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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/01008 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMCJ
Minute N° 25/00483
JUGEMENT du 07 AOUT 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [Y] [G]
Assesseur salarié : Monsieur [O] [B]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Etablissement Public [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine MSIKA substituant Me Aurélie FUZEAU, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [M]
Procédure :
Date de saisine : 28 juillet 2017
Date de convocation : 4 mars 2025
Date de plaidoirie : 12 juin 2025
Date de délibéré : 07 août 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 12 septembre 2019 (définitif) rendu par la présente juridiction au titre d’un litige opposant l’établissement public, hôpital privé [9], à la [7] au titre de la prise en charge d’un accident survenu le 13 février 2017 survenu au préjudice de leur salarié M.[R], du chef de la législation sur les risques professionnels (décisions [6] 21 février 2017 et implicite de la [8]), ayant :
— jugé le recours recevable en la forme,
— ordonné au fond avant dire-droit une expertise médicale sur pièces,
— prononcé la radiation du dossier du rôle des affaires en cours en spécifiant que la réinscription interviendrait sur demande de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expert.
Vu le rapport médical judiciaire établi le 10 mars 2020 et réceptionné le 12 mars 2020.
Vu le défaut de toute demande de réinscription du dossier au rôle des affaires en cours antérieurement à un envoi par voie électronique le 2 décembre 2024.
Vu l’argumentaire de la partie demanderesse soutenant d’un envoi à cette fin et de conclusions adressées dans ce sens datées du 16 juillet 2020 et adressées par LRAR à la [6] (accusé de réception mentionnant la date de remise le 21 juillet 2020).
Vu les observations requises des parties le 18 décembre 2024 relativement à l’éventuelle péremption d’instance au visa des dispositions combinées des articles 386 et suivants du CPC et R142-10-10 du code de la sécurité sociale.
Vu les observations de la requérante réceptionnées le 10 février 2025 et celles de la [6] en date du 26 mai 2025.
Vu l’examen de la cause à l’audience du 12 juin 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 7 août 2025.
Vu les dispositions de l’article R142-10-10 du code de la sécurité sociale et 386 et suivants du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est patent que le jugement du 12 septembre 2019 mettait expressément à la charge des parties la formalité de réinscription du dossier au rôle des affaires en cours et ce dès le dépôt du rapport d’expertise, et il est indiscutable que ce rapport était déposé le 10 mars 2020 avec copie transmise par l’expert directement aux parties.
S’il est manifeste que des conclusions à cette fin était adressées par la requérante à la [6] le 21 juillet 2020, il n’est pas justifié d’un envoi à destination de la juridiction. Ainsi la requérante n’était-elle destinataire d’aucun avis de réinscription, pas plus que d’un calendrier de procédure et de convocations à une audience.
Surtout même à admettre l’existence d’un tel envoi à la juridiction, lequel ne fait pas d’ailleurs la démonstration de sa réception, aucune diligence n’était accomplie entre cet envoi (juillet 2020) et le courrier électronique du 2 décembre 2024, soit plus de quatre ans. La diligence de réinscription mise à la charge des parties, s’entend autant de la démarche à cette fin (envoi d’un courrier) que de la vérification de sa réception par l’émission par la juridiction d’un accusé d’enregistrement et de reprise d’instance.
Ainsi la requérante qui argue d’un envoi à cette fin, ne justifie pas d’un quelconque avis, calendrier ou convocation émis par la juridiction, manquant ainsi à la diligence mise à sa charge incluant la nécessaire vérification d’effectivité de la réinscription requise.
En conséquence convient-il de juger l’instance éteinte par la péremption.
La requérante qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge l’instance introduite par l’établissement public, hôpital privé [9] le 28 juillet 2017 sous le n°RG 17/587 éteinte par péremption.
Laisse les entiers dépens à la charge de l’établissement public, hôpital privé [9] y compris les frais d’expertise.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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