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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 mars 2026, n° 25/10511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [A] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10511 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKZY
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026
DEMANDEUR
Etablissement public EPIC [Localité 1] HABITAT OPH,
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [Y],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10511 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKZY
Vu l’assignation du 7 novembre 2025, délivrée à la demande de Paris Habitat à M. [A] [Y], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 10 novembre 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 3], à [Localité 2], conclu le 2 mai 2006, à effet du 5 mai 2006, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 10 novembre 2023 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec suppression du délai de 2 mois,
— le condamner à payer la somme actualisée à la baisse, de 7262,10 € au titre des sommes dues le 29 janvier 2026 (décembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, ainsi que 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l’article L. 353-15-1 du code de la construction et de l’habitation, cette dernière ayant réceptionné la notification le 13 novembre 2023.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé le 2 mai 2006, à effet du 5 mai 2006, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [Y] le 10 novembre 2023, pour paiement de 2068,96 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, à la date du 29 janvier 2026 (décembre 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 7262,10 €, au paiement de laquelle il convient de condamner M. [Y], avec intérêts au taux légal sur 2068,96 €, à compter du 10 novembre 2023, date du commandement de payer.
La situation du preneur permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif. Ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 2 mai 2006, à effet du 5 mai 2006, pour le logement situé, [Adresse 3] à [Localité 2], sont réunies à la date du 11 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [Y] à payer 7262,10 € à [Localité 1] Habitat, à la date du 29 janvier 2026 (décembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 2068,96 €, à compter du 10 novembre 2023 ;
AUTORISE M. [Y] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de la somme de 200 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la dette ;
DIT que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
— son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés: [Adresse 3], à [Localité 2], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code,
— les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
CONDAMNE en outre dans ce cas, M. [Y] à payer à [Localité 1] Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
DIT que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
DIT qu’il est équitable de laisser à [Localité 1] Habitat la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [Y] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 10 novembre 2023 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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