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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/51351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51351 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCCXK
N° :5/MC
Assignation du :
19 Février 2026
N° Init : 25/56471
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie TECHER de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS – #B0449
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] ([Adresse 3]), représenté par son syndic la société G&E GESTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Pauline TORRAS de l’AARPI SQUAIR, avocat au barreau de PARIS – #R041
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 19 février 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées par la partie défenderesse ;
Vu notre ordonnance du 06 Novembre 2025 par laquelle Monsieur [Y] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE au : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 4], représenté par son syndic la société G&E GESTION
notre ordonnance de référé du 06 Novembre 2025 ayant commis Monsieur [Y] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 octobre 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 12 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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