathologique préexistant.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la [5] demande au pôle social du tribunal de Lyon de :
— confirmer la décision entreprise,
— dire et juger que la matérialité de l’accident survenu le 8 novembre 2019 est acquise,
— dire et juger que le caractère professionnel de l’accident du 8 novembre 2019 est acquis,
— débouter la [3] de son recours.
La [5] fait valoir que la matérialité est établie, que l’imputabilité est en faveur de la salariée, et que l’employeur est en charge d’apporter la preuve d’une cause étrangère.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre, puis prorogée au 22 septembre 2025
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l’existence d’une lésion survenue au temps et lieu du travail.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, la déclaration d’accident de travail mentionne un accident survenu le 8 novembre 2019 dont a été victime Madame [S] [U].
La [3] fait valoir que Madame [U] attribue sa tentative de suicide au harcèlement dont elle aurait été victime de la part de sa supérieure hiérarchique alors que d’une part,
celle-ci n’a connu et accompagné l’assurée que sur une courte période de 2 jours de travail soit à peine 10 heures et qu’elle avait laissé un mot d’accueil aimable et bienveillant pour l’assurée ; et que d’autre part les collègues de Madame [U] attestent des qualités relationnelles de Madame [E] ainsi que d’une ambiance sereine et que l’assurée ne s’est jamais plainte auprès d’eux de difficultés avec sa supérieure.
La commune termine en évoquant la courte surveillance hospitalière de Madame [U] qui n’a fait l’objet d’aucune orientation en psychiatrie.
La [5] fait cependant valoir que le médecin conseil un rendu un avis favorable à la prise en charge des lésions de Madame [U], qu’il a conclu à l’existence d’un syndrome post-traumatique, et que cet avis s’impose à ses services.
A cet égard, le tribunal relève qu’il ressort de l’enquête de la caisse plusieurs éléments propres à démontrer la matérialité des faits, à savoir une chute de Madame [U] pendant son temps de travail et sur son lieu de travail, nonobstant le fait que deux personnes présentent dans les locaux n’aient pas entendu la chute comme l’allègue l’employeur.
Compte tenu des éléments ci-dessus, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [U].
L’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, ne renverse pas la présomption d’imputabilité en rapportant des éléments prouvant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, la décision de la [5] de prise en charge de l’accident de Madame [U] survenu le 8 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle, doit être déclarée opposable à l’employeur, la [3] .
Sur les dépens
En tant que partie succombant, la [3] sera condamnée aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
DÉCLARE opposable à la [3] la décision de prise en charge de la [5], au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont [S] [U] a été victime le 8 novembre 2019 ;
CONDAMNE la [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
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