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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 22 sept. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EJ27
Minute : 297/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
TARN ET GARONNE HABITAT
C/
[K] [P]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à TARN ET GARONNE HABITAT (LRAR) et Me Roger-sébastien POUGET (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Madame [K] [P] (LRAR) et Me Serge CAPEL (dépôt case avocat)
Le
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
TARN ET GARONNE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [K] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Serge CAPEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 mars 2012 prenant effet le 2 avril 2012, Tarn-et-Garonne habitat, office public départemental, a donné à bail à [K] [P] un logement situé [Adresse 4] [Localité 10].
Par acte délivré le 30 janvier 2025, notifié au préfet le 4 février 2025, Tarn-et-Garonne habitat a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement de sommes dues au titre du bail.
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025, en présence de Tarn-et-Garonne habitat, représenté par son conseil, et de Mme [P], représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, Tarn-et-Garonne habitat demande à la juridiction, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— prononcer la résiliation du bail liant les parties aux torts exclusifs de Mme [P] pour violation grave de ses obligations de locataire, en ne réglant pas le loyer;
— expulser la locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— autoriser, en cas d’abandon du logement par la locataire, Tarn-et-Garonne habitat à effectuer l’inventaire des meubles meublants, à les faire transporter et entreposer dans tel local qu’il plaira aux frais et risques des expulsés, et d’en autoriser la vente, les biens invendus pouvant être donnés à une association caritative ou déposés à la décharge publique, en application des articles L. 433-1, L. 433-3, R. 433-5 et R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Mme [P] à payer à Tarn-et-Garonne habitat la somme de 3.018,24 euros au titre des loyers et charges au 10 juin 2025, outre les loyers et charges échus au jour “de la présente décision”, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges avec revalorisation annuelle à compter de la résiliation jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Mme [P] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que la décision à intervenir est revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience, il déclare ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.
Aux termes de ses écritures, Mme [P] demande à la juridiction, au visa des articles 1343-5 du code civil, de :
— rejeter les demandes de Tarn-et-Garonne habitat ;
— accorder à Mme [P] des délais de paiement sur une durée de deux ans, soit 125,70 euros par mois en sus du loyer courant ;
— ordonner la suspension de la clause résolutoire et le maintien dans les lieux de Mme [P];
— dire que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens ;
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire d’un bail d’habitation à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il ressort du décompte produit par le bailleur, arrêté au 31 mai 2025, que Mme [P] n’a pas réglé les loyers et charges depuis le mois de mai 2024, à l’exception des échéances de septembre et octobre 2024 et d’un paiement de 245 euros le 15 mai 2025, qui est inférieur au montant de l’échéance mensuelle.
Le non paiement des loyers et charges pendant onze mois sur treize constitue un manquement grave de la locataire à ses obligations contractuelles qui justifie de prononcer la résiliation du bail, et ce au 1er juin 2025, premier jour du mois au cours duquel l’affaire a été examinée.
Le locataire qui se maintient dans le logement après la résiliation du bail est redevable d’une indemnité d’occupation.
Mme [P] sera donc condamnée à payer à Tarn-et-Garonne habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et de la provision sur charges.
En application de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation porteront intérêt à compter de la présente décision qui la prononce, étant rappelé pour les périodes pour lesquelles elle n’est pas encore échue, les intérêts ne courront qu’à compter de l’exigibilité de chacune des échéances mensuelles.
Sur les sommes dues
Au vu du décompte, non contesté par Mme [P], et de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, celle-ci sera condamnée à payer à Tarn-et-Garonne habitat les sommes suivantes :
— 1.145,58 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 ;
— 1.872,66 euros au titre des loyers et charges échus impayés du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Mme [P] est bénéficiaire du RSA pour un montant mensuel de 559,42 euros.
Elle propose de s’acquitter de l’arriéré locatif en 24 mensualités de 125,70 euros, en sus du paiement des loyers et charges courants.
Le montant mensuel du loyer et des charges s’élevait à 247,70 euros jusqu’au mois de mars 2025 et s’élève à 531,84 euros depuis le mois d’avril 2025.
Eu égard à la faiblesse de ses revenus, il n’est pas possible pour Mme [P] de s’acquitter des loyers et charges courants et de la mensualité qu’elle propose.
Dès lors, si digne d’intérêt que soit sa situation, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Mme [P] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire afin de pouvoir se maintenir dans le logement.
Le bail n’étant résilié par acquisition d’une clause résolutoire, cette demande ne peut aboutir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à Tarn-et-Garonne habitat la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
L’article 514-1 du code de procédure civile permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, elle ne sera écartée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail au 1er juin 2025 ;
Ordonne, faute du départ volontaire de [K] [P] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Autorise Tarn-et-Garonne habitat, en cas d’abandon du logement, à effectuer l’inventaire des meubles meublants et à les faire transporter dans le local qu’il lui plaira, aux frais de [K] [P] ;
Condamne [K] [P] à payer à Tarn-et-Garonne habitat les sommes suivantes :
— 1.145,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 ;
— 1.872,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— à compter du 1er juin 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises, jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute [K] [P] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute [K] [P] de suspension des effets de la clause résolutoire et de maintien dans les lieux ;
Déboute Tarn-et-Garonne habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [K] [P] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification au préfet ;
Dit que la présente décision sera transmise à la DDETSPP du Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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