Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 12 nov. 2025, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG : N° RG 24/00363 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GFV4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/56
Code NAC : 22G
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 19] (59)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 19] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES
Nous Mikael TRIGAUT, Juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué au tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 21 juillet 2025, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [V] et Mme [E] [L] se sont mariés le [Date mariage 11] 2000 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 20], sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié en date du 13 mars 2002, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 17], cadastré section AP, n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7], pour une contenance totale de 11a58ca, pour un prix de 167.693,91 euros
Suite à la requête en divorce déposée par l’époux, l’ordonnance de non-conciliation en date du 31 janvier 2017 a, s’agissant des mesures entre les époux, attribué la jouissance du bien commun à l’épouse à titre gratuit à hauteur de 200 euros par mois au titre du devoir de secours, à charge pour elle de régler une indemnité d’occupation partielle lors des opérations de liquidation du régime matrimonial. Elle a également mis à la charge de l’époux à titre provisoire le remboursement du prêt moto de 140 euros, et mis à la charge de chaque époux, par moitié, le remboursement des prêts immobiliers suivants : 674,18 euros, 21,26 euros, 32,28 euros et 62,25 euros.
Par jugement en date du 26 novembre 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 22] a prononcé le divorce des époux et a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et condamné M. [V] au paiement d’une prestation compensatoire de 10.000 euros.
Par acte du 7 février 2024, M. [V] a assigné Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation partage.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, M. [V] sollicite de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux ;désigner la SCP [21] [C], notaires à Saint-Amand-les-Eaux, afin de procéder aux opérations de partage de l’indivision post-communautaire ;accorder l’attribution préférentielle de l’immeuble de communauté à Mme [L] à charge pour elle de procéder au règlement de la soulte devant lui revenir sur la base du prix d’évaluation de l’immeuble qui sera déterminé par le notaire désigné ;A défaut d’accord de Mme [L] sur le montant fixé par l’expert :
ordonner la vente de gré à gré de l’immeuble commun ;dire qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à la vente de gré à gré de l’immeuble au prix de 235.000 euros dès sa désignation, sous réserve d’une baisse de prix acceptée par les parties ;dire qu’à défaut de vente amiable dans le délai de 6 mois ou de signature d’un compromis de vente dans ce délai, il appartiendra au Notaire de procéder à la vente par licitation de l’immeuble commun au prix de 235.000 euros et, à défaut d’acquéreur, avec baisse du prix du quart puis du tiers ;dire qu’il appartiendra au notaire d’évaluer la créance de chacune des parties à l’égard de la communauté et le compte d’administration de chacun des époux ;juger qu’il appartiendra au notaire d’établir l’acte de partage amiable après vente de l’immeuble et détermination des créances, et de procéder à la répartition de la soulte devant revenir à chacun des époux ;dire qu’en cas de difficultés, il appartiendra au notaire de saisir le tribunal des difficultés, de soumettre son projet de partage, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter que le litige entre les parties soit tranché par le juge aux affaires familiales ;condamner Mme [L] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [L] aux dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Mme [L] sollicite de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux ;désigner Maître [N] [G], notaire à [Localité 20] pour lesdites opérations ;homologuer sa proposition de liquidation partage contenue dans les présentes conclusions :juger que l’actif de communauté s’élève à 229.093.46 euros ;fixer la valeur de l’immeuble commun à 190.000 euros ;fixer la valeur des vélos à 2.500 euros ;juger que la créance d’administration due par M. [V] s’élève à 26.593.46 euros à parfaire au titre de la vente des véhicules communs, du solde du compte joint et des prélèvements de M. [V] ;juger que le passif de communauté s’élève à 93.431.52 euros;juger que la communauté lui doit récompense à hauteur de 77.045,14 euros s’agissant de son apport personnel de 68.000 euros dont 24.500 euros par donation de ses parents, à parfaire avec majoration des intérêts ;juger que la créance d’administration qui lui est due s’élève a minima à 16.386.38 euros ;juger que son indemnité d’occupation due à la communauté pour la jouissance de l’immeuble commun, à compter du 31 janvier 2017 et en tout état de cause pour 5 ans vu la prescription quinquennale : s’élève à 39.000 euros dont il convient de déduire 200 euros de jouissance gratuite par mois pendant 5 ans soit 12.000 euros ;juger sa créance à 1.575 euros au titre de la taxe d’habitation de l’immeuble ;juger sa créance à 6.350 euros au titre des taxes foncières ;juger sa créance à 2.797.24 euros au titre de l’assurance habitation ;juger sa créance à 1.042.70 euros pour les autres dépenses de conservation ;juger sa créance à 29.592,24 euros outre 2.029.20 euros au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers ;juger que l’actif net de communauté s’élève à 135.661.94 euros ;
ordonner la compensation entre la soulte due par elle et la prestation compensatoire majorée des intérêts au taux légal que lui doit M. [V] ;débouter M. [V] de sa demande de vente de gré à gré de l’immeuble ;juger que chacun des époux a la charge de ses frais et dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l’affaire mise en délibérée au 12 novembre 2025 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 4, 9 et 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions récapitulatives respectives des parties ; qu’il est constant que les conclusions tendant à « donner acte » ne constituent pas des prétentions, et enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code, dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, le juge du divorce, dans son jugement du 26 novembre 2018, avait déjà ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En conséquence, il n’y a lieu d’ordonner de nouveau l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire :
L’article 1364 du code de procédure civile dispose qu’un notaire est désigné pour procéder aux opérations de partage si la complexité des opérations le justifie. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Les parties conviennent de la nécessité de désigner un notaire. Il sera fait droit à cette demande et Maître [N] [G], notaire à [Localité 20], sera désigné.
Sur l’attribution préférentielle de l’immeuble de communauté :
L’article 1476 du code civil dispose notamment que pour les communautés dissoutes par divorce, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Selon l’article 831-2 du même code, relatif aux successions et applicable à la cause, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété qui lui sert effectivement d’habitation.
En l’espèce, M. [V] sollicite que l’immeuble commun soit attribué préférentiellement à Mme [L]. Cette dernière exprime le souhait, dans ses conclusions, de conserver ce bien en raison des aménagements réalisés pour l’adapter à son handicap.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [V] et l’immeuble de communauté, sis [Adresse 4] [Localité 17], sera attribué préférentiellement à Mme [L], sous réserve du paiement de la soulte due.
Sur la valeur de l’immeuble de communauté :
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, Mme [L] sollicite la fixation de la valeur de l’immeuble commun au prix de 190.000 euros. De son côté, M. [V] expose que Maître [G] avait déterminé la valeur de l’immeuble au prix de 210.000 euros et que les époux avaient fait estimé le bien par l’agence immobilière [12], laquelle avait estimé l’immeuble, le 16 mars 2021, entre 225.000 et 235.000 euros. Il propose dans ses conclusions que le notaire détermine la valeur de l’immeuble à la date la plus proche du partage.
Cette estimation de mars 2021 est en effet trop ancienne pour refléter la valeur actuelle du bien et il convient de l’écarter.
Mme [L] verse aux débats un certificat de Maître [G] en date du 4 avril 2024 dans lequel il atteste que l’immeuble de communauté possède une valeur vénale d’environ 190.000 euros.
Cette estimation de Maître [G] ne fournit qu’une valeur approximative du bien et ne permet pas d’établir avec précision sa valeur réelle. Par ailleurs, cette évaluation remonte à avril 2024 et ne peut davantage être considérée comme suffisamment récente.
Il convient donc de donner mission au notaire de procéder à l’estimation de l’immeuble commun. En conséquence, Mme [L] sera déboutée de sa demande tendant à fixer la valeur du bien à la somme de 190.000 euros.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 31 janvier 2017 a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [L] à titre onéreux.
L’ordonnance précise que Mme [L] sera redevable d’une indemnité d’occupation lors des opérations de liquidation du régime matrimonial à laquelle sera déduite la somme de 200 euros par mois au titre du devoir de secours de M. [V].
En somme, Mme [L] est redevable d’une indemnité d’occupation partielle.
Mme [L] invoque la prescription quinquennale de son indemnité d’occupation.
L’article 815-10 alinéa 3 du code civil dispose qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L’indemnité d’occupation privative d’un bien indivis doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision.
Lorsque la demande a été présentée plus de 5 ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, l’indemnité d’occupation due ne peut porter que sur les 5 dernières années qui précède la demande.
Les parties n’ont pas fourni l’acte de signification du jugement du divorce. La date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée n’est donc pas connu.
Il appartiendra aux parties de fournir cet acte au notaire commis qui en tirera les conséquences quant à la prescription quinquennale invoquée par Mme [L] de son indemnité d’occupation.
Il conviendra également au notaire commis d’établir le montant de cette indemnité d’occupation dont il déduira la somme de 200 euros par mois.
Sur la récompense due à Mme [L] :
L’article 1469 du code civil dispose que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
En l’espèce, il est établi que Mme [L] a contribué sur ses fonds propres à l’acquisition de l’immeuble commun. Toutefois, les parties s’opposent sur le montant exact de cet apport.
Mme [L] soutient avoir apporté la somme totale de 68.000 euros, incluant 24.500 euros issus d’une donation parentale. Elle porte sa créance finale à la somme à 77.045,14 euros après lui avoir appliqué un intérêt.
M. [V], quant à lui, affirme que Mme [L] n’a apporté que la somme de 44.000 euros.
L’acte notarié d’acquisition de l’immeuble commun du 13 mars 2002 ne fait mention d’aucun apport personnel de Mme [L].
De plus, Mme [L] ne produit aucun élément probant de nature à établir le montant de son apport.
Par conséquent, il sera retenu que Mme [L] a contribué sur ses fonds propres à l’acquisition de l’immeuble commun à hauteur de 44.000 euros.
Il appartiendra au notaire commis de calculer le montant de la récompense détenue par Mme [L] envers la communauté.
Il sera rappelé que le montant de la créance au titre d’une récompense due pour une dépense d’acquisition correspond au profit subsistant, lequel est calculé selon la formule suivante : (valeur empruntée / investissement global, frais compris) X valeur actuelle du bien.
Sur le compte d’administration :
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
L’article 1469 du code civil dispose que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Concernant le prix de vente du véhicule Citroën C4 :
Les parties ont acheté un véhicule Citroën C4 pendant le mariage.
M. [V] a vendu ledit véhicule le 12 avril 2019 au prix de 4.800 euros.
Mme [L] considère que le prix perçu par M. [V] pour la vente du véhicule était en deçà du prix du marché, si bien qu’elle sollicite que soit porté à l’actif de communauté la somme de 10.000 euros pour le véhicule.
Pour justifier sa demande, Mme [L] verse aux débats la photocopie de la carte grise du véhicule. Cet élément n’est évidemment pas probant pour justifier sa demande.
Par ailleurs, Mme [L] ne conteste pas que M. [V] ait vendu le véhicule au garage automobile [13]. M. [V] indique que le garage a repris le véhicule au prix de l’argus de l’époque.
En conséquence, Mme [L] sera déboutée de sa demande et l’indivision sera créancière de M. [V] de la somme de 4.800 euros au titre de la vente du véhicule Citroën C4.
Concernant le prix de vente de la moto Triumph :
Les parties ont acquis une moto Tiumph pendant le mariage.
M. [V] a vendu ledit véhicule au garage Triumph [Localité 18] le 25 février 2017 au prix de 8.034 euros.
Mme [L] considère que le prix de vente perçu par M. [V] pour la vente dudit véhicule était en deçà du prix du marché, si bien qu’elle sollicite que soit porté à l’actif de communauté la somme de 15.000 euros pour la moto.
Elle verse aux débats des factures attestant des améliorations apportées à la moto et de l’achat d’accessoires.
Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que la moto a été vendu en deçà de sa valeur réelle, d’autant que l’acquéreur est un garage professionnel.
En conséquence, Mme [L] sera déboutée de sa demande et l’indivision sera créancière de M. [V] de la somme de 8.034 euros au titre de la vente du véhicule moto Triumph.
Par ailleurs, Mme [L] et M. [V] s’accordent pour dire que M. [V] a remboursé le prêt affecté à l’acquisition de la moto pour un montant de 6.000 euros.
S’agissant d’une dépense de conservation, le montant de la créance est égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.
En l’espèce, la moto ayant été vendu en deçà de sa valeur d’achat, le profit subsistant sera nécessairement moindre que la dépense faite. La créance sera donc égale à la dépense faite.
Concernant les vélos :
Les parties ont acquis deux vélos pendant le mariage.
Mme [L] souhaite que la valeur de ces vélos soit estimée à 2.500 euros et produit aux débats les factures d’achat correspondantes. L’une de ces factures est datée de 2009, tandis que l’autre ne comporte aucune date.
M. [V] soutient que l’un de ces vélos a été vendu durant le mariage.
En tout état de cause, les seules factures d’achat produites, dont l’une remonte à 2009, ne permettent pas d’établir la valeur actuelle du ou des vélos encore en possession de l’une ou l’autre des parties. Ces documents attestent uniquement du prix d’acquisition initial et ne constituent pas une estimation fiable de la valeur vénale actuelle des biens concernés.
En conséquence, Mme [L] sera déboutée de sa demande.
Concernant le remboursement du crédit immobilier :
Le remboursement des prêts immobiliers au cours de l’indivision post-communautaire est une dépense de conservation devant être supporté par les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits.
En l’espèce, Mme [L] soutient avoir remboursé seule les prêts immobiliers du 1er mars 2017 jusqu’au 28 septembre 2020, date de la dernière échéance des prêts.
Les échéances du prêt habitat s’élevaient à 674,18 euros et la dernière à 602,50 euros et ceux du prêt compte épargne logement à 53,50 euros dont la dernière à 49,70 euros.
De son côté, M. [V] soutient avoir effectué un virement permanent depuis le mois de mai 2016 jusqu’au mois de septembre 2019 sur le compte de Mme [L]. Toutefois, il ne produit aux débats que son relevé de compte du mois d’août 2019 dans lequel il ressort qu’il a effectivement versé la somme de 337 euros à Mme [L] pour le « prêt maison ».
Par conséquence, il appartiendra au notaire commis de déterminer le montant d’une éventuelle créance détenue par Mme [L] envers l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers. Cette éventuelle créance sera calculée sur la période du 1er mars 2017 au 28 septembre 2020.
Il appartiendra également à M. [V] de fournir l’ensemble de ces justificatifs au notaire commis, à défaut, ce dernier effectuera son calcul sur les éléments dont il dispose.
Il sera également précisé que le montant de l’éventuelle créance détenue par Mme [L] résultera de la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.
Concernant les taxes d’habitation et foncière :
Mme [L] soutient avoir payé la taxe foncière et la taxe d’habitation.
Ces taxes, supportées au cours de l’indivision post-communautaire, sont des dépenses de conservation devant être supportées par les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
Mme [L] établit un calcul dont elle n’explique pas l’origine :
pour la taxe d’habitation : 315 x 5 = 1.575 euros
pour la taxe foncière : 1.270 x 5 = 6.350 euros.
De son côté, M. [V] soutient avoir effectué un virement permanent depuis le mois de mai 2016 jusqu’au mois de septembre 2019 sur le compte de Mme [L] de 44,50 euros. Toutefois, il ne produit aux débats que son relevé de compte du mois d’août 2019 dans lequel il ressort qu’il a effectivement versé la somme de 44,50 euros à Mme [L] pour la « taxe foncière ».
Par conséquence, il appartiendra au notaire commis de déterminer le montant d’une éventuelle créance détenue par Mme [L] envers l’indivision au titre du paiement des taxes d’habitation et foncière.
Il appartiendra également à M. [V] de fournir l’ensemble de ces justificatifs au notaire commis, à défaut, ce dernier effectuera son calcul sur les éléments dont il dispose.
Il sera également précisé que le montant de l’éventuelle créance détenue par Mme [L] résultera de la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.
Concernant l’assurance habitation :
Mme [L] soutient avoir payé l’assurance habitation.
L’assurance habitation, supportée au cours de l’indivision post-communautaire, est une dépense de conservation devant être supportées par les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
Mme [L] établit le montant de sa créance à la somme de 2.797,24 euros sans expliquer son calcul.
Par conséquence, il appartiendra au notaire commis de déterminer le montant d’une éventuelle créance détenue par Mme [L] envers l’indivision au titre du paiement de l’assurance habitation.
Il sera rappelé que cette créance éventuelle sera délimitée à la période post-communautaire, c’est-à-dire à compter du 1er février 2017 (la date des effets du divorce étant fixée au 31 janvier 2017).
Il sera également précisé que le montant de l’éventuelle créance détenue par Mme [L] résultera de la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.
Concernant les autres dépenses de conservation :
Mme [L] sollicite une créance de 1.042,70 euros au titre des autres dépenses de conservation.
Elle justifie avoir payé :
598 euros pour le changement du cumulus (facture du 28 juillet 2017)87,50 euros de forfait d’entretien chauffage (facture du 25 janvier 2021)357,20 euros pour la réparation de la porte du garage (facture du 14 juin 2017)
Ces dépenses étaient nécessaires l’habitabilité de l’immeuble indivis et donc à sa conservation, elles doivent donc être supportées par les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
Le montant de la créance détenue par Mme [L] résulte de la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.
Le paiement desdites dettes par Mme [L] n’a pas engendré de profit subsistant. La créance sera donc égale à la dépense faite.
Par conséquent, Mme [L] détient une créance envers l’indivision de 1.042,70 euros au titre des dépenses de conservation.
Sur la compensation entre la soulte due par Mme [L] et la prestation compensatoire
Par jugement en date du 26 novembre 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 22] avait condamné M. [V] au paiement d’une prestation compensatoire de 10.000 euros.
Il appartiendra au notaire commis de déterminer la soulte due par l’une ou l’autre des parties et d’établir une compensation avec la prestation compensatoire due par M. [V] à Mme [L] si nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En outre, la procédure étant diligentée dans l’intérêt des deux parties, M. [V] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [T] [V] et Mme [E] [L] ;
COMMET Maître [N] [G], notaire à Saint-Amand-les-Eaux (59), sis [Adresse 6], pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties sous la surveillance du juge aux affaires familiales de Valenciennes, cabinet A, ou à défaut tout autre juge aux affaires familiales du même tribunal ;
DIT que Maître [N] [G] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
DIT que le notaire aura pour mission générale :
de convoquer les parties et de demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;d’établir les comptes entre les parties et les créances, en tenant compte des points tranchés dans la présente décision ;de fournir tout renseignement permettant de fixer le montant des droits respectifs des parties dans l’indivision ;de procéder à l’estimation de l’immeuble commun ;d’établir le montant de l’indemnité d’occupation de Mme [E] [L] dont il déduira la somme de 200 euros par mois ;de calculer le montant de la récompense détenue par Mme [E] [L] envers la communauté au titre de sa contribution sur ses fonds propres à hauteur de 44.000 pour l’acquisition de l’immeuble commun ;de déterminer le montant de l’éventuelle créance détenue par Mme [E] [L] envers l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers. Cette éventuelle créance sera calculée sur la période du 1er mars 2017 au 28 septembre 2020 ;de déterminer le montant de l’éventuelle créance détenue par Mme [E] [L] envers l’indivision au titre du paiement des taxes d’habitation et foncière ;de déterminer le montant de l’éventuelle créance détenue par Mme [E] [L] envers l’indivision au titre du paiement de l’assurance habitation ;de déterminer la soulte due par l’une ou l’autre des parties et d’établir une compensation avec la prestation compensatoire due par M. [T] [V] à Mme [E] [L] si nécessaire ;
DIT que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, se faire communiquer par les administrations, banques, compagnies d’assurances ou offices notariaux et fichiers [15] et [16], tous renseignements concernant les revenus et le patrimoine mobilier ou immobilier des parties sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [15] et [16], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
FIXE à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1.250 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
DIT qu’il devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DÉSIGNE le juge rédacteur de la présente décision, ou à défaut le juge aux affaires familiales chargé des liquidations de régime matrimonial de la présente juridiction, comme juge commis à la surveillance des opérations de partage judiciaire de la présente juridiction aux fins de surveiller les opérations lequel pourra être saisi de toutes difficultés,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à la diligence du Greffe au notaire désigné,
DIT que le Notaire rendra compte au Juge des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
DIT qu’en cas d’empêchement des magistrats ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président rendue sur simple requête ;
RAPPELLE que :
le notaire a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;le notaire dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sous réserves de l’exercice des voies de recours et des dispositions de l’article 1369 du code de procédure civile (désignation d’expert, adjudication, désignation d’une personne qualifiée, renvoi des parties devant le juge commis) ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;le notaire dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure, en application des dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire, en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
ATTRIBUE préférentiellement l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 17], cadastré section AP, n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7], pour une contenance totale de 11a58ca, à Mme [E] [L], sous réserve du paiement de la soulte due ;
ENJOINT aux parties de fournir l’acte de signification du jugement de divorce au notaire commis ;
ENJOINT à M. [T] [V] de fournir au notaire commis l’ensemble des justificatifs invoqués par lui au titre du paiement des prêts immobiliers et de la taxe foncière ;
DIT que l’indivision est créancière de M. [T] [V] de la somme de 4.800 euros au titre de la vente du véhicule Citroën C4 ;
DIT que l’indivision est créancière de M. [V] de la somme de 8.034 euros au titre de la vente du véhicule moto Triumph ;
DIT que M. [T] [V] est créancier envers l’indivision de la somme de 6.000 euros au titre du remboursement du prêt affecté à l’acquisition de la moto ;
DIT que Mme [E] [L] est créancière envers l’indivision de la somme de 1.042,70 euros au titre des dépenses de conservation ;
DÉBOUTE Mme [E] [L] de sa demande d’estimation des vélos à 2.500 euros ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
DÉBOUTE M. [T] [V] de sa demande de titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 14].
Ainsi fait et prononcé le 12 novembre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
La Greffière, Le juge aux Affaires Familiales,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transaction ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Remise ·
- Délai ·
- Référé
- Notaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Veuve ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Décès ·
- Demande ·
- Résidence
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Psychiatrie ·
- Adresses ·
- Personnes
- Sport ·
- Loisir ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Attestation ·
- Consignation ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Victime ·
- Consolidation
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Expédition ·
- Maladie ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Assurances ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Responsabilité civile ·
- Qualités
- Saisie-attribution ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Crédit
- Société par actions ·
- Société anonyme ·
- Mutuelle ·
- Loyer modéré ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Béton ·
- Société d'assurances ·
- Habitation ·
- Franchise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Défaillance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Dette
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conservation ·
- Décès ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.