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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 25 oct. 2024, n° 23/05453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
25 Octobre 2024
N° RG 23/05453 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NLEK
Code NAC : 56B
S.A. ISO SET SA
C/
[Y] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 25 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Juin 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. ISO SET SA, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Philippine PARASTATIS, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 2], défaillant
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
La société ISOSET et Madame [Y] [I] ont conclu un contrat de formation professionnelle dans le cadre du Parcours Village de l’Emploi, en vue d’une formation programmée du 7 novembre 2022 au 7 juillet 2023 pour un montant de 17.680 Euros. Madame [Y] [I] a commencé sa formation professionnelle, mais l’a interrompue à compter du 22 mai 2023. La société ISOSET a mis Madame [Y] [I] en demeure de lui payer la somme de 17.680 Euros correspondant au montant restant dû de ses frais de scolarité. La mise en demeure qui lui a été adressée de régler le montant précité est restée infructueuse.
Par exploit d’huissier en date du 4 octobre 2023, La société ISOSET a donc fait assigner Madame [Y] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa des articles 1103, 1217, 1221 et 1231-1 du code civil et des articles L6353-1 et suivants du code du travail :
* de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
* de condamner Madame [Y] [I] à lui payer :
1°) la somme principale de 17.680 Euros au titre du prix de sa formation, augmentée des intérêts de retard calculés au légal à compter du 23 mai 2023,
2°) la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts,
3°) la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner Madame [Y] [I] aux entiers dépens,
faisant notamment valoir au soutien de ses prétentions :
— que Madame [Y] [I] a abandonné sa formation, sans toutefois en payer le prix, et ce en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.
Madame [Y] [I] , régulièrement assignée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 21 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Il résulte :
* des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
* de l’article 1217 du Code Civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
* de l’article 1231-1du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure,
* de l’article 1231-4 du Code Civil que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution,
* de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande de La société ISOSET à l’encontre de Madame [Y] [I] en paiement de la somme principale de 17.680 Euros :
La société ISOSET produit aux débats notamment le contrat de formation professionnelle conclu avec Madame [Y] [I] , pour la période du 7 novembre 2022 au 7 juillet 2023, moyennant le prix total de 17.680 Euros, dont l’article 7 “Interruption du parcours village de l’emploi” stipule :
“Il est expressément convenu que chaque partie pourra mettre un terme anticipé à l’action de formation par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve des conditions suivantes, à savoir :
* Par le contractant, à tout moment. Il est toutefois précisé, ce que le contractant reconnaît et accepte sans restriction ni réserve, qu’il sera redevable, s’il n’a pas procédé au règlement de la formation avant cette date, du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit : 17.680 Euros.
* Par ISOSET : en cas de manquements du contractant à ses obligations de suivi pédagogique caractérisés (…), par :
— l’obtention plus de 3 fois de suite d’une note inférieure à la moyenne s’il est constaté par le formateur référent que ces résultats résultent d’un manque d’investissement personnel patent et avéré,
— une absence injustifiée pendant une durée supérieure à 48 heures ou réitérée plus de 3 fois,
— des retards répétés plus de 3 fois,
— un comportement pertubateur ou insolence caractérisée …
En cas de cessation anticipée du programme, le “Parcours Village de l’Emploi” est dû dans son intégralité.”
En l’espèce, La société ISOSET justifie que Madame [Y] [I] a abandonné sa formation sans motif valable de force majeure, sans toutefois payer le prix de sa scolarité et ce en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée. La société ISOSET justifie par conséquent du bien fondé de sa demande principale. Il convient par conséquent de condamner Madame [Y] [I] à lui payer la somme principale de 17.680 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 23 mai 2023, date de la mise en demeure qui lui a été vainement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de La société ISOSET à l’encontre de Madame [Y] [I] en paiement de la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts :
La société ISOSET ne justifie pas que Madame [Y] [I] lui aurait causé un préjudice distinct de ce qui se trouve réparé par la condamnation prononcée à son encontre.
Il convient par conséquent de déclarer La société ISOSET mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts et de l’en débouter.
Sur les autres demandes de La société ISOSET :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [Y] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à La société ISOSET l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Madame [Y] [I] à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile précité, et de la débouter du surplus de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
CONDAMNE Madame [Y] [I] à payer à La société ISOSET :
1°) de 17.680 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 23 mai 2023, date de la mise en demeure qui lui a été vainement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [I] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE La société ISOSET du surplus de ses prétentions, en particulier de ses demandes de condamnation de Madame [Y] [I] à lui payer la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts et du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à Pontoise le 25 octobre 2024
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame LEAUTIER
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