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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 6 mai 2026, n° 23/03157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me KATO par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03157 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22UX
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
11 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de Paris.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffie
Décision du 06 Mai 2026
[Adresse 3]
N° RG 23/03157 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22UX
DEBATS
A l’audience du 10 Mars 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2022, la CPAM de [Localité 1] a notifié à Mme [D] [J] un indu de 2779,63 euros au titre des indemnités journalières qui lui ont été versées à tort pour les périodes du 5 avril au 18 septembre 2022 et du 19 septembre au 30 septembre 2022.
Mme [J] a saisi le tribunal judiciaire de Paris par requête enregistrée au greffe du pôle social le 13 septembre 2023, aux fins de contestation de l’indu.
A l’issue d’une mise en demeure en date du 13 novembre 2023, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable aux fins de remise de dette.
Un échéancier de remboursement a été mis en place à compter du 30 juillet 2024, à raison de 18 mensualités de 50 euros par mois.
Mme [J] , a adressé au tribunal un courrier le 30 janvier 2026 aux termes duquel elle déclare n’être plus redevable à cette date que d’une mensualité de 50 euros et souhaite « annuler le rendez-vous du 10 mars 2026 ».
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle seule l’URSSAF était représentée. Mme [J], ni présente, ni représentée.
L’URSSAF sollicite la validation de la créance à hauteur de 50 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
En l’espèce, l’URSSAF a confirmé que Mme [J] avait réglé la quasi-totalité de sa dette correspondant à l’indu précité et n’était pas en mesure d’établir le règlement de la dernière mensualité, qui n’est pas contestée ni en son principe ni en son montant. Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de l’URSSAF et de valider la créance de celle-ci à hauteur de 50 euros, à la charge de Mme [J].
Chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
VALIDE la créance de l’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] à l’encontre de Mme [D] [J] à hauteur de 50 euros (CINQUANTE EUROS) ;
CONDAMNE Mme [D] [J] au paiement de la somme de 50 euros ( CINQUANTE EUROS) à l’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03157 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22UX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [D] [J]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
ème page et dernière
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