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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 10 mars 2025, n° 23/09456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 13 Janvier 2025
DÉLIBÉRÉ DU 10 Mars 2025
N° RG 23/09456 – N° Portalis DBW3-W-B7H-323O
AFFAIRE :[W] [G], [O] [G], [J] [PX], [E] [K]/LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BESANÇON, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 10] 1997 à [Localité 20] (69)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 11]
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 20] (69)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] – [Localité 24]
Madame [J] [PX]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 25] ALGÉRIE (99)
de nationalité Française, domiciliée : chez Monsieur [YZ], [Adresse 22] – [Localité 13]
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] – [Localité 14]
représenté tous les quatre par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDIENT
LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 16]
dispensé du ministère d’avocat
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mars 2025
Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [A] [PX] est décédée le [Date décès 6] 2008 à [Localité 21], ne laissant ni conjoint ni enfant.
Elle avait un frère, Monsieur [V] [PX], décédé le [Date décès 9] 2009 et une sœur, Madame [R] [PX] épouse [KY].
Les trois enfants de Monsieur [V] [PX], soit Monsieur [D] [PX], Madame [N] [PX], et Monsieur [H] [PX] ont renoncé à la succession de Madame [A] [PX] les 8 et 24 septembre 2008.
Madame [R] [PX] épouse [KY], suivant déclaration faite du Tribunal judiciaire de Paris le 26 août 2008, a renoncé purement et simplement à la succession de sa sœur et aux legs que celle-ci lui avait fait. Ses trois enfants ont eux aussi renoncé à cette succession à savoir, Madame [HU] [KY] épouse [F], Monsieur [L] [KY] et Madame [Z] [KY] le 2 février 2009.
En conséquence de ces renonciations successives, les seuls héritiers connus de Madame [A] [PX] étaient les trois enfants mineurs de Madame [HU] [KY] épouse [F]. Cette dernière a sollicité l’autorisation du juge des tutelles, de renoncer pour le compte de ses trois enfants mineurs, [T], [M] et [Y] [F] à la succession de sa tante [A] [PX].
Par une attestation en date du 7 juillet 2010, Maître [C], notaire en charge de la succession de Madame [A] [PX] a certifié que la succession de celle-ci était manifestement bénéficiaire.
Par ordonnances datées du 7 juillet 2010, le juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Tourcoing a rejeté la requête déposée par Madame [HU] [KY] épouse [F] pour le compte de chacun de ses trois enfants mineurs, estimant que la succession étant bénéficiaire, une renonciation n’était pas conforme à leurs intérêts.
Les époux [F] [KY] ont interjeté appel de ces trois ordonnances et la Cour d’appel de Douai les a infirmés dans un arrêt en date du 10 février 2011.
Personne n’ayant recueilli la succession de Madame [A] [PX], Madame [X] [B], qui s’est vu gratifier d’un legs particulier par la défunte, suivant testament olographe établi le 25 janvier 2008, a sollicité le 31 mai 2012, la désignation de la Direction nationale d’interventions domaniales en qualité de curateur à succession vacante.
Le vice-président du Tribunal judiciaire de Paris a fait droit à sa demande par une ordonnance rendue le 10 octobre 2012.
L’étude de généalogie [18] a été mandatée pour rechercher les héritiers.
Elle a saisi la Direction nationale d’interventions domaniales d’une demande de revendication de la succession de Madame [A] [PX] le 14 mars 2022, ayant retrouvé des ayants droits dans la ligne maternelle et paternelle.
Par courrier du 16 décembre 2022, la Direction nationale d’interventions domaniales a déclaré l’action prescrite par application des dispositions de l’article 780 du code civil depuis le 27 janvier 2018.
Par exploit en date du 18 septembre 2023, Madame [W] [G], Monsieur [O] [G], Madame [J] [PX] et Monsieur [E] [K], ayants droits de Madame [A] [PX] ont assigné la Direction nationale d’interventions domaniales aux fins de :
Juger que les requérants sont recevables à agir et dire qu’ils se trouvent dans le délai de 10 ans, prévu par l’article 780 du code civil, pour accepter la succession de Madame [A] [PX], décédée le [Date décès 6] 2008, n’ayant eu connaissance de leur qualité d’héritiers qu’à compter du 22 février 2019 et du 19 mars 2019,Annuler ou à tout le moins, infirmer la décision rendue le 16 décembre 2022 par la Direction nationale d’interventions domaniales,Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,Condamner la Direction générale des finances publiques au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article L761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Le directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualité, s’est constitué par courrier du 26 septembre 2023, au visa de l’article R2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques, en rappelant la dispense du ministère d’avocat en matière domaniale et en indiquant son intention de défendre par simples mémoires écrits.
***
Dans un mémoire du 21 décembre 2023, la Direction nationale d’interventions domaniales, représentée par son Directeur, a saisi le juge de la mise en état afin de :
Dire que Madame [W] [G], Monsieur [O] [G], Madame [J] [PX] et Monsieur [E] [K] sont prescrits dans leur droit d’opter dans la succession de Madame [A] [PX],En conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,En tout état de cause, les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle prétend qu’il ne suffit pas que l’héritier allègue qu’il ignorait l’ouverture de la succession, mais qu’il doit le prouver et ne peut le faire qu’en établissant le motif pour lequel il serait valablement fondé d’ignorer le décès du de cujus, sans quoi, le point de départ de la prescription ne peut être repoussé. Il considère que les requérants n’invoquent aucune raison valable d’être restés ignorants du décès de Madame [A] [PX], que d’après le compte-rendu d’interrogation du Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV), annexé à l’acte de notoriété établi le 1er décembre 2021 par Maître [LV] [UY], le FCDDV a été interrogé à propos de la succession de Madame [A] [PX] par plusieurs généalogistes et ce dès le mois de novembre 2012. Le service du Domaine en déduit alors que l’un de ces généalogistes avait au moins contacté les requérants, afin de leur faire connaître le décès de Madame [A] [PX].
Par ailleurs, la Direction nationale d’interventions domaniales indique qu’elle a été interrogée le 25 avril 2018 par la SCP [23], notaires à [Localité 24], qui souhaitait obtenir des renseignements sur ladite succession. Elle en déduit que si le notaire des héritiers de Madame [P] [PX], décédée, l’a interrogée, c’est que ces derniers avaient connaissance du décès de Madame [A] [PX] et de leurs droits dans sa succession.
Enfin, elle ajoute avoir procédé à la publicité de l’ordonnance de curatelle du 10 octobre 2012 par une insertion en date du 21 novembre 2012 dans un journal d’annonces légales et que par ailleurs, le fichier des renonciations étant public, les défendeurs à l’incident ne pouvaient ignorer les déclarations de renonciation enregistrées entre août 2008 et avril 2011 auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
Elle considère dès lors qu’ils ne justifient d’aucun motif légitime justifiant leur ignorance de l’ouverture de la succession de Madame [A] [PX] et que par conséquent leur action est donc prescrite.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 21 février 2024, Madame [W] [G], Monsieur [O] [G], Madame [J] [PX] et Monsieur [E] [K] demandent au juge de la mise en état de :
Débouter la Direction nationale d’interventions domaniales de toutes ses demandes, fins et conclusions,Juger que les requérants sont recevables à agir et qu’ils se trouvent dans le délai de 10 ans, prévu par l’article 780 du code civil, pour accepter la succession de Madame [A] [PX], décédée à [Localité 21] le [Date décès 6] 2008,Annuler, ou à tout le moins, infirmer la décision rendue le 16 décembre 2022 par la Direction nationale d’interventions domaniales,Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,Condamner la Direction nationale d’interventions domaniales au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article L761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Ils font valoir qu’ils n’avaient aucun contact avec Madame [A] [PX], ne la connaissaient pas ; que ce n’est pas Maître [CH] qui était en charge de la succession de la défunte mais Maître [UY] qui a établi un acte de notoriété le 25 novembre 2021, une fois tous les héritiers connus, soit depuis un temps non prescrit.
Ils ajoutent qu’une requête aux fins de déclaration d’une succession vacante était déposée le 31 mai 2012 par Madame [X] [B] et que l’ordonnance rendue le 10 octobre 2012 par le Tribunal judiciaire de Paris indiquait que l’entourage direct de la défunte ne connaissait pas d’autres héritiers ; que c’est la raison pour laquelle des généalogistes ont consulté le fichier national des testaments, mais n’ont pas immédiatement identifié des héritiers.
Ils précisent que le délai de prescription de 10 ans ne pouvait courir à leur encontre puisque les héritiers en ligne directe avaient renoncé à la succession de Madame [A] [PX] et que Madame [W] [G], Monsieur [O] [G], Madame [J] [PX] et Monsieur [E] [K], n’ont pu être identifié qu’après l’ordonnance du 10 octobre 2012 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris.
Ils font valoir qu’ils n’ont connu leur qualité d’héritier qu’à la date à laquelle l’étude généalogique [18] leur a révélé cette qualité par la signature d’un contrat de mandat, soit :
Le 5 avril 2019 pour Madame [W] [G],Le 22 mars 2019 pour Monsieur [O] [G],Le 1er mars 2019 pour Madame [J] [PX],Le 28 février 2019 pour Monsieur [E] [K]
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’incident a été plaidé devant le juge de la mise en état le 13 janvier 2025 et l’affaire mise en délibérée au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 780 du code civil dispose : « La faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession.
L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
La prescription ne court contre l’héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu’à compter de l’ouverture de la succession de ce dernier.
La prescription ne court contre l’héritier subséquent d’un héritier dont l’acceptation est annulée qu’à compter de la décision définitive constatant cette nullité.
La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession. »
Le successible doit avoir une juste raison d’ignorer la naissance de son droit. Les héritiers ne pouvant justifier d’une raison valable d’être restés dans l’ignorance du décès de celui à qui ils prétendent succéder ne sauraient se voir reconnaître la faveur d’une suspension ou d’un report de prescription.
L’article 781 du même code précise que « lorsque le délai de prescription mentionné à l’article 780 est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d’héritier doit justifier que lui-même ou celui ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté cette succession avant l’expiration de ce délai. ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des faits tels qu’ils ont été relatés dans l’exposé du litige, que la détermination des personnes susceptibles d’avoir la qualité d’héritiers de Madame [A] [PX] décédée le [Date décès 6] 2008 s’est avérée très complexe et a nécessité un certain nombre d’investigations.
Il résulte de la recherche d’héritiers de l’étude généalogique [18] et de la dévolution successorale établie par cette étude le 18 avril 2019 que Mme [A] [PX] décédée le [Date décès 6] 2008 laisse comme héritiers du sang :
Dans la branche paternelle deux cousines germaines en la personne de Mme [J] [PX] et Mme [P] [PX], décédée le [Date décès 4] 2018 laissant pour lui succéder son époux survivant M. [O] [G] et leur fille unique, Mme [W] [G].Dans la branche maternelle : une cousine au 5ème degré en la personne de Mme [I] [S] décédée le [Date décès 2] 2011, laissant pour lui succéder un légataire en la personne de M. [E] [K]
Du fait des renonciations des héritiers connus et d’une procédure judiciaire qui s’est achevée devant le Cour d’appel de Douai le 10 février 2011, Madame [W] [G], Monsieur [O] [G], Madame [J] [PX] et Monsieur [E] [K], qui affirment n’avoir entretenu aucun lien familial et même ne pas avoir connu Madame [A] [PX] ne pouvaient pas être informés de leur qualité d’héritiers avant que n’aient été achevées les investigations de l’étude généalogique [18].
La légataire à titre particulier Mme [X] [B] n’était pas davantage informée de la qualité d’héritiers de ces personnes.
Il ressort en outre de la requête de Mme [X] [B] à fins de déclaration d’une succession vacante en date du 31 mai 2012 que les héritiers directs avaient renoncé à la succession et que l’entourage direct de la défunte ne connaissait pas d’autres héritiers.
Le point de départ du délai de prescription ne peut pas être la date de l’ordonnance du 10 octobre 2012 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris, qui a déclaré vacante la succession de Madame [A] [PX], nommé le service des Domaines curateur à ladite succession de feue Mme [A] [PX] et a permis d’engager la recherche active des héritiers, puisqu’à cette date, il n’est pas établi que les défendeurs à l’incident aient été informés de leurs qualités d’héritiers.
Il ne peut davantage être retenu comme point de départ de la prescription dans leur droit d’opter la date des procurations signées par Madame [W] [G], Monsieur [O] [G], Madame [J] [PX] et Monsieur [E] [K] au profit du généalogiste Monsieur [U] [18] en 2019 puisque la connaissance qu’ils avaient de leur qualité d’héritiers est manifestement antérieure à cette date.
Dès lors, il sera retenu comme point de départ du délai de prescription la date à laquelle l’étude généalogique [18] a établi la dévolution successorale datée du 18 avril 2019 selon tableau généalogique dressé et certifié, établissant à cette date les liens et degrés de parenté – ce tableau ayant été annexé à l’acte de notoriété dressé le 1er décembre 2021 par Me [UY], notaire à [Localité 17].
En effet, à partir de cette date, les héritiers n’avaient plus de motifs légitimes d’ignorer l’ouverture de la succession à leur profit.
Il s’ensuit que le délai de prescription décennale n’a commencé à courir qu’à compter de cette date.
Par conséquent, la fin de non recevoir sera rejetée.
Les dépens de l’incident resteront à la charge de la Direction nationale d’interventions domaniales.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à à Madame [W] [G], Monsieur [O] [G], Madame [J] [PX] et Monsieur [E] [K] la somme globale de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REJETONS la fin de non-recevoir ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 09 heures, hors la présence des avocats, pour conclusions au fond de la Direction nationale d’interventions domaniales ;
CONDAMNONS la Direction nationale d’interventions domaniales à payer à Madame [W] [G], Monsieur [O] [G], Madame [J] [PX] et Monsieur [E] [K] la somme globale de 800 € en application du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Direction nationale d’interventions domaniales aux dépens de l’incident.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab3 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Direction nationale d’interventions domaniales
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