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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 avr. 2026, n° 25/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01319 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23NU
AFFAIRE : [Z] [H] C/ [N] [P] épouse [O], [X] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [N] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 2] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2025 – Délibéré au 27 Janvier 2026 prorogé au 17 mars 2026 puis au 3 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 14 juin 2021, Monsieur [Z] [H] a vendu à Monsieur [X] [K] et Madame [N] [P], son épouse (les époux [K]), un terrain constructible sis [Adresse 3] à [Localité 3], parcelle cadastrée section B, n° [Cadastre 1], contiguë de sa parcelle cadastrée section B, n° [Cadastre 2].
L’acte de vente a créé une servitude de passage en tréfonds, d’une largeur d’un mètre à partir de la limite parcellaire longeant la [Adresse 4] et jusqu’à la [Adresse 5], grevant le bien des époux [K] au profit du fonds de Monsieur [Z] [H], portant sur des canalisations et gaines d’eau, de gaz et d’électricité.
Une précédente servitude de passage en tréfonds de canalisations et gaines, sur une largeur d’un mètre et le long de la limite avec la parcelle cadastrée section B, n° [Cadastre 3], est également rappelée à l’acte.
Les époux [K] ont entrepris de faire édifier une maison d’habitation sur leur terrain, qui ont endommagé la canalisation d’adduction de gaz desservant la maison de Monsieur [Z] [H].
Monsieur [Z] [H] s’est également plaint d’un raccordement de les époux [K] sur sa propre canalisation d’évacuation des eaux usées.
Les époux [K] ont fait état de la circulation des canalisation et gaines hors de l’assiette des servitudes prévues et à des profondeurs non-conformes à celles stipulées.
Par actes de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025, Monsieur [Z] [H] a ait assigner en référé
Monsieur [X] [K] ;
Madame [N] [P], épouse [K] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 23 septembre 2025, Monsieur [Z] [H], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
les époux [K], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement lerus conclusions et demandé de :
prendre acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
compléter la mission proposée par Monsieur [Z] [H] conformément au dispositif de leurs conclusions ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026 puis au 3 avril 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’acte de vente, les photographies produites et les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’endommagement de la conduite d’adduction de gaz desservant la maison de Monsieur [Z] [H] et le raccordement de les époux [K] sur sa canalisation d’évacuation des eaux usées.
Les photographies versées par les époux [K] établissent qu’il est plausible que les canalisations et gaines des réseaux desservant la maison de Monsieur [Z] [H] ne respectent pas l’assiette et la profondeur des servitudes.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [Z] [H] et aux époux [K] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit aux demandes et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [Z] [H] et les époux [K] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 déterminer, au vu des pièces produites par les parties et de la configuration des lieux, l’objet, l’assiette, l’emplacement et les conditions d’exercice des servitudes de passage en tréfonds dont bénéficie la parcelle cadastrée section B, n° [Cadastre 2], appartenant à Monsieur [Z] [H] et grevant la parcelle cadastrée section B, n° [Cadastre 1], appartenant à les époux [K] ;
5 indiquer avec précision, quels travaux ont été réalisés sur la parcelle cadastrée section B, n° [Cadastre 1], par Monsieur [Z] [H] puis par les époux [K], qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
6 vérifier les modalités réelles de circulation des réseaux desservant la parcelle cadastrée section B, n° [Cadastre 2], sur la parcelle cadastrée section B, n° [Cadastre 1], et dire si :
6.1 ils respectent techniquement les dispositions de l’une ou l’autre des servitudes stipulées à l’acte du 14 juin 2021, par leur nature, leur emplacement et leur profondeur ;
6.2 les travaux réalisés sur la parcelle cadastrée section B, n° [Cadastre 1], ont porté atteinte aux réseaux desservant la parcelle cadastrée section B, n° [Cadastre 2] et, le cas échéant, préciser la nature, la localisation, la gravité et les conséquences des atteintes constatées et si elles concernent des réseaux respectant, ou non, l’une ou l’autre des servitudes stipulées à l’acte du 14 juin 2021 ;
6.3 les travaux réalisés sur la parcelle cadastrée section B, n° [Cadastre 1] permettent l’exercice des servitudes stipulées à l’acte de vente du 14 juin 2021 conformément à ses stipulations, ou s’ils diminuent l’usage de ces servitudes, ou à le rendent plus incommode, de quelle manière et avec quelles conséquences ;
7 rechercher les causes et l’étendue des éventuelles violations de l’assiette et de la profondeur des servitudes et celles des atteintes aux réseaux desservant la parcelle cadastrée section section B, n° [Cadastre 2] ;
8 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les violations et atteintes constatées sont dues à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
10 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [Z] [H] et les époux [K], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
11 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
12 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [Z] [H] et les époux [K] devront consigner, à hauteur de 2 000,00 euros par Monsieur [Z] [H] et de 2 000,00 euros par les époux [K], à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 15 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [Z] [H] et les époux [K] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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