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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 9 avr. 2026, n° 24/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 24/01098 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CND5
BIENS 2026/
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDERESSE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RCS de [Localité 1] : 382 506 079
[Adresse 1]
représentée par Me Coralie SUTTER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [N] [M]
[Adresse 2]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me SUTTER, Me KREMSER le :
Copie exécutoire délivrée à Me SUTTER le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre du 2 juin 2022, acceptée le 13 juin 2022, la CAISSE D’ÉPARGNE GRAND EST EUROPE (ci-après la CAISSE D’ÉPARGNE) a consenti à M. [J] [N] [M] un prêt PRIMO+ n° 310093G d’un montant de 175 000 euros au taux d’intérêt fixe de 1,7 % l’an, amortissable sur 300 mensualités, destiné à financer un bien immobilier sis à [Localité 2].
Ledit prêt prévoyait le cautionnement de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) pour la totalité du montant du prêt.
Suivant lettre d’engagement du 27 mai 2022, la CEGC a rappelé qu’elle s’était portée caution solidaire de l’emprunteur à hauteur du capital emprunté.
Les échéances du prêt n’étant plus remboursées à compter du mois d’août 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE a, par courriers recommandés avec accusé de réception des 20 octobre et 24 novembre 2023, vainement mis en demeure M. [J] [N] [M] d’avoir à régler les échéances dues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE a prononcé la déchéance du terme.
Par courrier du 14 mars 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE s’est prévalue de l’engagement de caution auprès de la CEGC qui en a informé M. [J] [N] [M] par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 avril 2024.
Le 2 mai 2024, la CEGC a, selon quittance subrogative, réglé à l’établissement bancaire la somme de 172 693,44 euros au titre du prêt.
Elle en a informé M. [N] [M] par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2024, le mettant en demeure de lui payer cette somme.
Suivant acte d’huissier du 12 août 2024, la CEGC a fait assigner M. [N] [M] devant le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY et demande de :
Condamner M. [N] [M] au paiement de la somme de :172 693,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;8 538,55 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;Condamner M. [N] [M] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CEGC se dit ainsi fondée à exercer son recours personnel conformément à l’article 2305 ancien, devenu 2308, du code civil.
Malgré une injonction d’avoir à conclure pour le 26 septembre 2025, M. [N] [M] n’a pas déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 8 janvier 2026.
À l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de paiement
Il résulte de deux premiers alinéas de l’article 2308 du code civil que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, la CEGC s’est engagée dans le cadre de l’offre de prêt acceptée le 13 juin 2022 en qualité de caution de M. [N] [M].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt souscrit, faute pour le défendeur d’avoir répondu à ses mises en demeure adressées les 20 octobre et le 24 novembre 2023 d’avoir à régulariser les échéances impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 avril 2024, la CEGC a informé M. [N] [M] avoir été saisie en sa qualité de caution par la CAISSE D’ÉPARGNE suite au prononcé de la déchéance du terme du prêt afin de procéder au paiement de l’intégralité de la dette.
En raison de la défaillance de M. [N] [M], la CEGC a réglé à la banque le 2 mai 2024 la somme de 172 693,44 euros comme en atteste la quittance subrogative dont elle se prévaut, établie à son profit le même jour par la CAISSE D’ÉPARGNE.
La CEGC a ensuite mis en demeure M.[N] [M], par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2024, d’avoir à lui régler cette somme.
Il résulte du décompte annexé au courrier de déchéance du terme du 19 février 2024 que les sommes réglées par la CEGC correspondent au capital restant dû pour la somme de 167 925,82 euros ainsi qu’aux échéances échues partiellement ou totalement impayées pour la somme de 4 767,62 euros.
La créance de la CEGC apparaît ainsi parfaitement fondée s’agissant de la somme en principal de 172 693,44 euros.
Par conséquent, il convient de condamner M. [N] [M] à payer à la CEGC la somme totale de 172 693,44 euros, laquelle produira intérêts de plein droit au taux légal à compter du paiement par la CEGC de cette somme à la CAISSE D’ÉPARGNE, soit le 2 mai 2024.
Sur la demande de paiement des frais
L’article 2308 précité n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation pour réduire ce montant s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat. Ce pouvoir d’appréciation a pour corollaire la faculté du juge d’allouer toute somme justifiée par le créancier comme étant exposée pour la procédure de recouvrement, sans distinguer si l’assistance de l’avocat était obligatoire ou facultative eu égard à sa technicité.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 avril 2024.
La CEGC produit une note d’honoraires d’avocat du 5 septembre 2024 pour un montant forfaitaire de 4 935 euros TTC (frais d’envoi compris). Cependant, compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocats afférents à la présente procédure à la somme de 1 000 euros.
La demanderesse verse également aux débats :
une facture du 11 octobre 2024 éditée par le service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Meurthe-et-Moselle pour un montant de 1 389 euros au titre d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 18 juillet 2024 ;ainsi qu’un état de frais au titre des émoluments dus à l’avocat en vertu des articles A. 444-197 et suivants du code de commerce pour un montant de 2 277,23 euros.
En conséquence de ces éléments, M. [N] [M] sera condamné à payer à la CEGC la somme totale de 4 666,23 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
La CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, M. [N] [M] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [N] [M] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 172 693,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2024,
CONDAMNE M. [J] [N] [M] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4 666,23 euros au titre des frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle,
DÉBOUTE la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes.
CONDAMNE M. [J] [N] [M] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La greffière La vice-présidente
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