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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 23/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
FIVA
subrogé dans les droits de M. [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.A.R.L. MA MATERIELS
Activité :
N° RG 23/00255 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INM7
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
Demandeur : FIVA subrogé dans les droits de M. [G]
1 Place Aimé Césaire
Tour Altaïs – CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
Représentée par Me MATRAY, substituant Me BONVOISIN,
Avocat au Barreau de Rouen ;
Défendeur : S.A.R.L. MA MATERIELS
Zone Artisanale de la Fréné
Saint Germain du Crioult – Le Bourg
14110 CONDÉ-SUR-NOIREAU
Non comparante et non représentée ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [I], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [X] [S] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Juin 2025, à cette date prorogée au 15 Septembre 2025, puis au 15 Octobre 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— FIVA subrogé dans les droits de M. [G]
— Me Carole BONVOISIN
— S.A.R.L. MA MATERIELS
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [G], né le 28 septembre 1968, a travaillé en qualité de responsable du service après-vente au sein de la SARL M. A matériels (la société) sise à Condé-en-Normandie, du 2 janvier 2001 au 31 mai 2022.
La société assurait alors des prestations pour les professionnels de la restauration notamment ceux de la boulangerie pâtisserie pour lesquels elle assurait l’entretien et la maintenance des anciens fours de boulangers.
Suivant avenant au contrat de travail régularisé entre les parties le 18 février 2009, il a été convenu que M. [G] assurerait occasionnellement, à la demande de son employeur, les fonctions d’aide-monteur en sus de sa fonction principale de responsable du service après-vente.
Le 21 décembre 2020, M. [G] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial complété le 9 décembre 2020 par Mme [E], pneumologue à Vire, diagnostiquant des « plaques pleurales bilatérales minimes partiellement calcifiées – scanner thoracique 30/07/2020 au titre du tableau 30 B », et fixant la date du 30 juillet 2020 au titre de la première constatation médicale de la pathologie.
Par décision du 26 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée par M. [G], des plaques pleurales, inscrite dans le tableau 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Suivant décision notifiée le 6 juillet 2021, la caisse a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] et lui a attribué une indemnité en capital à compter du 31 juillet 2020, date retenue par le médecin conseil de l’organisme social au titre de la consolidation de l’état de santé de la victime.
Le 6 septembre 2021, M. [G] a complété une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).
Le 29 septembre 2021, il a accepté l’offre présentée par le Fiva le 23 septembre 2021, d’un montant global de 20 800 euros en réparation de ses préjudices moral (19 000 euros), physique (300 euros) et d’agrément (1 500 euros).
Le 2 avril 2022, M. [G] a accepté l’offre complémentaire présentée par le Fiva le 29 mars 2022, d’un montant de 12 841,02 euros en réparation de son préjudice d’incapacité fonctionnelle, déduction faite du capital versé par la caisse en réparation du même préjudice à hauteur de 1 989,64 euros.
Le 17 octobre 2022, la caisse a dressé un procès-verbal de non-conciliation ensuite de la demande formulée par M. [G], par courrier daté du 6 septembre 2022, tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
Suivant requête datée du 9 mai 2023, expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 mai suivant, le Fiva, subrogé dans les droits de M. [G], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et a sollicité la mise en cause de la caisse.
Par dernières conclusions datées du 9 mai 2023, déposées à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025, soutenues oralement par son conseil, le Fiva demande au tribunal de :
— déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de M. [G],
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [G] est la conséquence de la faute inexcusable de la société,
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit un montant de 1 989,64 euros,
— dire que la caisse devra verser cette majoration directement à M. [G],
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [G] en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire qu’en cas de décès imputable à la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [G] comme suit : 19 000 euros au titre des souffrances morales endurées, 300 euros au titre des souffrances physiques endurées, 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément, soit un montant total de 20 800 euros,
— dire que la caisse devra verser ces sommes au Fiva, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société n’était pas présente, ni représentée, bien que régulièrement convoquée à l’audience de ce jour par courrier du greffe daté du 2 avril 2025, expédié par lettre recommandée avec avis de réception présentée et distribuée le 7 avril suivant par les services postaux.
Par conclusions datées du 7 février 2025, également déposées le 29 avril 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal de :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que sur l’opportunité des montants à allouer en remboursement au Fiva subrogé dans les droits de l’assuré « tout en demandant à ce que le montant de la provision sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions »,
— faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l’action récursoire à l’encontre de la société telle qu’elle résulte des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale pour l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance,
— rejeter toute demande d’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par le FIVA et la caisse au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la non comparution de la défenderesse :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Au cas présent, la société a été régulièrement convoquée à comparaître à l’audience de ce jour pour examen des demandes du Fiva mais n’est pas présente ou représentée de sorte que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
II- Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au Fiva, subrogé dans les droits de la victime, de justifier que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel d’une maladie est reconnu notamment en fonction d’une exposition à un risque déterminé.
L’exposition au risque visée dans un tableau des maladies professionnelles est établie par présomption lorsque la maladie est désignée par ce tableau et qu’elle a été contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau, ces conditions incluant une liste limitative ou indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Dans le cas contraire, le caractère professionnel de la maladie peut être reconnu s’il est démontré, au terme d’une procédure strictement réglementée, qu’elle est directement causée par le travail habituel de l’assuré.
Si l’action indemnitaire qui s’attache à la faute inexcusable de l’employeur est ouverte au salarié ou à son ayant droit dans le seul cas où il existe une maladie ou un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, c’est l’exposition du salarié à un risque déterminé qui peut caractériser une faute inexcusable de l’employeur et non pas la pathologie ou la lésion elle-même.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute inexcusable se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter « la preuve que celui-ci… n’a pas pris les mesures nécessaires pour (la) préserver du danger auquel elle était exposée. »
A- Sur la conscience du danger auquel était exposé M. [G] :
A titre liminaire, il doit être rappelé que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au bulletin de l’inspection du travail de 1906 qui a publié le rapport de M. [N], inspecteur du travail à Caen, relatif aux décès consécutifs à l’inhalation de poussières d’amiante faisant état de très nombreux cas de fibroses chez des ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies.
Ainsi, en 1930, une publication du professeur [Z], dans la revue de médecine du travail, établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement.
À partir de 1935, d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Sur le terrain normatif, dès 1946, un 1er tableau de maladie professionnelle a retenu, comme pathologie, la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante.
Dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante et ce, quelle que soit la pathologie concernée ainsi que les incertitudes scientifiques pouvant encore subsister à l’époque dans certains domaines.
Aucun employeur ne peut ignorer aujourd’hui le décret du 31 août 1950 qui a créé le tableau 30 des maladies professionnelles et énumère les maladies consécutives à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dont notamment les plaques pleurales, pathologie ajoutée par le décret du 19 juin 1985 qui a établi une différenciation entre les diverses pathologies de l’amiante (lésions pleurales bénignes, plaques pleurales, plaques péricardiques, tumeurs pleurales primitives et cancer bronchopulmonaire primitif).
L’association du caractère indicatif des travaux concernés par le tableau 30 et de leur énumération sont de nature à attirer l’attention de l’employeur sur les dangers de l’amiante.
L’utilisation de l’amiante a été interdite en France par décret du 24 décembre 1996, entré en vigueur le 1er janvier 1997, qui s’applique aux activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l’amiante, aux activités de confinement (encoffrement, revêtement, imprégnation) et de retrait de l’amiante ou de matériaux en contenant, ainsi qu’aux activités et interventions sur des matériaux ou des appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante.
Il doit également être rappelé que les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
En l’espèce, il est constant que des plaques pleurales bilatérales ont été diagnostiquées chez M. [G] le 9 décembre 2020 et que cette pathologie a été prise en charge au titre du tableau 30 B visant les affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il est établi, et non contesté par l’employeur, par les pièces versées au débat, et notamment l’enquête administrative diligentée par la caisse que, la société a affecté M. [G], au cours de la période comprise entre 2011 et 2021 à des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectuée sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante (démontage, entretien et remise à neuf de vieux fours de boulangerie) l’exposant à l’inhalation de poussières d’amiante par la manipulation et la découpe de joints et de tresses usés à l’aide d’une meuleuse lors du démontage de 29 fours vétustes, en milieu confiné (3 en 2011, 4 en 2012, 4 en 2013, 4 en 2014, 5 en 2015, 1 en 2016, 3 en 2018, 3 en 2019, 1 en 2020 et 1 en 2021.)
L’exécution de ces travaux est confirmée par les témoignages de collègues de la victime, et notamment MM. [C], [V] et [L].
Or, au cours de la période susvisée, la société ne pouvait ignorer le danger que constituait l’exposition du salarié à ce minerai au regard des éléments d’information extérieurs dont elle avait ou aurait dû avoir nécessairement connaissance, ce qu’elle ne conteste.
Au surplus, elle ne pouvait méconnaître le danger auquel elle exposait le salarié lors des opérations de démontage des fours de boulangerie alors même que ce minerai toxique était utilisé pour ses propriétés isolantes via la technique d’isolation dénommée le calorifugeage, afin d’éviter la déperdition de chaleur.
En conséquence, la société ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque où M. [G] a été son salarié et a été exposé de 2011 à 2021, de la nécessité de prévenir l’inhalation de poussières toxiques, outre les risques sanitaires graves liés aux poussières d’amiante révélés par de nombreuses publications auxquelles il convient d’ajouter l’interdiction de l’utilisation de l’amiante en France à partir du 1er janvier 1997 rappelée ci-dessus.
Dans ces conditions l’exposition au risque est avérée.
B- Sur les mesures de protection dont disposait M. [G] :
Le décret de 1977 prévoit des mesures de protection spécifiques telles que la mise en œuvre d’un dispositif de contrôle l’atmosphère une fois par mois, la mise en place d’installations de protection collective des salariés (captage, filtration, ventilation) devant être vérifiées au moins une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement, la mise à la disposition d’équipements de protection individuelle (équipement respiratoire individuel, vêtements de protection), notamment en cas d’impossibilité technique de mettre en place une protection collective et enfin, la remise de consignes écrites à chaque salarié afin de l’informer des risques auxquels son travail peut l’exposer et des précautions à prendre pour éviter ces risques.
La société ne produit aucun élément et ne conteste pas ne pas avoir fourni à son employé des protections individuelles adaptées à l’exposition aux poussières d’amiante de ce dernier qui travaillait, au surplus, dans un milieu confiné, ce que ne sont pas les simples masques et combinaisons jetables.
Ce manquement est confirmé par les témoignages des collègues de M. [G], à savoir MM. [C] et [L].
Il doit être souligné qu’à réception de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié, la société a informé l’agent enquêteur de la caisse qu’elle avait « retiré » M. [G] du démontage d’un four constitué de réfractaires en amiante le 22 février 2021.
Ainsi il est établi que la société n’a pas pris les mesures nécessaires de nature à préserver le salarié du risque lié à l’exposition à l’amiante dont elle avait nécessairement conscience.
Il est donc démontré que l’employeur de M. [G] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel ce dernier était exposé au cours de l’exécution de son contrat de travail et qu’il n’a pas pris les mesures adéquates de nature à le préserver du risque sanitaire lié à son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
Les conditions de travail et l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante ayant conduit à la pathologie des plaques pleurales, marqueur spécifique de ladite exposition, la faute inexcusable de la société doit être retenue dans la maladie professionnelle déclarée par M. [G] le 21 décembre 2020, prise en charge par la caisse le 26 mai 2021 comme étant inscrite au tableau 30 B.
III- Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
A- Sur la majoration de capital :
Conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1 du code précité, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 453-1 susvisé, c’est-à-dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Dès lors qu’il n’est ni établi, ni argué que M. [G] aurait commis une telle faute, la majoration de capital doit être fixée au maximum légal.
Il résulte des termes de l’article L. 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente ou du capital alloué(e) à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutif/consécutive à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime et son principe restera acquis au bénéfice du conjoint survivant si le décès de la victime devait être imputé à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
S’agissant du paiement de la majoration du capital d’un montant de 1 989,64 euros, il doit être fait droit à la demande du Fiva de sorte que la caisse devra la verser directement à M. [G] à charge pour l’organisme social d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2, alinéa 6, du code de la sécurité sociale.
B- Sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de la victime :
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnel est dû(due) à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, découlant de la faute inexcusable de l’employeur, peut demander sur le fondement de l’article L. 452-3 précité, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation
d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte notamment la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’assistance par une tierce personne avant consolidation, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais admis que la rente due ou le capital dû par la caisse au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ne couvre pas le préjudice de déficit fonctionnel permanent, de sorte que le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutif/consécutive à la faute inexcusable de son employeur, est en droit de solliciter l’indemnisation de ce préjudice devant la juridiction de sécurité sociale.
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
1- Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Le Fiva demande que l’indemnisation du préjudice de souffrances morales de M. [G] soit fixée à 19 000 euros et celle de son préjudice de souffrances physiques à 300 euros.
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime.
En l’espèce, M. [G] n’avait que 51 ans lorsque le diagnostic de plaques pleurales bilatérales a été posé le 30 juillet 2020.
Son taux d’incapacité permanente a été fixé à 5 % à compter du 31 juillet 2020 par le médecin conseil de la caisse.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente expose que la victime a subi un scanner thoracique le 30 juillet 2020, que l’exploration fonctionnelle respiratoire a révélé la présence de quelques plaques pleurales par endroits calcifiées au niveau antéro-latéral bilatéral et, l’absence de syndrome interstitiel associé ainsi que l’absence d’image nodulaire suspecte sous-jacente. Le médecin conseil ne conclut pas à un retentissement notable sur la fonction respiratoire.
Les souffrances morales résultent d’une part, de la connaissance par la victime d’une atteinte à son état de santé et d’autre part, de la crainte de l’apparition ultérieure de maladie plus péjorative.
Il n’est pas justifié par le Fiva de l’angoisse spécifique ressentie par la victime mentionnée dans ses écritures.
Au vu de ces éléments, le préjudice de souffrances physiques et morales de M. [G] sera fixé à la somme globale de 15 100 euros.
Dans ces conditions, il conviendra d’allouer au Fiva, subrogé dans les droits de M. [G] qui a accepté son offre d’indemnisation, la somme de 15 100 euros à titre d’indemnité pour les souffrances physiques et morales endurées.
2- Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément réparable en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, comme c’était le cas avant la maladie.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient au Fiva de démontrer que la victime pratiquait antérieurement et régulièrement une ou plusieurs activité(s) spécifique(s) et qu’elle ne peut plus le faire depuis, ou qu’elle est limitée dans cette/ces activité(s).
Le Fiva ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande établissant que M. [G] pratiquait des activités spécifiques sportives ou de loisirs, auxquelles il a dû renoncer depuis le diagnostic de la maladie professionnelle.
Dans ces conditions, le Fiva doit être débouté de sa demande à ce titre.
IV- Sur l’action récursoire de la caisse :
En application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, entré en vigueur pour les actions introduites à compter du 1er janvier 2013, il convient d’ordonner à la société de s’acquitter des conséquences pécuniaires de la faute inexcusable découlant des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.
V- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Partie perdante, la société doit être condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et à verser au Fiva la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale que la présente décision n’est pas exécutoire de droit par provision si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du Fiva sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Dit que la pathologie du 30 juillet 2020 déclarée par M. [P] [G] le 21 décembre 2020, des plaques pleurales, inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados selon décision du 26 mai 2021, a pour cause la faute inexcusable de la SARL M. A matériels ;
Fixe au maximum légal la majoration de capital versée à M. [P] [G] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que cette majoration de capital d’un montant de 1 989,64 euros sera directement payée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à M [P] [G] ;
Dit que cette majoration maximale de capital suivra le taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [P] [G], et qu’en ce cas elle lui sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
Dit qu’en cas de décès de M. [P] [G] reconnu imputable à la maladie professionnelle liée à l’inhalation de poussières d’amiante – des plaques pleurales, le principe de la majoration maximale de capital pour le calcul de son (sa) propre capital (ou rente) restera acquis au conjoint survivant ;
Alloue au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits de M. [P] [G], la somme de 15 100 euros à titre d’indemnité pour les souffrances physiques et morales endurées ;
Déboute le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa demande d’indemnité au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que les sommes dues à hauteur de 15 100 euros seront versées directement par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pourra récupérer l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance auprès de la SARL M. A matériels ;
Condamne la SARL M. A matériels aux dépens ;
Condamne la SARL M. A matériels à verser au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante relative à l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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