Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 1er sept. 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° jgt : 25/127
N° RG 24/00392 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5HZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. [12]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Laëtitia AUBREE, avocat au barreau de LAVAL, Me Yves BOURGAIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR(S)
S.E.L.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-aude MORICE, avocat au barreau de LAVAL, Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES
Maître [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-aude MORICE, avocat au barreau de LAVAL, Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : [H] EID
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 02 Juin 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01 Septembre 2025.
JUGEMENT du 01 Septembre 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un litige avec la société [6] relatif à des colis perdus ou volés, la société [12] exploitant sous l’enseigne [4] (la société) a saisi Maître Gaëlle CALVEZ, avocat au barreau de Rennes.
Suivant un courrier daté du 7 septembre 2022, cette avocate a indiqué à la société qu’elle cédait son cabinet à Maître [H] [E], à compter du 12 septembre 2022. Un avenant à convention d’honoraires a ainsi été signé en septembre 2022 entre la société et les deux avocates.
Maître [H] [E] a adressé le 19 septembre 2022 un courrier à la société pour lui faire par de la nécessité selon elle de mettre en demeure la société [6] de procéder au remboursement d’une part de la valeur des colis perdus/volés, et d’autre part des préjudices en découlant. Il est également précisé que si la société [6] ne donne pas de suite satisfaisante à la mise en demeure, il conviendra selon l’avocate d’assigner cette société devant le tribunal de commerce de Paris, entraînant par conséquent la nécessité de prendre attache auprès d’un confrère parisien. Il a été joint un projet de mise en demeure et le 19 septembre 2022 une mise en demeure a été adressée à la société [6] par l’avocate.
Le 31 mars 2023, le gérant de la société a sollicité par courrier l’avocate afin de faire le point sur cette affaire et, par courrier du 18 juillet 2023, il a été demandé le retour de l’ensemble des pièces constituant ce dossier, les demandes de renseignements étant restées sans réponse.
La société a alors saisi Maître [C] [B] qui, par courrier du 7 septembre 2023, a indiqué à la société que suivant la clause contractuelle n°15, le délai de prescription est d’un an et que dans la mesure où la mise en demeure n’est pas une cause d’interruption de prescription, elle craint que l’action ne soit prescrite.
La société a alors adressé un courrier à Maître [E] le 11 septembre 2023 faisant état de la prescription en raison de son inaction.
Un courrier a également été adressé le même jour à la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Rennes l’interrogeant sur les voies de recours à l’encontre du conseil ainsi qu’un autre à son assureur [11].
Faisant ainsi état de la responsabilité de Maître [E], la société a fait citer Maître [E] et la SELARL [8] avocat devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024.
Suivant des conclusions en réplique n°1 notifiées par RPVA, la société demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter les défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner solidairement Maître [H] [E] et la SELAS [SELARL] [8] à lui verser :8 168 € à titre de dommages-intérêts ;2 000 € en réparation du préjudice moral résultant du défaut de diligence d’information ;6 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Maître [H] [E] et la SELAS [8] aux dépens avec faculté de rente couramment directe au profit de Maître Laetitia AUBREE ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En réponse, suivant des conclusions notifiées par RPVA, Maître [H] [E] et la SELARL [8] prient le tribunal de bien vouloir :
Débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;condamner la société à leur verser la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société aux entiers dépens ;écarter l’exécution provisoire ;à titre infiniment subsidiaire, si l’exécution provisoire est ordonnée,
ordonner que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par la société d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitution et/ou réparations.
Une ordonnance de clôture a été établie le 3 avril 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 2 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 6 974 € au titre du préjudice principal, de la somme de 432 € et 762,60 € au titre des préjudices accessoires et de la somme de 2 000 € pour le préjudice moral
La société fait valoir, au visa des dispositions de l’article 411 du code de procédure civile, 412 dudit code et de l’article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, qu’il appartenait à Maître [H] [E] de veiller à délivrer une assignation à la société [6] dans le respect du délai de prescription d’un an applicable en matière de transport.
Elle précise que ce manquement à l’obligation de résultat lui imposant de garantir le respect des délais inhérents aux actes de procédure et au devoir de diligence lui a causé un préjudice de 6 974 € correspondants au remboursement des billets perdus soit le préjudice consommé, une garantie ayant été souscrite.
S’agissant des préjudices accessoires, elle fait valoir qu’elle a réglé la somme de 432 € TTC à Maître [L] [A] puis 762,60 € TTC à ce même conseil soit un total de 1 194,46 € correspondant à des frais réglés en pure perte consécutivement à l’absence de toute diligence de la part de Maître [E].
La société indique également que l’action en responsabilité civile et professionnelle contre l’avocat ne présente pas un caractère subsidiaire et n’exige pas d’avoir à exercer toutes les voies de recours.
En réponse, il est fait valoir par Maître [H] [E] que la seule invocation d’une faute n’est pas suffisante pour consacrer la responsabilité de l’avocat. Il est relevé à ce titre que la société n’a pas répondu au courrier du 19 septembre 2022 lui réclamant des instructions.
Il est également indiqué que les clauses contractuelles invoquées ne sont pas produites aux débats dans leur intégralité et que la société est nécessairement assurée au titre de sa responsabilité civile et professionnelle.
Il est souligné que s’agissant d’une action qui n’a pas pu, selon la société, être exercée, le préjudice invoqué s’analyse uniquement en une perte de chance qui doit être mesurée à la chance perdue et qu’elle ne peut jamais, compte tenu de l’aléa qui préside à toute instance, être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, principe qui discrédite la somme de 6 974 € que la société réclame et qui correspond à l’intégralité de l’indemnisation qu’elle aurait pu selon elle obtenir de la société [6] si une action avait été exercée à l’encontre de cette dernière, sans la moindre pondération. Il est contesté que la preuve d’une perte de chance est rapportée dans la mesure où on ignore, à ce stade, dans quelles circonstances précises, et à quelles conditions, les billets en cause ont été commandés auprès de la société par la société [Adresse 5] d’une part et par la société [16] d’autre part, et ce dans la mesure où la société se contente de produire aux débats des factures sans expliquer les conditions dans lesquelles elles ont été établies et sans préciser si elles ont été réglées. Il est également relevé qu’on ignore dans quelles conditions précises la société a procédé à l’achat comme à l’envoi des billets litigieux qu’elle dit avoir confiés à la société [6]. Il est observé qu’il n’est nullement justifié que les colis ayant motivé les réclamations à [6] par référence à des numéros d’envoi correspondent aux billets facturés aux clients. Il est enfin fait valoir que suivant le dernier alinéa de l’article 8 des conditions générales de vente de la société [6] relatives à l’assurance de bien transporté, comme en l’espèce, la société disposait d’une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la perte des biens litigieux.
Sur la faute
L’engagement de la responsabilité de l’avocat dans ses rapports avec son client obéit aux règles de la responsabilité contractuelle et est engagée pour faute, en cas d’inexécution d’une de ses obligations, de diligence, de conseil, de sorte qu’il est responsable des actes accomplis pour le compte de son client.
En l’espèce, il résulte de l’article 15 des conditions générales de vente de la société [6] produites par Maître [E], dans leur version en vigueur au moment des faits litigieux, que :
« Toutes les actions se prescrivent dans le délai d’un an à compter de la date de la livraison ou du jour où la livraison aurait dû avoir ».
Il n’est pas contesté par les parties que cette disposition correspond à la prescription prévue au premier alinéa de l’article L. 133-6 du code de commerce suivant lequel :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. »
Or, Maître [E], avec qui la société a conclu un avenant à la convention d’honoraires en septembre 2022 visant celle conclue le 28 juin 2022 avec le précédent conseil, Maître [L] [A] – ayant pour objet de la représenter, de l’assister, de la conseiller dans le cadre du litige en cours l’opposant à la société [6] – , ne justifie pas avoir répondu au courrier adressé en recommandé le 31 mars 2023 suivant lequel la société lui demande de faire le point sur l’affaire confiée afin de relancer [6] « quitte à aller devant une juridiction compétente pour que [6] admette enfin leur faute » de sorte que cette dernière lui a demandé par courrier daté du 18 juillet 2023 de lui faire retour de l’ensemble des pièces constituant le dossier.
Et Maître [E] ne nie pas que l’action en responsabilité sollicitée par la société est manifestement prescrite, les colis [6] ayant été déclarés perdus ou volés par la société [6] en juin 2022 et ce, en application des dispositions des conditions générales et du code de commerce suscité.
La faute de Maître [E] est ainsi établie dans la mesure où elle ne justifie pas avoir été diligente dans le traitement de l’affaire contentieuse confiée puisque l’action en responsabilité à l’encontre de la société [6] est manifestement prescrite et ce alors que la société l’a saisi en septembre 2022 et l’a expressément interpellé à ce titre par courrier du 31 mars 2023 qu’elle ne conteste pas avoir reçu.
Il y a lieu d’observer que si Maître [E] fait état d’un courrier daté du 19 septembre 2022 adressé à la société qui serait resté sans réponse selon elle, il convient néanmoins de constater que suivant ce courrier elle indique lui remettre sous ce pli un projet de mise en demeure qu’elle propose d’adresser à la société [6] et l’a « remercie de bien forme indiquer si cela vous agrée » or ce même jour, la mise en demeure a été adressée à la société [6], indiquant par là même que la société a bien répondu à la demande formulée. Ce moyen ne peut ainsi être retenu.
Enfin, il convient de rappeler que Maître [E] ne conteste nullement que l’action est manifestement prescrite et qu’elle n’a pas donné suite à la mise en demeure adressée et au courrier de sa cliente l’interrogeant sur l’avancée du dossier.
La faute est ainsi établie au regard du défaut de diligence de l’avocate étant souligné qu’il n’est nullement nécessaire pour retenir une telle responsabilité que le créancier saisisse en premier lieu l’assureur comme soutenu par Maître [E].
Sur le lien de causalité et les préjudices
Il incombe à la société de justifier du préjudice directement causé par la faute de Maître [E], ainsi que du caractère réel de ce préjudice, et donc de démontrer qu’elle aurait été en mesure d’obtenir une décision favorable de la juridiction si Maître [E] n’avait pas commis de faute.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constaté la disparition d’une éventualité favorable.
La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits, en raison des manquements de son conseil, se mesure à la seule probabilité de succès du recours qui n’a pas été exercé. Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, il incombe au juge du fond de reconstituer fictivement la discussion qui n’a pu s’instaurer devant la juridiction par la faute de l’avocat au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats.
Néanmoins, dans l’appréciation du caractère certain de la perte de chance qui doit être menée par le juge du fond, il n’appartient pas à ce dernier d’apporter une réponse définitive aux prétentions soutenues par les parties, mais de mesurer les chances de succès de ces dernières.
Il convient enfin de rappeler que suivant les dispositions des conditions générales de la société [6], sa responsabilité est engagée en cas de perte ou de dommage matériel prouvé causé au colis en cours de transport ou de non-livraison, sauf faute de l’expéditeur ou du destinataire, cas de force majeure, vice propre de l’objet, insuffisance d’emballage qui constituent des cas d’exonération.
Et suivant le premier alinéa de l’article 1353 du code civil,
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, il y a lieu de constater que :
il n’est pas fait état et justifié du montant d’achat des billets par la société ; il n’est pas apporté d’explication sur le paiement des factures ou l’absence de paiement des factures par les deux sociétés ayant commandé les billets soit les sociétés [Adresse 5] et [16] ; et surtout, il n’est pas produit de document établissant à lui seul que les colis déclarés perdus ou volés par la société [6] étaient bien destinés aux deux sociétés sus-visées, ni même qu’ils contenaient les billets sus-visés. Il n’est nullement produit de bordereaux de transports [6] à destination de ces sociétés et les numéros de colis [6] dont il est fait état ne figurent pas sur les factures ou sur un document établi à ce titre pour les deux sociétés [Adresse 5] et [15].
Or, il n’est ni allégué ni justifié que la société [6] a répondu à la mise en demeure et aucun élément versé aux débats ne permet d’établir qu’elle reconnait sa responsabilité dans la perte des billets.
Et, s’agissant de l’assurance, s’il est justifié d’une assurance pour une valeur assurée à hauteur de 4 000 € pour deux envois (pièces n°9 et 10 de la société), il n’est une fois de plus nullement produit de pièce démontrant que les colis perdus ou volés étaient à destination des sociétés ou qu’ils contenaient les billets.
Néanmoins, la société [6] a reconnu que le colis destiné à [Localité 13], commune de la société [Adresse 5], n’a pas été livré au destinataire et que ce colis dont le numéro est précisé est considéré comme perdu. Et, pour ce qui est des billets visés dans la facture établie au nom de la société [17], la société verse aux débats une main courante suivant laquelle elle a obtenu une attestation de colis « non localisable » pour le colis dont le numéro est précisé.
Il résulte de ces éléments que la société [6] reconnait bien d’une part que deux colis lui ont été confiés par la société dont un à destination de [Localité 14], commune où réside une des sociétés destinataires de billets et qu’une attestation de colis non localisable a été établie pour l’autre société.
Dans ces conditions, la chance de succès était sérieuse au regard des obligations résultant d’un contrat de transport pour la société [6]. Il doit cependant être tenu compte de l’aléa afférent à toute action en justice de sorte qu’il convient de fixer la perte de chance de la société d’être indemnisée de la disparition des colis confiés à 50 % au regard des éléments sus-visés et des règles de preuve.
Il lui est ainsi alloué la somme de 3 487 € à ce titre.
S’agissant des préjudices accessoires, il est sollicité la condamnation de Maître [E] à régler les frais d’honoraires d’avocat engagés par la société avant sa saisine.
Ces frais ont néanmoins été engagés avant la faute de Maître [E] et il n’y a ainsi pas de lien entre sa faute et cette dépense.
La demande est ainsi rejetée.
Et pour le préjudice moral, il est fait état d’une situation d’attente injustifiée qui a généré un tel préjudice mais ce préjudice n’est pas en l’espèce caractérisé pour la personne morale étant souligné qu’il n’est justifié que de l’envoi d’un courrier en mars 2023 après la saisine de l’avocate.
La demande est ainsi également rejetée.
En résumé, il est fait droit à la demande en paiement formée à l’encontre de Maître [E] à hauteur de 3 487 € à titre de dommages et intérêts. Il n’a été formé aucune contestation à l’encontre de la demande de condamnation in solidum de Maître [E] et de la SELARL [8] avocat étant observé que la convention d’honoraires a bien été conclue entre la société et la SELARL [8] représentée par Maître [E].
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à cette instance, Maître [E] et de la SELARL [9] sont tenus in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et il convient de faire droit à la demande de recouvrement direct au profit de Maître Laëtitia AUBREE formée en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient également de les condamner in solidum à participer aux frais non compris dans les dépens engagés par la société et ce à hauteur de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par décision rendue contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Maître [H] [E] et de la SELARL [9] à verser à la société [12] exploitant sous l’enseigne [4] la somme de 3 487 € à titre de dommages et intérêts;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Maître [H] [E] et la SELARL [8] avocat aux dépens, dont distraction au profit de maître Laëtitia AUBREE, avocate au barreau de Laval ;
CONDAMNE in solidum Maître [H] [E] et la SELARL [9] à verser à la société [12] exploitant sous l’enseigne [4] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Vienne ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Agression physique ·
- Enregistrement ·
- Restaurant ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Preuve
- Laine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bail
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Plateforme ·
- Risque ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Transcription ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Vote ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Pièces ·
- Détention ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Procédure ·
- Suspension ·
- Surendettement des particuliers
- Provision ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Dire
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.