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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 13 janv. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
N° RG 24/00021 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRYL
N° Minute :
DEMANDEURS :
[Localité 16] [Localité 14]
M. [E] [D]
Mme [R] [D]
Débiteur(s), trice(s) :
[U] [C]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 janvier 2025
DEMANDEURS :
[17] [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Juliana BRANDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Cédric BUFFO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDERESSES :
Madame [C] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
KINOUGARDE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 02 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [C] [U] a saisi la [15] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 8 juin 2023 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 11 juillet 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 5 septembre 2023.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à [17] [Localité 14] pour le compte de M. et Mme [D] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2023, [17] [Localité 14] pour le compte de M. et Mme [D] a demandé une actualisation des revenus et des charges.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
[17] [Localité 14] pour le compte de M. et Mme [D], représenté par leur conseil, a rappelé que Mme [U] s’était maintenue dans les lieux jusqu’au 10 juin 2024 sans régler le loyer depuis le mois de janvier 2023. Ils soulignent qu’elle a suivi une formation d’assistante dentaire, et est âgée de 25 ans donc peut aisément retrouver un emploi. Ils insistent sur les conséquences d’un effacement de leur dette pour des bailleurs privés. Ils demandent enfin la condamnation de Mme [U] à leur régler une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U], dûment convoquée, ne s’est ni présentée ni faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de [17] [Localité 14] pour le compte de M. et Mme [D]
La contestation de [17] [Localité 14] pour le compte de M. et Mme [D] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [C] [U] est de 7633 euros au 9 octobre 2023.
Mme [U] est âgée de 27 ans avec deux enfants à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1350 euros et ses charges à 2260 euros.
L’absence de Mme [U] à l’audience et l’absence d’éléments fournis par elle pour évaluer sa situation actuelle et permettre de mettre en place un plan d’apurement permettant un règlement même partiel de ses créanciers, d’autant plus qu’elle laisse derrière elle une dette locative importante à l’égard de bailleurs privés et qu’elle a effectué une formation qualifiante laissant supposer la possibilité d’un retour à l’emploi et ainsi de l’existence d’une capacité de remboursement, amènent à la considérer désinvolte et peu impliquée dans son désendettement justifiant de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Cette demande ayant été effectuée dans les conclusions déposées à l’audience mais non signifiées n’ont pas été rendues contradictoires et ainsi sont irrecevables ;
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par [17] [Localité 14] pour le compte de M. et Mme [D] à l’encontre de la recommandation du 5 septembre 2023 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
DECLARE Mme [C] [U] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Mme [C] [U] sera transmis à la commission de surendettement pour clôture ;
DECLARE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile irrecevable ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 18] le 13 janvier 2025 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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