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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 févr. 2026, n° 25/03460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 70C
N° RG 25/03460 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USEP
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Février 2026
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT
C/
[K] [J]
[I] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Février 2026
à CABINET JM SERDAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des référés assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [K] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
M. [I] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1].
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT a ensuite été informé de l’occupation illicite dudit bien le 19 septembre 2025 et a fait délivrer une sommation interpellative de quitter les lieux par commissaire de justice le 25 septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT assignait en référé devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 9], Madame [K] [J] et Monsieur [I] [U] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre du logement et de solliciter sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100€ par jour de retard,
— la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et du sursis prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la séquestration des meubles aux frais des défendeurs,
— la condamnation de ces derniers au paiement :
* d’une indemnité d’occupation d’un montant de 477,08€ à compter du 25 septembre 2025 date de la sommation interpellative jusqu’à la libération effective des lieux,
* 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative.
A l’audience du 5 décembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Convoqués par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, Madame [K] [J] et Monsieur [I] [U] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile ajoute que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, est sollicitée l’expulsion des défendeurs fondée sur le fait qu’ils sont occupants sans droit ni titre du bien appartenant à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT, ce qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété protégé par la constitution.
Le propriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas et le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale ou de placer les occupantes dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite.
Le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non pas quant au principe de cette mesure.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT produit l’acte notarié d’acquisition en date du 22 décembre 2022 justifiant de la propriété de l’appartement situé [Adresse 1] et établit donc être propriétaire du logement.
Madame [K] [J] et Monsieur [I] [U], non comparants, ne contestent pas être occupants sans droit ni titre du bien et Madame [K] [J] l’a d’ailleurs reconnu devant le commissaire de justice à l’occasion de la sommation interpellative du 25 septembre 2025.
Le juge des référés apparaît donc parfaitement compétent pour faire cesser ce trouble manifestement illicite dont la preuve est suffisamment rapportée.
L’expulsion de Madame [K] [J] et Monsieur [I] [U] sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur La demande d’astreinte
La demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où les circonstances de l’espèce ne justifient pas son prononcé.
Sur la force publique
En tout état de cause, il y a lieu d’accueillir la demande de recours à la force publique en tant que de besoin, dès lors que le bailleur n’y aura recours qu’en l’absence d’un départ volontaire
de Madame [K] [J] et Monsieur [I] [U].
Sur le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […]
Le délai […] ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Le nouvel article L412-1 prévoit donc que le demandeur doit rapporter la preuve soit de la mauvaise foi des personnes expulsées, soit d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort en outre de la jurisprudence que l’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction. Il convient donc que soit rapportée non seulement la preuve tant d’un acte matériel de violence ou d’effraction mais aussi d’un lien de causalité entre cet acte et la personne occupant sans droit ni titre le logement.
En l’espèce, il résulte du constat dressé par un garde assermenté de [Localité 9] METROPOLE HABITAT que ce dernier a constaté le 19 septembre 2025 que le logement était squatté, que la porte sécurisée avait été retirée et la porte palière avait été repositionnée et que « une dame » lui avait indiqué être dans le logement avec son compagnon car elle avait payé une personne qui lui avait ouvert le logement.
En outre, la sommation interpellative dressée par le commissaire de justice le 25 septembre 2025 mentionne l’identité des occupants comme étant Madame [K] [J] et Monsieur [I] [U] et que Madame [K] [J] lui a déclaré occuper les lieux sans titre et qu’ils étaient entrés dans lieux grâce à un homme qui avait ouvert la porte contre rémunération.
Il apparaît donc que Madame [K] [J] et Monsieur [I] [U] ont pris possession du local sans y être autorisés par le propriétaire en faisant forcer la porte par un tiers contre rémunération, ce qui constitue une voie de fait.
Enfin, Madame [K] [J] et Monsieur [I] [U] ne comparaissant pas, ils n’apportent par définition aucun moyen propre à contester ces éléments de faits.
Par conséquent, les voies de fait étant caractérisées en l’espèce, les conditions légales sont réunies pour que le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne soit pas applicable au présent litige.
Sur le délai de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, “il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante […].
Par dérogation […], ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Cependant, l’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux, de sorte qu’elle suppose la démonstration d’actes matériels positifs imputables à l’occupant, tels que des actes de violences ou d’effraction.
Dans la mesure où des voies de fait ont été caractérisées comme il a été vu précédemment, il y a lieu d’exclure le bénéfice de la trêve hivernale.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [K] [J] et Monsieur [I] [U] étant occupants sans droit ni titre, ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le louer, étant précisé que l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT ne justifie pas du montant du précédent loyer par la production du précédent contrat de bail conclu mais fournit un document évaluant le montant de l’indemnité d’occupation à 477,08€ avec le détail des provisions sur charges.
Au regard des éléments fournis, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 400€ à compter du 25 septembre 2025, date de la sommation interpellative.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [J] et Monsieur [I] [U], partie perdante au procès, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût de la sommation interpellative.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT, Madame [K] [J] et Monsieur [I] [U] seront condamnés à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [K] [J] et Monsieur [I] [U] occupent sans droit ni titre les locaux situés situé [Adresse 1], propriété de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT ;
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Madame [K] [J] et Monsieur [I] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance d’un serrurier et de la [Localité 7] Publique ;
DEBOUTONS l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT de sa demande d’astreinte ;
CONSTATONS que le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas à Madame [K] [J] et Monsieur [I] [U] compte tenu de la voie de fait ;
ORDONNONS la suppression du délai de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [K] [J] et Monsieur [I] [U] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle de 400€ par mois à compter du 25 septembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux occupés ;
CONDAMNONS Madame [K] [J] et Monsieur [I] [U] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [K] [J] et Monsieur [I] [U] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût de la sommation interpellative ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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