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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 2 juil. 2025, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 14 Mai 2025
N° RG 25/01152 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EB5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Alexandra COSTECALDE-BOSSY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [H] [C] – Chirurgien dentiste
domicilié au sein du Centre de santé [6] [Adresse 12]
représenté par Me Anne BENHAMOU-CARDOSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Docteur [W] [O]
domicilié en cette qualité au sein de la CLINIQUE [9] – [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 11]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Ali SAIDJI, avocat plaidant au barreau de Paris
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Centre de santé [6]
Dont le siège social est sis [Adresse 12]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Anne BENHAMOU-CARDOSO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2023, Monsieur [D] [K] a consulté le Docteur [H] [C] pour la réalisation de prothèse suite à la pose de quatre implants en novembre 2022 en Turquie.
Ces prothèses ont été mises en place le 6 mars 2023 pour un montant total de 5.798 €.
Monsieur [K] s’est rapidement plaint d’une instabilité des prothèses et les attachements ont été changés à plusieurs reprises. Devant la persistance de l’instabilité, le Docteur [C] a préconisé la pose d’un implant supplémentaire et la réalisation de prothèses fixes implanto-portées en céramique.
Le 9 octobre 2023, un des deux implants maxillaires posés en Turquie est tombé.
Le 13 octobre 2023, le Docteur [C] a procédé à la pose de cinq implants sur le maxillaire (en position 16 – 14 – 12 – 22 – 27 avec pose d’infrastructures coronaires) pour un montant total de 6.000 €. Le 24 novembre 2023 l’implant en 33 a été déposé et cinq implants (en position 45 – 42 – 32 – 33 – 34 avec pause d’infrastructures coronaires) ont été posés pour un montant total de 6.000 euros. Le 2 février 2024, le Docteur [C] a constaté que les trois implants à la mandibule ne se sont pas ostéo intégrés. Le 11 mars 2024, le Docteur [C] a procédé à la pose d’une prothèse fixe implanto portée en céramique sur le maxillaire pour un montant total de 6.990 €.
En l’état de l’instabilité de la prothèse, il a adressé Monsieur [K] au Docteur
[O].
Le 25 avril 2024, le Docteur [O] a procédé au retrait des implants que le Docteur
[C] avait posés ainsi que des implants posés en Turquie et a effectué la pose de quatre nouveaux implants, sans frais supplémentaires pour Monsieur [K]. Le 29 avril 2024, le Docteur [C] a posé une prothèse complète implanto-portée transvissée mandibulaire pour un montant total de 6.990 €. Le 21 mai 2024, une radiographie panoramique a été réalisée et a objectivé l’absence d’ostéo intégration des quatre implants mandibulaires. Le 21 octobre 2024, le Docteur [O] a retiré ces quatre implants mandibulaires et reposé trois implants mandibulaires en position 32-42 et 44, sans frais supplémentaires pour Monsieur [K]. Le 7 novembre 2024, le Docteur [O] a retiré l’implant en position 32.
Par lettre recommandée en date du 5 février 2025, par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur
[K] a sollicité la mise en place d’une expertise amiable auprès du Docteur [H]
[C] et du Docteur [W] [O]. Cette expertise n’a pas eu lieu.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 14 et 18 mars 2025, Monsieur [D] [K] a assigné le Docteur [H] [C], le docteur [W] [O], l’ONIAM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 14 mai 2025, Monsieur [D] [K] a maintenu ses demandes à l’identique, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] [O], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise et de réserver les dépens.
Monsieur [H] [C], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite de juger que la société [6] intervient volontairement à l’instance, de leur donner acte de ce qu’ils émettent protestions et réserves quant à la mesure d’expertise, et de réserver les dépens.
L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise et de réserver les dépens.
Assignée à personne morale la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande d’intervention volontaire
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du centre de santé dentaire [6], en sa qualité d’employé du docteur [H] [C].
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion la demande d’expertise de Monsieur [D] [K] sera accordée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [K] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons le centre de santé dentaire [6] en son intervention volontaire ;
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [D] [K] ;
Commettons pour y procéder :
Docteur [X] [T]
CHU [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Monsieur [D] [K], sans que le secret médical ne puisse être opposé.
— interroger Monsieur [D] [K] et recueillir les observations des parties défenderesses ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— établir l’état médical de Monsieur [D] [K] avant les actes critiqués ;
— en consigner les doléances ;
— préciser les éléments d’information fournis à Monsieur [D] [K] préalablement à son consentement aux soins critiqués ;
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, (en joignant si nécessaire un plan de la dentition et des photos) ;
— Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés.
— Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés.
— De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises.
— Dire si les préjudices subis et le dommage sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d’abstention de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels.
— Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Monsieur [K] et le dommage dont il se plaint.
— Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer et expliquer en quoi elles ont pu interférer.
— Dire quel a été le rôle de de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la survenu du dommage.
— Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ;
— Déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement
— préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
— dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— DISONS que même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra :
− en cas d’état antérieur de Monsieur [D] [K], le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de Monsieur [D] [K],
− dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [D] [K], préciser si possible dans une fourchette minima/maxima, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [D] [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [D] [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [D] [K] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [D] [K] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [D] [K] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [D] [K] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [D] [K] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [D] [K] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [D] [K] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [D] [K] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [D] [K] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [D] [K] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine sauf prorogation de délai.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 1.200 euros HT la provision à consigner par Monsieur [D] [K] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [D] [K] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [D] [K] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision.
REJETONS les autres demandes des parties ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [D] [K].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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