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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 19 mars 2025, n° 24/04410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
N° RG 24/04410 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42UU
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [G] – [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 20 Janvier 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
• Madame [R] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) (13)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Séverine DECAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024005974 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
• Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C132062024003085 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil
Vu la requête conjointe en date du 09 avril 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signée le 09 avril 2024 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
[S] [G]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 9] (Tunisie)
et
[R] [P]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au17 avril 2019 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à [R] [P] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] (Bouches-du-Rhône) ;
CONSTATE l’accord des parties sur le versement d’une prestation compensatoire par monsieur [S] [G] à madame [R] [P] sous la forme d’un capital d’un montant de 19 200 euros ( DIX NEUF MILLE DEUX CENT EUROS) payable en huit annuités et sous la forme d’une rente mensuelle de 200 euros ( DEUX CENTS) et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d’avance le 5 de chaque mois, et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE monsieur [S] [G] et madame [R] [P] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 MARS 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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