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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 mai 2026, n° 25/05565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 25/05565 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7HJZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la Société INTESA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. FAM’CO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 22.05.26
À
— Me Florence BLANC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La société FAM’CO est copropriétaire des lots n°315 (un appartement T4), 402 (un garage) et 555 (une cave) de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5] et dont l’exercice comptable était fixé du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante jusqu’en octobre 2025, date à laquelle l’exercice comptable a été fixé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, le budget 2026 étant voté jusqu’au 30 septembre 2026.
Par assignations du 30/12/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BEAU PLAN représenté par son syndic en exercice la société INTESA, a fait citer la société FAM’CO en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« Condamner la société FAM’CO à lui payer les sommes suivantes :
3 380,41 € au titre des provisions sur charges impayées selon décompte au 11/12/2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation892,79 € au titre des frais et honoraires exposés pour leur recouvrement4 861,47 € au titre des provisions non échues pour l’exercice courant depuis le 1er octobre 2025, selon budget voté lors de l’assemblée général du 27/03/2025 devenues exigibles par application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 19651 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive Condamner la société FAM’CO à lui verser la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ».
A l’audience du 27/03/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l’huissier instrumentaire, la société FAM’CO n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 12/03/2025 et 27/03/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant la société FAM’CO pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16/09/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— la sommation de payer délivrée le 01/09/2025 (PV 659),
— le relevé de compte arrêté au 11/12/2025 à la somme 3 380,41 € due au titre des charges et travaux, la somme de 710 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice 2026 (01/01/2026 au 30/09/2026), pour un total de 4 861,47 €,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, la société FAM’CO sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 380,41 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 11/12/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/10/2025 au 31/12/2025.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 16/09/2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. Il convient donc de condamner la société FAM’CO au paiement de la somme de 4 861,47 € correspondant aux provisions trimestrielle et cotisations pour fonds de travaux du 1er janvier au 30 septembre 2026
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée) et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront retenus et la société FAM’CO sera condamné au paiement de la somme de 500 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur les dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts qui n’est confortée par aucun élément sera, de ce fait, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la société FAM’CO sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FAM’CO qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne la société FAM’CO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société INTESA, les sommes suivantes :
— 3 380,41€ au titre des charges de copropriété exigibles au 11/12/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/10/2025 au 31/12/2025,
— 4 861,47 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 01/01/2026 au 30/09/2026,
— 500 € au titre des frais de recouvrement,
Avec intérêt au taux légal à compter du 30/12/2025, date de délivrance de l’assignation.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société INTESA, de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société FAM’CO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société INTESA, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FAM’CO aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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