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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 15 avr. 2025, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE, TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES, Société ONEY BANK, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00118 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSZY
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[K] [B]
née le 06 Novembre 1996 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME)
55 rue d’Arcole
76600 LE HAVRE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER
12, Cour du Commandant Fratacci
BP 15
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
non comparante
ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE
444 avenue du Bois au Coq
CS 77006
76080 LE HAVRE CEDEX
non comparante
CAISSE D EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME
non comparante
BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
IBERDROLA ENERGIE FRANCE
TOUR ARIANE
5 place de la Pyramide
92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
AMAZON FRANCE
67 BD DU GENERAL LECLERC
92110 CLICHY
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 18 Mars 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 15 Avril 2025.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit en date du 25 février 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 mars 2025 afin de recueillir les observations des parties sur l’éventuelle mesure de rétablissement personnel qui pourrait être ordonnée puisque la capacité contributive réelle de Madame [K] [B] était désormais négative quand la commission de surendettement avait trouvé une capacité de remboursement de 196 euros.
Par courrier reçu le 17 mars 2025, ALCEANE a écrit pour indiquer n’avoir aucune remarque particulière à faire valoir. Par courrier reçu le 10 mars 2025, CA CONSUMER FINANCE pour indiquer attendre le jugement.
Madame [K] [B], comparante en personne, justifie avoir été déclarée inapte à son poste et a reçu une convocation à un entretien préalable de la part de son employeur pour le 26 mars 2025. Pour l’instant, elle perçoit des indemnités journalières. Elle a fait une demande de formation pour être assistante import-export mais ne doit la commencer que le 11 septembre 2025 car elle n’est toujours pas licenciée. Si elle est licenciée, elle recevra des indemnités de France Travail y compris dans le cadre de sa formation. Elle justifie rencontrer des problèmes de santé.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par la notification du jugement par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse déclarée en procédure, ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision est mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
La situation de Madame [B] est la même que précédemment et elle est toujours en capacité négative de remboursement.
Elle a donc une capacité de remboursement nulle. La bonne foi de la débitrice, qui est présumée, n’est pas contestée. Elle est séparée et a deux filles à charges âgées de 5 ans et 3 ans. Son endettement est d’un montant total de 16 102,72 euros. Sa situation professionnelle n’est pas stable mais elle n’a pas vocation à s’améliorer à court ou moyen terme. En effet, elle rencontre des problèmes de santé comme elle en justifie de sorte qu’une suspension de l’exigibilité des créances, même si elle pourrait être envisagée s’agissant d’un premier dossier de surendettement, ne lui permettrait pas d’améliorer sa situation dans ce délai. Par ailleurs, Madame [B] n’est propriétaire d’aucun bien de valeur dont la réalisation pourrait permettre un remboursement même partiel de ses créanciers.
Ces éléments suffisent à caractériser la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Conformément à l’article L742-22 alinéa 2 du code de la consommation, la décision de rétablissement personnel entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé. De même, la clôture entraîne l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il y a lieu de rappeler que l’effacement des dettes ou leur extinction font obstacle, pour l’ensemble des créanciers concernés, à toute tentative de recouvrement de leur créance à l’encontre de Madame [B].
Il est rappelé que les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription, pendant une période de cinq ans, au fichier prévu aux articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation.
Les frais de publicité sont laissés à la charge du Trésor Public à défaut d’actif réalisable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [K] [B] et y fait droit,
CONSTATE que la situation de Madame [K] [B] est irrémédiablement compromise,
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [K] [B] née le 6 novembre 1996 à Montivilliers,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes de la débitrice, y compris ses dettes professionnelles et celle résultant de l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale,
RAPPELLE que toutes les dettes de la débitrice existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus,
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’inscription de Madame [K] [B] au Ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non-professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans,
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement,
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience ou qui n’ont pas été avisé de la présente procédure peuvent former tierce-opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, à défaut, leurs créances seront éteintes,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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