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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 9 janv. 2026, n° 25/08756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08756 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4GW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 25/08756 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N4GW
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 9 janvier 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Gaëlle DOPPLER,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 167
DEFENDERESSE :
Madame [L] [G]
Chez M. [E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 décembre 2025 prorogé au 09 janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé daté du 15 juillet 2021, Monsieur [F] [I] a donné en location à [L] [G], à compter du 1er août 2021, un garage sis dans la résidence [Adresse 1] au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant une redevance mensuelle de 125 euros hors taxes et charges, payable d’avance au plus tard le 2 de chaque mois.
Des loyers étant restés impayés, Monsieur [F] [I] a fait signifier à Madame [L] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 décembre 2023 pour une somme en principal de 500 euros.
Par acte délivré le 1er octobre 2025, Monsieur [F] [I] a fait assigner Madame [L] [G] devant la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu entre Monsieur [F] [I] et Madame [L] [G], par l’effet de la clause résolutoire, depuis le 4 janvier 2024 ;subsidiairement, constater et au besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location de garage conclu entre Monsieur [F] [I] et Madame [L] [G] le 15 juillet 2021, pour non-paiement des loyers depuis le mois de septembre 2023 ;très subsidiairement, juger la délivrance régulière et valable du congé par le bailleur au 31 juillet 2024 et constater que Madame [L] [G] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er août 2024 ;en conséquence, ordonner l’expulsion de Madame [L] [G] corps et biens et de tous occupants de son chef du garage situé dans la résidence du [Adresse 1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;en cas de résiliation par le jeu de la clause résolutoire, condamner Madame [L] [G] à payer à Monsieur [F] [I], compter du mois de février 2024, une indemnité d’occupation mensuelle de 125 euros, jusqu’à complète évacuation des lieux et remise des clés ;subsidiairement en cas de résiliation judiciaire du contrat, condamner Madame [L] [G] à payer à Monsieur [F] [I] les loyers impayés de février 2024 jusqu’au jugement à intervenir, soit la somme mensuelle de 125 euros ;condamner Madame [L] [I] à payer à Monsieur [F] [I] une indemnité d’occupation mensuelle de 125 euros à compter du jugement à intervenir jusqu’à complète évacuation des lieux et remise des clés ;très subsidiairement, en cas de résiliation suite à congé, condamner Madame [L] [G] à payer à Monsieur [F] [I] les loyers impayés de février 2024 jusqu’au 31 juillet 2025, soit la somme de 750 euros ;condamner Madame [L] [G] à payer à Monsieur [F] [I] une indemnité d’occupation mensuelle de 125 euros à compter du 1er août 2024 jusqu’à complète évacuation des lieux et remise des clés ;en tous les cas, dire que tous les montants objets des condamnations seront augmentés des intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;condamner Madame [L] [G] à payer à Monsieur [F] [I] les montants suivants :*10% des montants dus de février 2024 au jour du jugement à venir en application de la clause pénale figurant au contrat de location,
*300 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [L] [G] à payer à Monsieur [F] [I] une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [L] [G] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 3 décembre 2023 soit 69,37 euros.
À l’audience du 21 octobre 2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales, se référant à son assignation.
Bien que citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [L] [D] n’a ni comparu ni été représentée.
Il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, puis prorogée au 9 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il est rappelé que le contrat de bail, objet de la demande, n’est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989 ne s’agissant ni d’un bail d’habitation ni d’un garage loué accessoirement à un local d’habitation.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1224 du code civil dispose en ce qui concerne les contrats que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui stipule que « En cas d’inexécution constatée d’une des clauses du présent contrat et notamment à défaut du paiement intégral, à son échéance exacte du loyer, taxes et charges, le bailleur pourra résilier de plein droit la présente location un mois après une sommation d’exécuter ou de commandement de payer resté infructueux, et ce, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus, sans qu’il soit besoin de former aucune demande judiciaire ».
Il est constant qu’un commandement de payer a été signifié le 4 décembre 2023, reproduisant la clause résolutoire pour une somme au principal de 500 euros (loyers de septembre 2023 à décembre 2023).
Ce commandement est resté infructueux durant plus d’un mois. Le preneur, défaillant à la présente procédure, ne justifie par définition d’aucun paiement qui serait intervenu et dont il n’aurait pas été tenu compte.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 janvier 2024.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à ladite date.
Madame [L] [G], étant réputée occupante sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’autoriser Monsieur [F] [I] , à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, [L] [G] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d’expulsion.
Ainsi cette indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle sera fixée au montant du loyer mensuel et ses accessoires tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [L] [G] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1728, 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [F] [I] produit le décompte au 1er décembre 2023 et indique qu’aucun paiement n’est intervenu depuis.
Madame [L] [G], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette ; d’autant que la partie demanderesse précise n’avoir aucune nouvelle du preneur.
En conséquence, Madame [L] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros, au titre de l’arriéré locatif dû au 1er décembre 2023 (échéance du mois de décembre 2023 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, ainsi qu’à la somme de 125 euros (échéance de janvier 2024) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la clause pénale
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le bailleur demande l’application d’une clause pénale.
Ladite clause insérée au contrat de location précité prévoit que « le preneur accepte entièrement et définitivement d’avoir à payer au bailleur une somme égale à 10% des sommes dues, sans que ce paiement puisse dispenser du règlement des sommes impayées. Ladite clause pénale sera applicable dans un délai de quinze jours après mise en demeure de payer, le tout ans qu’il soit dérogé à la précédente clause résolutoire ».
Il ressort de la procédure que la locataire ne s’est pas acquitté des loyers contractuellement prévus par le bail signé le 15 juillet 202.
En conséquence, la clause pénale est applicable et Madame [L] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 62,50 euros au titre de cette dernière concernant la dette locative.
S’agissant de l’indemnité mensuelle d’occupation, elle sera augmentée de 10%.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les intérêts moratoires constituent la sanction normale de retard de paiement et que l’obtention par le créancier de dommages et intérêts distincts reste subordonnée à la preuve qu’il a subi un préjudice indépendant de ce retard causé par un débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, la clause pénale prévoyant une pénalité forfaitaire, il n’y a pas lieu d’y adjoindre des dommages et intérêts ; ce d’autant que l’existence d’un préjudice distinct n’est pas démontrée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce et compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, Madame [L] [G] sera condamnée à verser à Monsieur [F] [I] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juillet 2021 entre Monsieur [F] [I], d’une part, et Madame [L] [G], d’autre part, concernant un garage sis dans la résidence [Adresse 1] au [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies à la date du 5 janvier 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [L] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [F] [I] à faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [G], ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
REJETTE la demande de délivrance d’une astreinte ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [L] [G] à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 625 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation (échéance du mois de janvier 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023 sur la somme de 500 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [L] [G] à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 62,50 euros, au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNE Madame [L] [G] à payer à Monsieur [F] [I] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de l’échéance de février 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d’expulsion ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera majorée de 10% au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [L] [G] à verser à Monsieur [F] [I] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [G] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, soit 69,37 euros, ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assistée de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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