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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 14 oct. 2024, n° 21/06427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/06427 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WFEO
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Me Marika DEVAUX – 1851
Me Christine LAVILLE-FERRIER – 1131
ORDONNANCE
Le 14 octobre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. FERGUSS POTENTIEL (anciennement CORALLIS)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marika DEVAUX, avocat au barreau de LYON, et Maître Thierry ABALLEA, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FERGUSS ACADEMIE (anciennement CORRALIS UNIVERSITE)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marika DEVAUX, avocat au barreau de LYON, et Maître Thierry ABALLEA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. DU ROBINIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christine LAVILLE-FERRIER, avocat au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 22 septembre 2021 par laquelle les sociétés CORALLIS et CORALLIS UNIVERSITE demandent à leur bailleresse la société SCI DU ROBINIER le remboursement de provisions sur charges facturées entre 2015 et 2019 pour n’avoir été ni régularisées, ni justifiées ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 2023 enjoignant à la SCI DU ROBINIER de produire des copies intégrales certifiées conformes à l’original des baux commerciaux conclus avec les sociétés CORALLIS et CORALLIS UNIVERSITE pour des locaux situés [Adresse 3], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, disant que faute pour la SCI DU ROBINIER de procéder à la production des baux commerciaux ordonnée, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire pendant 3 mois dont le montant est fixé à 100€ par jour de retard, et réservant toute autre demande ;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 15 novembre 2023 et 11 septembre 2024 par lesquelles les sociétés FERGUSS POTENTIEL anciennement CORALLIS et FERGUSS ACADEMIE anciennement CORALLIS UNIVERSITE demandent le rejet des prétentions de la SCI DU ROBINIER, la constatation de l’absence d’exécution par celle-ci de l’ordonnance du 31 juillet 2023, la liquidation de l’astreinte à compter du 10 août 2023 à hauteur de 9000€ payable pour moitié à chacune, la constatation de la compétence de la juridiction de Lyon pour connaître du litige, la constatation de la recevabilité des demandes et la condamnation de la SCI DU ROBINIER à la somme de 5000€ pour procédure abusive, à la somme de 3000 € envers chacune des deux demanderesses en application de l’article 700 du code de procédure civile et à une amende de 10.000€ sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 15 novembre 2023 et 3 septembre 2024 par lesquelles la SCI DU ROBINIER demande la constatation de la recevabilité de ses demandes, la déclaration d’incompétence de la juridiction de Lyon au profit de celle de Saint-Etienne, subsidiairement la déclaration d’irrecevabilité des prétentions des demanderesses faute d’intérêt à agir, en l’absence de règlements effectifs établis, ou en l’absence de décision d’annulation des décisions d’approbation des comptes annuels, prescrite au titre de l’article L 235-9 du code de commerce pour les exercices 2015 à 2017, ou comme prescrites les sommes réglées avant la date du 21 septembre 2016 ; sur l’astreinte, le prononcé de la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance le 10 août 2023, en l’absence de notification préalable au conseil constitué, et sa suppression, l’inexécution provenant d’une cause étrangère ; la condamnation des demanderesses au paiement de la somme de 30.000€ pour procédure abusive et à la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs explications orales à l’audience du 16 septembre 2024 ;
Sur la demande de renvoi formulée par courrier électronique de l’avocat de la SCI DU ROBINIER en date du 14 septembre 2024
L’article 16 du code de procédure civile ne permet au juge de retenir les moyens et les explications des parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La SCI DU ROBINIER, absente à l’audience, estime dans son courrier ne pas avoir été en mesure de répondre aux dernières conclusions des sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE déposées cinq jours avant l’audience et sans avertissement.
Il conviendra d’examiner sur chacun des points en litige dans l’instance d’incident si les conclusions notifiées le 11 septembre 2024 par les sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE soulèvent ou non de nouvelles prétentions ou de nouveaux moyens auxquels la SCI DU ROBINIER peut être admise légitimement à répondre, les nouvelles pièces produites se limitant pour leur part à l’ordonnance rendue en référé par le président du tribunal de commerce de Paris le 21 décembre 2020, à laquelle la SCI DU ROBINIER était partie, et à la notification qui lui a été faite de l’ordonnance du 31 juillet 2023.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon
Il résulte de l’article 48 du code de procédure civile que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale ne vaut que si elle a été contractée entre commerçants et qu’elle a été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
La SCI DU ROBINIER tire argument du fait que les sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE, pourtant en possession des baux, ne les produisent pas, pour démentir l’existence d’une clause attributive de compétence au tribunal judiciaire de Lyon et invoquer celle du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, lieu de situation géographique de l’immeuble par application de l’article L 145-23 du code de commerce, alors qu’une procédure diligentée devant le tribunal de commerce de Chambéry montre qu’elles sont en possession de toutes leurs archives tenant à leur activité. Elle s’oppose au fait que la clause puisse être déduite d’un autre document que le bail lui-même.
Les sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE, sans apporter d’écritures nouvelles sur ce point dans leurs dernières conclusions, déduisent l’existence générale d’une clause attributive de compétence, jouant notamment pour les litiges de loyers et charges, de l’extrait de bail annexé au commandement de payer un arriéré de loyers et charges délivré par la SCI DU ROBINIER à la société CORALLIS le 11 septembre 2020, mentionnant la compétence du président du tribunal de grande instance de Lyon pour la désignation d’un expert ou l’obtention d’une ordonnance d’expulsion. Elles rappellent que Monsieur [P] [C] représentait l’ensemble des parties à la date, quoique incertaine, de signature du bail et que leurs sièges dans le département du Rhône justifiaient sur le plan pratique le choix de la compétence lyonnaise.
Malgré l’injonction qui lui a été délivrée, la SCI DU ROBINIER n’a pas produit le bail commercial contenant la clause attributive de compétence dont se prévalent les sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE. Afin de statuer sur l’existence de cette clause, il convient de se prononcer sur la légitimité de l’absence de production de cette pièce par la SCI DU ROBINIER.
Sur l’absence d’exécution de l’ordonnance d’injonction du 31 juillet 2023 et la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon
Il résulte de l’article L 131-4 du code de procédure civile que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution provient, en tout ou partie d’une cause étrangère.
Les sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE réclament la liquidation de l’astreinte prescrite au motif du défaut de soumission de la SCI DU ROBINIER à l’injonction qui lui a été délivrée de produire le bail.
La SCI DU ROBINIER affirme que la notification à avocat de l’ordonnance du 31 juillet 2023 aurait dû intervenir par avocat constitué, c’est-à-dire avocat postulant, s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, et qu’elle est donc nulle. A l’appui d’une demande en suppression d’astreinte provisoire, elle soutient ne plus être en possession de l’original du bail remontant à 2013, ni d’une quelconque copie et qu’elle n’a plus accès à la copie numérisée depuis la cession des titres des demanderesses le 9 janvier 2019 par la holding LEO ONIS de Monsieur [C], qui a d’ailleurs donné lieu à litige devant le tribunal de commerce. Elle rappelle que la société MERILE, cessionnaire des titres, a souscrit dans l’acte de cession à la réception de toute la documentation juridique.
Les sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE contestent que la notification à avocat de la même ordonnance, acte préalable à sa signification intervenue le 10 août 2023, soit entachée de nullité pour avoir été faite par l’avocat plaidant au lieu de l’avocat constitué, dès lors qu’une telle notification ne réalise pas un acte de procédure, qu’elle ne contrevient à aucune exigence de l’article 678 du code de procédure civile applicable aux significations en matière de représentation obligatoire et qu’elle ne cause au demeurant aucun grief. Reprenant à leur compte les termes d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 21 décembre 2020, elles démentent que la SCI DU ROBINIER ait été par elles privée de l’accès à ses serveurs ou ses archives.
Les conclusions des sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE se limitant sur ce point à répondre à la demande de nullité de la notification et à la demande de suppression de l’astreinte provisoire formées par la SCI DU ROBINIER et aux moyens soulevés à cet effet, toutes explications complémentaires de la part de celle-ci pouvaient être apportées entre le 11 septembre et le 16 septembre à 14 h. Il n’y a donc pas lieu à renvoyer l’affaire de ces chefs.
Il ne ressort d’aucun texte que les règles de la postulation obligatoire déterminent celles de la notification à avocat des décisions de justice de sorte qu’il est indifférent que l’auteur en soit l’avocat plaidant plutôt que l’avocat constitué. L’ordonnance du 31 juillet 2023 sera donc considérée comme régulièrement notifiée.
La SCI DU ROBINIER n’explique pas comment elle a pu entrer en possession de l’extrait de bail commercial annexé au commandement de payer du 11 septembre 2020 et n’avoir conservé aucune pièce relative à ce bail, tout en s’étant abstenue de répondre aux demandes de communication formées entre les mois d’octobre 2020 et février 2021 ainsi que l’a constaté le juge de la mise en état dans son ordonnance du 31 juillet 2023. Elle ne sera donc pas suivie en ce qu’elle se défend de toute responsabilité dans l’absence de production du bail aux débats.
Si les sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE apparaissent effectivement comme les détentrices d’un certain nombre d’archives, la preuve n’est pas suffisamment rapportée de la détention par elles du bail lui-même. Celles-ci n’étant pas en mesure de produire l’acte portant clause d’attribution de compétence, l’existence de cette clause dans cet acte lui-même sera déduite de l’attribution d’une compétence à la juridiction de Lyon pour deux points en litige, tel que cela ressort des extraits annexés au commandement de payer du 11 septembre 2020, de sorte que l’exception d’incompétence territoriale sera rejetée.
Sur la prescription de l’action des sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE
Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou du connaître les faits qui lui permettent de l’exercer et de l’article 2234 du même code que la prescription ne court contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La SCI DU ROBINIER fait valoir qu’aucune restitution de provisions sur charges réglées avant le 21 septembre 2016 ne peut lui être réclamée dès lors que l’assignation est datée du 21 septembre 2021. Elle soutient que le retard de paiement des loyers observé peu après la conclusion du bail révèle la connaissance dès cette époque de l’existence de charges non régularisées.
Les sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE font valoir qu’elles n’ont pu agir contre la SCI DU ROBINIER qu’à compter de la cession de leurs titres par la société LEO ONIS le 9 janvier 2019, celle-ci détenant également la seconde.
S’il est constant que le contrôle par Monsieur [C] des sociétés nommées à l’époque CORALLIS et CORALLIS UNIVERSITE ne favorisait pas une action dirigée contre la SCI DU ROBINIER dont le gérant, il n’est pas démontré en cela de façon suffisante l’existence d’une cause de force majeure, circonstance exceptionnelle dont il est rappelé qu’elle doit posséder des caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrépressibilité, toute société étant en devoir, vis-à-vis de ses propres créanciers notamment, de défendre ses propres intérêts quels que soit son propriétaire ou son gérant. La prescription doit donc être retenue pour les provisions sur charges réglées avant le 21 septembre 2016.
Sur l’intérêt à agir des demanderesses
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir, tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande.
Les sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE n’ayant pas répondu dans leurs dernières conclusions par un nouveau moyen aux fins de non-recevoir soulevées par la société SCI DU ROBINIER, aucun renvoi ne saurait être accordé à celle-ci.
La SCI DU ROBINIER fait valoir que les appels de loyers et charges, comptabilisées par les demanderesses, n’ont jamais été payés conformément à la facturation en raison de facilités de trésorerie qu’elle leur avait concédées, si bien qu’elles n’ont aucun intérêt à réclamer leur remboursement. Elle produit un décompte relatif aux échéances de loyers et charges de la société CORALLIS du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2020, faisant état de paiements réalisés à compter du 4 novembre 2019 pour un total de 78.700€ TTC qu’elle impute sur l’année 2017, celle de la dette la plus ancienne. Pour la société CORALLIS UNIVERSITE, elle produit un décompte pour la même période faisant apparaître des paiements réalisés dès le 23 novembre 2017 dont il ne ressort pas de retard de règlement. Elle rappelle que les comptes ont été approuvés par les assemblées générales successives des demanderesses depuis 2015. Elle juge que le paiement est un acte juridique qui ne peut être prouvé par une mention figurant dans les actes de cessions de titres des demanderesses, auxquels celles-ci ne sont pas parties. Elle considère que le commandement de payer du 11 septembre 2020 ne rend pas compte de l’ensemble de la dette de la société CORALLIS dont les archives ne lui étaient plus accessibles à cette date.
Les sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE font valoir que la société CORALLIS, à compter du 9 janvier 2019, avait imputé ses paiements aux nouvelles factures de la SCI DU ROBINIER, qui seules avaient été portées à sa connaissance jusqu’à la réception du commandement de payer du 11 septembre 2020, que ce commandement portant sur des loyers et charges dus à compter de 2017 reconnaît tacitement que les loyers et charges des années 2015 et 2016 ont été entièrement réglées et que pour le reste il n’a jamais donné lieu à une demande en justice. Elles estiment qu’elles ne sont pas en mesure de vérifier une situation des paiements remontant à la gérance de Monsieur [C] et que celui-ci avait déclaré sur l’acte de cession des titres du 9 janvier 2019 qu’elles étaient à jour de leurs paiements. Elles récusent le décompte fourni par la SCI DU ROBINIER qui n’est pas l’œuvre de l’expert-comptable de cette société et qui au demeurant fait apparaître, s’agissant de la société CORALLIS UNIVERSITE un paiement intégral des loyers et charges depuis 2017 et, s’agissant de la société CORALLIS un paiement partiel non seulement des loyers, mais aussi des provisions sur charge. Elles affirment que l’inscription en comptes approuvés de provisions sur charges facturées n’interdit pas une demande de remboursement ultérieure.
Il résulte des décomptes produits par la SCI DU ROBINIER elle-même que ces sociétés ont réalisés des paiements imputables sur la période courant à compter de 2017, les relevés de comptes bancaires produits par la société CORALLIS établissant en outre les virements des sommes de 10.000€ le 4 février 2019, 10.000€ le 25 et 10.000€ le 23 avril. Les demanderesses ont intérêt à agir en remboursement dans la mesure où ces paiements provisionnels n’auraient pas été régularisés, ni justifiés a posteriori par leur bénéficiaire. L’approbation par les assemblées générales des demanderesses de la comptabilisation de charges selon factures de provision ne saurait donner lieu à annulation dès lors que ces écritures apparaissaient sincères au moment où elles ont été comptabilisées et approuvées.
Les fins de non-recevoir seront rejetées.
Sur l’astreinte
Ainsi que cela été jugé plus haut, la soustraction à l’injonction judiciaire n’apparait pas justifiée par les efforts de l’intéressée pour s’y conformer, ni par une cause étrangère. Par application de l’article 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire ne sera donc pas supprimée et sera liquidée à la somme de 100€ x 90 jours, soit 9 000 €.
Sur les demandes d’indemnisation d’un préjudice subi pour procédure abusive et sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
L’article 789 du code de procédure civile ne confère pas compétence au juge de la mise en état pour se prononcer se prononcer sur de telles demandes qui seront donc jugées avec le fond.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens de l’instance d’incident qui seront jugés avec le fond.
Sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI DU ROBINIER, qui succombe pour l’essentiel sur l’incident, devra verser à la société FERGUSS POTENTIEL et à la société FERGUSS ACADEMIE chacune la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
REJETONS la demande de renvoi de l’incident à une audience ultérieure, présentée par la SCI DU ROBINIER ;
DECLARONS le tribunal judiciaire de Lyon territorialement compétent pour connaître de la présente affaire,
DECLARONS prescrites les demandes de remboursement des sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE relativement à des provisions sur charges payées avant le 21 septembre 2016,
REJETONS les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir des sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE,
CONSTATONS l’absence d’exécution de l’ordonnance du 31 juillet 2023,
ORDONNONS la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée à hauteur de la somme de 9 000€ et CONDAMNONS la société SCI DU ROBINIER à payer la moitié de cette somme à la société FERGUSS POTENTIEL et la moitié de cette somme à la société FERGUSS ACADEMIE,
REJETONS toute autre demande,
CONDAMNONS la société SCI DU ROBINIER à payer la somme de 1500€ à la société FERGUSS POTENTIEL et la somme de 1500€ à la société FERGUSS ACADEMIE en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état, audience du 17 février 2025, pour nouvelles conclusions au fond des sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE.
RAPPELONS que les conclusions et messages notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 12 février 2025, ce à peine de rejet.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, Marc-Emmanuel GOUNOT, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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