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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 22/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00548 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JEOP
Minute N° : 24/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [P] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Madame [T] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
assistée de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 17 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Mme [Z] est affiliée à la [6] pour une activité de trufficulture, d’élevage de poules pondeuses et de restauration.
Par lettre postée le 5 juillet 2022, elle a fait opposition à une contrainte établie le 20 avril 2022 par la [6], signifiée le 23 juin 2022, qui représentait ses cotisations afférentes à l’année 2021, pour la somme de 3804 euros de cotisations.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience du 17 octobre 2024, la [6] a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3804 euros, ainsi que les majorations de retard complémentaires et frais (signification de la contrainte et exécution du jugement) et la somme de 1000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, en raison des nombreuses procédures antérieures.
La convocation a été adressée à la défenderesse par signification du 1er octobre 2024 ; elle n’a pas comparu à l’audience, ni personne en son nom.
MOTIFS DE LA DECISION
La contrainte se référait à une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2022, reçue le 12 mars 2022, détaillant ligne par ligne la nature et les montants des cotisations de la période, qui n’a pas été contestée, les modalités du recours étant précisés en termes clairs et précis.
La contrainte permettait donc à la débitrice de connaître la nature, les montants et la période correspondant à la somme réclamée.
Le tribunal fait droit aux demandes de la caisse comme indiqué au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte du 20 avril 2022 pour la somme de 3804 euros de cotisations,
Condamne Mme [Z] à payer à la [6] cette somme de 3804 euros,
La condamne à payer à la [6] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame GUIN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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