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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 sept. 2025, n° 25/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Références : N° RG 25/01019 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAJE (Code nature d’affaire : 53B/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me GIACOMONI
Copie délivrée le
à
Jugement du 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me OLIVIER HASCOET, avocat au barreau de PARIS
substituée par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDERESSE
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : [Localité 7] Jeanne
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 17 Juin 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 mai 2022, la SA Mercedes Benz financial services (ci-après dénommée « la SA MBFS ») a consenti à Mme [V] [N] un crédit n°4446211 d’un montant en capital de 11 990,00 € remboursable en 60 mensualités de 225,17 € hors assurance, incluant les intérêts au taux annuel effectif global de 4,91%. Ce prêt était affecté à l’acquisition d’un véhicule Mercedes Benz. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA MBFS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, la SA MBFS a fait assigner Mme [N] devant la juge des contentieux de la protection de [Localité 5]. Elle demande au tribunal de
constater la déchéance du terme ou, subsidiairement, prononcer la résiliation du contratcondamner Mme [N] à lui verser la somme de 8 231,42 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêtsordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décisioncondamner Mme [N] à lui verser la somme de 800,00 € au titre des frais irrépétiblescondamner Mme [N] aux entiers dépens de l’instance.
Selon jugement avant dire droit du 17 juin 2025, la magistrate a invité l’établissement de crédit à formuler ses observations sur divers motifs de déchéance du droit aux intérêts et causes de nullité, outre la production des pièces afférentes.
À l’audience du 17 juin 2025, la SA MBFS, représentée par son conseil, se rapporte aux termes de son assignation, précisant avoir répondu par anticipation aux causes de déchéance et de nullité soulevées dans le jugement avant dire droit. Mme [N], citée à domicile, n’est pas présente ni représentée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, non développées oralement, il sera renvoyé à ses conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en constat de la déchéance du terme ou du prononcé de la résiliation du contrat puisque celui-ci est entaché d’une cause de nullité, comme ci-après démontré.
Sur la demande principale
Sur la nullité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public selon l’article L. 314-26 du même code. Cette règle vise à garantir l’effectivité du délai de rétractation conféré à l’emprunteur. Sa violation est donc sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, en vertu de l’article 6 du code civil, et ce quels que soient les paiements effectués par l’emprunteur après la remise des fonds.
Par ailleurs, l’article 641 1er alinéa du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 2 mai 2022 et l’historique de compte ne précise pas la date de déblocage des fonds. Par jugement avant dire droit du 17 juin 2025, l’établissement de crédit a été invité à formuler ses observations sur divers motifs de déchéance du droit aux intérêts et causes de nullité. À l’audience du 17 juin 2025, la SA MBFS a précisé avoir répondu par anticipation aux causes de déchéance et de nullité soulevées dans le jugement avant dire droit.
La SA MBFS ne démontrant pas avoir respecté le délai légal protégeant l’effectivité du délai de rétractation, il convient de constater la nullité du contrat de crédit.
Sur le montant de la créance
La nullité du contrat de crédit a pour conséquence le remboursement du seul capital par l’emprunteur. En l’espèce, la créance de la SA MBFS s’établit donc comme suit, au regard des pièces versées par la créancière :
Capital emprunté
11 990,00 €
Versements avant la déchéance du terme
5 164,80 €
Versements depuis la déchéance du terme
0,00 €
Total
6 825,20 €
Mme [N] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, la majoration de 5 points du taux légal d’intérêt prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier serait de nature à remonter le taux d’intérêt à un taux similaire ou plus élevé que le taux contractuel. Dès lors, pour assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, cette majoration sera écartée.
Enfin, la demande de capitalisation des intérêts n’étant pas motivée dans le corps de l’assignation, elle sera rejetée.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 446-2 du code de procédure civile dispose que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il ressort par ailleurs des principes directeurs du procès, tels que résultant de l’article 12 du code de procédure civile, que, sauf règles particulières, le juge ne doit pas changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes des parties. Il incombe ainsi au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
En l’espèce, la demande de restitution contenue dans le dispositif de l’assignation n’est fondée sur aucun moyen de droit, cette demande n’étant soutenue par aucun fondement légal.
Par ailleurs, la demanderesse affirme que la première page du contrat de prêt prévoit une clause de réserve de propriété expressément stipulée, ce qui n’est pas entièrement vrai, la première page de ce contrat ne comprenant que la mention « sûreté : clause de réserve de propriété ». À la page 8, l’offre de crédit stipule la clause suivante : « Le client emprunte une somme à l’effet de payer au fournisseur sa dette résultant de l’acquisition du matériel objet du contrat. Conformément aux dispositions des article 1346-1 et 1346-2 du code civil, il subroge, avec le concours du fournisseur, MBFS dans les droits du fournisseur, et notamment ceux attachés la clause de réserve de propriété suivant les termes de la quittance subrogative donnée par le fournisseur. En cas d’inexécution du contrat par le client, MBFS conservera en réparation des différents préjudices subis et de la dépréciation du véhicule les acomptes constitués par les échéances du crédit perçus jusqu’au jour de la restitution. À défaut, le client affecte et constitue en gage ou nantit le bien au bénéfice exclusif de MBFS. Le client reconnaît l’existence avec toutes ses conséquences du gage contractuel. Ledit gage prend effet à la date de signature du procès-verbal de livraison. MBFS fera son affaire d’inscrire ou non le gage en préfecture. S’il s’agit d’un bien d’équipement, le nantissement sera pris ou non au gré de BDFS. Jusqu’à extinction de sa dette, le client s’interdit formellement de vendre, de remettre en gage, de disposer de quelque manière que ce soit du bien financé. »
Aux termes de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, face à un gage dont le prêteur a la liberté de l’inscrire ou non, qui ne respecte pas le formalisme des articles 2333 et suivants du code civil et qui est alternatif à une subrogation, l’emprunteur, qui est propriétaire du véhicule, n’est pas en mesure de connaître la nature ni l’étendue de ses droits sur celui-ci.
Dès lors, cette clause abusive sera réputée non-écrite et la SA MBFS sera déboutée de sa demande en restitution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le demandeur ne justifiant d’aucune démarche pour utiliser la procédure moins onéreuse de l’injonction de payer, l’équité commande de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté n°4446211 consenti le 2 mai 2022 par la SA Mercedes Benz financial services à Mme [V] [N] ;
CONDAMNE Mme [V] [N] à payer à la SA Mercedes Benz financial services la somme de 6 825,20 euros pour solde du crédit n°4446211, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SA Mercedes Benz financial services de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SA Mercedes Benz financial services de sa demande de restitution du véhicule ;
CONDAMNE Mme [V] [N] à régler les dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA Mercedes Benz financial services de sa demande de frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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